Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 24 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05689 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/04992
APPELANTES
SA BPCE PRÉVOYANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
SA BPCE VIE, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de Paris Toque P 516
INTIMÉS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 26 Janvier 1985 à [Localité 7]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant, Me Christian TOURRET, SELARL 2CGAVOCATS, toque G0649
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 560 80 1 3 00
représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
assistée de Me Aurélie BAQUIERE, substituant Me Christophe FOUQUER, avocat au barreau de Paris, toque R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés, M. et Mme [K] ont contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE:
le 18 avril 2011 deux prêts immobiliers n° 8641833 et 8641834 ;
le 4 décembre 2013, un prêt pour des travaux n° 8675452 ;
Concomitamment, ils ont adhéré à un contrat d'assurance groupe n° 0101 souscrit par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE auprès des sociétés ABP Vie et ABP Prévoyance aux droits desquelles viennent aujourd'hui les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE, couvrant les risques décès, invalidité sur la tête de chacun des époux, à hauteur de 100% du capital emprunté.
Le 2 février 2016, Monsieur [O] [K] était placé en arrêt de travail pour des raisons de santé jusqu'au 30 novembre 2017.
M. [K] a effectué une déclaration de sinistre.
Il a été indemnisé par les assureurs à hauteur de 11 501,04 euros pour la période comprise entre le 2 mai 2016 et le 31 janvier 2017 mais à la suite de deux expertises médicales successives du 17 novembre 2016 et du 18 avril 2017, les assureurs ont opposé une exclusion de garantie puis ont annulé le contrat pour fausse déclaration lors de la souscription.
M.[K] a contesté par courrier les décisions des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE qui ont maintenu leur position.
PROCEDURE
Dans ce contexte, M. [K] a fait citer par assignation du 26 avril 2018, la société BPCE PREVOYANCE, la société CPB, intermédiaire d'assurance et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par décision du 4 février 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie BPCE Vie ;
- mis hors de cause la société CBP Solutions ;
- débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leurs exceptions de nullité des trois adhésions de Monsieur [O] [K] au contrat d'assurance collectif 0101 garantissant les prêts numéros 8 641 833, 8 641 834 et 8 675 452 contractés auprès de la Banque Populaire Occitane les 18 avril 2011 et 4 décembre 2013 ;
- dit que la clause d'exclusion contenue à l'article 11 de la notice d'assurance du contrat d'assurance collective n° 0101 souscrit par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au profit de ses clients auprès de ABP Vie et ABP Prévoyance n'a pas lieu de s'appliquer à Monsieur [O] [K] ;
- débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leurs demandes de condamnation de Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 11 501,04 €, en remboursement des prestations qu'elles lui ont versées pour la période allant du 2 mai 2016 au 31 janvier 2017 ;
- condamné solidairement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance à garantir Monsieur [O] [K] des conséquences de son état d'incapacité de travail, au titre de ses trois adhésions, dans les conditions définies à l'article 9 de la notice, et ce dans la limite de leurs obligations contractuelles ;
- sursit sur la liquidation de l'indemnisation de Monsieur [O] [K] au titre de son incapacité de travail ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [O] [K] envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ni sur les moyens de forme et de fond soutenus par celle-ci ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile ;
Par déclaration électronique du 24 mars 2020 , enregistrée au greffe le 30 avril 2020, les sociétés SA BPCE PREVOYANCE et SA BPCE VIE ont interjeté appel .
Sur incident formé par M. [K], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 mars 2021,'confirmée par arrêt du 8 mars 2022:
- Débouté M. [O] [K] de toutes ses demandes ;
- Déclaré les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 02 novembre 2020 par
M. [O] [K] irrecevables ;
- Condamné M. [O] [K] aux dépens de l'incident ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE demandent à la cour :
«'D'infirmer le jugement entrepris'» sur les chefs de jugement énoncés dans le dispositif de ses conclusions, à savoir tous les chefs du jugement à l'exception de celui relatif aux demandes formées par M. [K] à l'égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et des moyens soutenus par celle-ci ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
Vu l'article 1104 du code civil, anciennement 1134
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation
Vu le refus injustifié de Monsieur [K] de lever le secret médical
Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant sur la demande reconventionnelle des assureurs,
Condamner Monsieur [K] à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, unies d'intérêts, la somme de 11.501, 04 euros.
