Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 22/05571
- N° Portalis DBV3-V-B7G-VMWB
AFFAIRE :
[M] [U]
...
C/
S.A. FWU LIFE INSURANCE LEX
RECTIFICATION
sur ARRET DU 23.06.2022
Minute 42
RG 20/06266
Cour d'appel de Versailles
3ème chambre civile
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le TJ de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 17/01836
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Me Amandine ZABEL, avocat au barreau de VAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [U]
né le 31 Mars 1946 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 - Représentant : Me Jacques VOCHE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 71
Madame [X] [U]
née le 17 Avril 1946 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 - Représentant : Me Jacques VOCHE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 71
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073 - Représentant : Me Amandine ZABEL, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 262
****************
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour a :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamné la société Fwu Life Insurance Lux à payer :
- à M. [U] la somme de 12 40 euros
- à Mme [U] la somme de 12 400 euros.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours calendaires courant à compter du 11 novembre 2015, puis à l'expiration de ce délai au double du taux légal
Condamné la société Fwu Life Insurance Lux à payer à M. et Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Fwu Life Insurance Lux aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2022, M. [U] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cette décision en ce qu'elle ne lui a alloué que la somme de 1 240 euros au lieu de 12 400 euros.
Par ordonnance du 8 septembre 2022 le président de la 3ème chambre a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties et a invité celles-ci à présenter leurs éventuelles observations sur la requête jusqu'au 29 septembre 2022.
Aucune observation n'est parvenue à la cour.
SUR QUOI
L'arrêt du 23 juin 2022 comporte manifestement une erreur s'agissant de la somme allouée à M. [U] qu est de 12 400 euros et non de 1 240 euros.
L'arrêt sera donc rectifié afin de corriger l'erreur matérielle qui l'affecte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 23 juin 2022 sous le n° de RG 20/6266
Dit que dans le dispositif, dans la phrase 'Condamne la société Fwu Life Insurance Lux à payer :
- à M. [U] la somme de 12 40 euros' , cette somme doit être remplacée par 12 400 euros.
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rendu le 23 juin 2022 (RG 20/6266) et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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