A titre subsidiaire
Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances,
Vu les questionnaires de santé renseignés par Monsieur [K] les 30 mars 2011 et 2 octobre 2013 à l'appui de ses demandes d'adhésion au contrat d'assurance n°0101,
Vu la question n° 4 de ce questionnaire qui l'interrogeait sur le point de savoir s'il souffrait
d'une maladie chronique,
Vu l'existence d'une lombo-sciatalgie chronique constatée dès 2009,
Vu les fausses déclarations commises et la nullité de l'adhésion en résultant
Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant sur la demande reconventionnelle des assureurs,
Condamner Monsieur [K] à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, unies d'intérêts, la somme de 11.501, 04 euros.
A titre très subsidiaire
Vu l'article 1103 du code civil, anciennement 1134
Vu l'exclusion contractuelle des suites et conséquences d'un état antérieur,
Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant sur la demande reconventionnelle des assureurs,
Condamner Monsieur [K] à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, unies d'intérêts, la somme de 11.501, 04 euros.
A titre infiniment subsidiaire
Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation,
Vu les dispositions contractuelles applicables,
Vu les conclusions médico-techniques du Docteur [W],
Vu l'indemnisation d'ores et déjà servie par les assureurs,
Sous les plus expresses réserves, compte tenu de l'appel en cours,
Fixer la condamnation des SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE au titre de la garantie
Incapacité de Travail à la somme de 11.901,68€
En tout état de cause
Condamner Monsieur [K] à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, unies d'intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, l'intimée la BANQUE POPULAIRE OCCITANE , demande à la cour :
«'Vu l'article 1147 du code civil (en sa rédaction applicable à la date des faits litigieux),
A TITRE PRINCIPAL
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 4 février 2020 en ce qu'il a « Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [O] [K] envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ni sur les moyens de forme et de fond soutenus par celle-ci.
Ce faisant,
- Mettre hors de cause la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et en tout état de cause, Déclarer irrecevable Monsieur [K] en tout demande dirigée contre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et subsidiairement, l'en Débouter
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la cour juge que l'appel formé par les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE est fondé et si la cour juge qu'il doit être statué sur les demandes formulées à titre subsidiaire par Monsieur [K] à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
A titre liminaire
- Juger que l'action de Monsieur [O] [K] au titre des 2 prêts et de la police d'assurance souscrits le 18 avril 2011 est prescrite et Déclarer irrecevable Monsieur [K] en l'ensemble de ses demandes dirigées contre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
En tout état de cause,
- Juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a commis aucune faute,
- Débouter Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire
- Juger que seule une perte de chance serait indemnisable,
- Juger que Monsieur [O] [K] ne justifie pas de la réalité de cette perte de chance,
- Débouter Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [O] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'»
Il est rappelé que les conclusions de M. [K] ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, à la suite du jugement rendu avec exécution provisoire et au vu des informations communiquées par les parties, il convient de préciser que M. [K] a accepté de participer à l'expertise médicale amiable diligentée par sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE, afin de déterminer le montant de l'indemnisation ; à ce titre, l'expert amiable a rendu son rapport et les débats ont été réouverts devant le tribunal judiciaire aux fins de fixer définitivement l'indemnité due par sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à M. [K]; un incident de sursis à statuer a été formé par sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE dans l'attente du prononcé du présent arrêt.
I Sur le bien-fondé des demandes
A Sur les demandes des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE
1) Sur le débouté des demandes de M. [K] au titre du refus illégitime de lever le secret médical
Au soutien de leur demande principale, les appelantes qui avaient soutenu le même moyen en première instance, demandent que M. [K] soit débouté de ses demandes compte tenu de son refus injustifié de lever le secret médical. Elles font, en effet, valoir que les moyens développés au soutien de l'exclusion de garantie ou de l'annulation pour fausse déclaration intentionnelle, s'appuient sur une série de documents médicaux détenus par le médecin conseil des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE et qui ne peuvent être versés aux débats, faute de la part de M. [K] d'accepter de lever le secret médical. Elles estiment que le refus de M. [K] ne procède d'aucun intérêt légitime.
Sur ce,
Il ressort du jugement des éléments d'information médicale tels que :
le courrier du 30 août 2017 adressé par le médecin de BPCE PREVOYANCE en la forme confidentielle à M. [K] qui informait ce dernier qu'il «'résultait d'un examen attentif des pièces médicales qu'il avait présenté depuis 2009 des lombalgies, comme le stipule le docteur [L] [J] ( médecin-conseil de l'assureur qui a examiné M. [K]), dans son rapport du 7 novembre 2016 «' et il concluait qu''«'il s'agissait bien d'une d'une maladie ou d'un accident dont la première constatation médicale était antérieure à la demande d'adhésion.'»
- le certificat médical du 5 avril 2017 du docteur [X] [T], médecin traitant de M. [K], certifiant que son patient «'d'après les éléments du dossier médical partagé, M. [K] n'a pas présenté de pathologies dorso-lombaires, ou de pathologie sciatiques avant la fin de l'année 2015, et que l'on ne peut considérer que sa pathologie dorso-lombaire ait débuté avant cette date.'»
- le certificat médical du docteur [H] [E] médecin traitant de l'assuré, entre 2008 et 2012, certifiant qu'aucun arrêt de travail n'avait été délivré à M. [K] pendant cette période ;
ainsi que les pièces communiquées à la cour par les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE qui précisent qu'il s'agit de pièces communiquées en première instance par M. [K] :
le compte-rendu médical de l'hospitalisation de M. [K] à la clinique [9] à [Localité 8] pour sa rééducation post opératoire pour suivre «'le programme RFR du 25 avril au 24 mai 2017 pour lombalgie chronique'», adressé au docteur [T].'» ( pièce 10-3 - sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ) ;
le certificat médical du 30 mars 2017 du docteur [F] certifiant que l'intervention médicale du 12 février 2016 réalisée chez M. [K] n'est pas en rapport avec la lombalgie présente en 2009 ; ( pièce 14 - 1 - sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ).
Ainsi contrairement à leurs allégations, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ne démontrent pas que M. [K] se soit opposé de manière illégitime au secret médical dès lors qu'il a communiqué en première instance, plusieurs pièces couvertes par le secret médical dont le contenu a été jugé, à juste titre, suffisant par le premier juge pour lui permettre de statuer sur le bien-fondé de la demande de garantie de M. [K].
Le moyen soulevé par les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE du refus de M. [K] de lever le secret médical sans motif légitime sera donc rejeté et par conséquent, la demande des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE de voir débouter M. [K] de ses demandes, sur ce fondement.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
2) Sur la nullité du contrat d'assurance
Les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE font valoir que les conditions de l'article L. 113-8 du code des assurances sont remplies. En effet, selon elles, M. [K] était atteint d'une lombo-sciatalgie depuis 2009 ; or il n'a pas répondu par l'affirmative à la question n° 4, et non n° 9, des questionnaires de santé qu'il a renseignés le 30 mars 2011 et le 2 octobre 2013, qu'il faisait l'objet d'une affection lombaire chronique et diagnostiquée depuis 2009. Elles ajoutent que, dès lors que des médecins de M. [K] certifient qu'il était atteint d'une lombalgie chronique depuis 2009, M. [K] ne peut être considéré comme étant de bonne foi lorsqu'il a rempli les questionnaires, d'autant que les différents documents précontractuels l'avertissaient de manière très apparente sur l'obligation de déclarer tous ses antécédents de santé et sur la sanction encourue.
Sur ce,
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances,
Il est constant que la nullité du contrat suppose pour l'assureur d'établir une fausse déclaration du risque, réalisée de mauvaise foi, de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.
- Sur la fausse déclaration du risque
Au préalable, la cour observe que les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE reprochent en appel au tribunal de s'être prononcé sur la réponse à la question n° 9 alors que les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE estiment que c'est à la question n° 4 que M. [K] a faussement répondu.
Il ressort des pièces communiquées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE que:
- sur les deux questionnaires de santé signés par M. [K] respectivement le 30 mars 2011 et le 2 octobre 2013, M. [K] a coché la case «' NON'» aux questions n° 4 et n° 9 ;
- La question n° 4 est la suivante: «' Etes-vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité ou de séquelle de maladie ou d'infirmité''»
- La question n° 9 est la suivante: «' Au cours des dix dernières années, avez-vous subi un traitement pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique''».
S'agissant de la question n° 4, l'analyse des pièces médicales énoncées précédemment met en évidence que l'arrêt de travail pour lequel M. [K] a demandé le bénéfice de la garantie des assurances souscrites, était justifié par une lombosciatique gauche progressivement invalidante depuis 2016, qui a nécessité deux interventions chirurgicales en février 2016 et en janvier 2017. (pièce 10-3 - sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE).
Il ressort de cette même pièce que la phrase introductive énonce que «'M. [K] a été pris en rééducation en hospitalisation complète au SSR de la clinique des Cèdres ['] pour lombalgie chronique.'» Mais la suite de ce bilan de rééducation précise les circonstances qui ont entraîné les interventions chirurgicales à savoir «' une lombosciatique gauche progressivement invalidante depuis 2016 et une récidive au même étage. Une lombalgie résiduelle avec une sciatalgie droite. La lombalgie est au premier plan de la plainte douloureuse.'» Le médecin poursuit «' L'examen clinique initial ne retrouvait pas de trouble de la statique du rachis.'» .
Contrairement aux allégations des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE, la phrase introductive de ce compte-rendu ne peut être détachée de son contexte. En effet le paragraphe suivant précise le contexte de «'lombalgie chronique'» et sa temporalité dont le point de départ est l'année 2016.
Il est constant ainsi que le rappelle le site public Ameli de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie que la sciatique ne doit pas être confondue avec la lombalgie. Cette dernière est une douleur qui reste localisée à la région basse du dos, dite aussi région lombaire. Mais, elle s'accompagne parfois d'une douleur liée à l'irritation d'une racine nerveuse, le nerf sciatique ou le nerf crural. La cause de la sciatique peut être une hernie discale, comme en l'espèce, ou une arthrose, l'ostéoporose ou un traumatisme.
Il résulte du bilan médical de rééducation et des certificats médicaux communiqués en appel (le certificat du docteur [C] en date du 30 mars 2017, «'l'intervention chirugicale de 2016 n'est pas en rapport avec la lombalgie présente en 2009'», le certificat médical du docteur [H] [E] médecin traitant de l'assuré, entre 2008 et 2012, «'aucun arrêt de travail n'avait été délivré à M. [K] pendant cette période'»), que si M. [K] a pu souffrir d'une lombalgie en 2009, il n'est pas établi qu'elle était liée à une sciatique, ni que cette lombalgie ponctuelle de 2009 ait nécessité une prescription médicale d'arrêt de travail.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'en 2011 ou en 2013, lorsqu'il a répondu à la question n° 4 du questionnaire médical, M. [K] était atteint d'une lombalgie chronique ou d'une lombo sciatique chronique.
S'agissant de la question n° 9, la cour constate que les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ne remettent pas en cause l'analyse du tribunal qui a considéré que la réponse de M. [K] n'était pas fausse.
Il n'est dès lors pas établi que M. [K] ait fait une fausse déclaration dans les questions 4 et 9 en remplissant chacun de ces questionnaires.
Faute d'établir une des conditions de l'article L. 113-8 du code des assurances, la demande de nullité des deux contrats d'assurance n'est pas fondée.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé s'agissant de la demande de nullité du contrat.
3) Sur l'exclusion de garantie
A titre très subsidiaire, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE se fondent sur l'exclusion de garantie stipulée à l'article 9.4 renvoyant à l'article 8.4 de la notice d'information composant le contrat, en faisant valoir que l'arrêt de travail de février 2016 s'inscrit dans les suites et conséquences de l'affection lombo-sciatique constatée chez M. [K] dès 2009, soit antérieurement à l'adhésion à l'assurance.
Au vu des pièces médicales analysées dans le paragraphe précédent et du compte-rendu opératoire du chirurgien qui a opéré M. [K] en 2016 et 2017, rappelé par le tribunal dans ses motifs, la cour constate que M. [K] a pu souffrir d'un lumbago en 2009 mais qu'il n'est pas établi qu'il était accompagné d'une sciatique.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il n'est pas établi que les conditions de mise en oeuvre de l'exclusion de garantie soient fondées.
En l'absence d'autre moyen soulevé par les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE concernant la mise en oeuvre de la garantie Incapacité de travail au titre des trois contrats d'assurance, il convient d'approuver le premier juge qui a considéré que les conditions de la garantie Incapacité de travail étaient remplies et qui a rejeté la demande de remboursement formée par les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à l'égard de M. [K] au titre des prestations déjà versées avant consolidation, reprise en appel par ces sociétés sur le fondement de la répétition de l'indû.
En conséquence, il convient de confirmer les chefs de dispositif du jugement qui ont:
- débouté les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE de leur exception de nullité des trois adhésions au contrat d'assurance collective 0101
- dit que la clause d'exclusion contenue à l'article 11 de la notice d'assurance n'a pas lieu de s'appliquer
- débouté les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE de leurs demandes de condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 11 501, 04 euros en remboursement des prestations qu'elles lui ont versées pour la période allant du 2 mai 2016 au 31 janvier 2017.
4) Sur la demande de fixation de l'indemnité définitive
Il est constaté que les parties ont pris l'initiative de demander au tribunal la réouverture des débats sur la question de la fixation de l'indemnité définitive de la garantie Incapacité de travail.
Afin de respecter le principe du double degré de juridiction et celui du contradictoire, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée au titre de la fixation du montant de cette indemnité.
B Sur les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE'demande à titre principal, la confirmation du chef du dispositif du jugement qui a «'dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [K] envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ni sur les moyens de forme et de fond soutenus par celui-ci.'» et en conséquence, elle demande à titre incident, d'être mise hors de cause et que M. [K] soit déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu'elles seraient prescrites ou que subsidiairement, il en soit débouté.
Sur ce,
Au préalable, la cour observe que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE reconnaît que M. [K] et son épouse lui ont remboursé les trois prêts en cause dans le présent litige.
Pour statuer à l'égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le tribunal avait considéré que dans la mesure où les demandes de M. [K] à l'égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'étaient soutenues qu'à titre subsidiaire et que les garanties d'assurance avaient été reconnues applicables, il n'y avait pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes, pas plus que sur l'exception de prescription et les demandes reconventionnelles au fond de la banque.
La cour relève que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande la confirmation du chef de dispositif du jugement qui «'dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [K] envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ni sur les moyens de fond et de forme soutenus par celle-ci.'»
Dans ces conditions et dans la mesure où la demande de confirmation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne soulève pas de contestation dès lors que la cour a confirmé la décision du tribunal jugeant que les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE devaient leur garantie à M. [K], il convient de confirmer le chef du dispositif du jugement concernant les relations entre M. [K] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Il en résulte que la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande de M. [K] à l'égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
La demande de mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est prématurée, alors que le litige n'est pas encore définitivement jugé. Elle sera donc rejetée.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE seront condamnées aux dépens d'appel.
Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition publique de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Rejette le moyen soulevé par les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE du refus de M. [K] de lever le secret médical sans motif légitime ;
Rejette la demande des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE de voir débouter M. [K] de ses demandes, sur ce fondement ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE de voir fixer le montant de la garantie Incapacité de travail ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
Condamne les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE