Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mars 2024
ORDONNANCE
N° 2024/40
N° N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCP5
Décision déférée du 01 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/355
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
CCAS BOITE 02597
[Localité 5]
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement Public HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 février 2024, M. [H] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [H] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure au motif qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète alors qu'il ne parle pas français.
Par conclusions du 19 mars 2024 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CHU de [Localité 8] demande au délégataire du premier président de débouter M. [V] de sa demande de réformation et de confirmer la décision dont appel.
A l'audience, l'appelant a indiqué par l'intermédiaire d'un interprète anglais, qu'il est nigérien et arrivé en France en 2020. Il a notamment expliqué qu'à l'hôpital, il n'arrivait pas à être stabilisé, qu'il ne voyait donc pas pourquoi il devrait y rester; que la dernière fois, il n'avait même pas discuté avec le psychiatre. Il a précisé qu'il n'avait jamais eu de problèmes psychiatriques à part quand il avait perdu sa mère en Italie où il avait hospitalisé pour des troubles psychiatriques. Il considère que les traitements ne marchent pas, qu'il sent qu'il ne peut rien faire et se sent paresseux. Il a ajouté que le docteur parle l'anglais des fois et qu'il y a eu un interprète au moment de son admission à l'hôpital, mais que personne ne lui avait expliqué et traduit les papiers qu'on lui avait remis et qu'il n'avait rien compris à ce qu'on lui avait notifié.
Le préfet de la haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mars 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [H] [V] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 19 mars 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est rapporté.
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MOTIVATION :
Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, il est plaidé qu'il ne ressort d'aucune mention du dossier que l'appelant ne parle pas le français et que ses droits lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend puisqu'il n'a pas bénéficié d'un interprète dès le début de sa mesure d'hospitalisation.
L'audience a confirmé que M. [V], nigérien, ne parlait ni ne comprenait suffisamment le français pour s'expliquer seul et il a fallu la participation d'un interprète anglais pour qu'il puisse être procédé à son audition.
Pour autant aucune pièce du dossier ne fait état qu'il ne parle pas le français et qu'il a besoin qu'on lui parle en anglais. Ainsi pas un seul des certificats médicaux ne précise que les entretiens ont été réalisés en anglais ou par le biais d'un interprète. Les formulaires de notification et d'information des droits ne mentionnent pas non plus que l'appelant a été informé des modalités de sa prise en charge, de sa situation juridique et des garanties dont il bénéficie, dans une langue qu'il comprend.
Ce n'est que dans l'avis motivé du 18 mars 2024 fourni par le CHU de [Localité 8] pour l'audience devant la cour d'appel qu'il est indiqué pour la première fois que l'état de santé de l'intéressé nécessite la présence d'un interprète anglais.
Le CHU expose que les échanges au sein de l'enceinte se font par le truchement d'un interprète sollicité par l'hôpital et mis à disposition par le centre de ressource [6] mais force est de constater que ces assertions ne sont corroborées par aucun élément de preuve ni, comme précédemment souligné par aucune mention dans quelque pièce que ce soit du dossier.
Et si l'appelant a confirmé qu'il a pu bénéficier d'un interprète, il a précisé que ce dernier n'était intervenu qu'au moment de son admission le 23 février 2024.
Il s'avère en conséquence que depuis cette date jusqu'au 20 mars 2024, date de sa comparution devant la cour d'appel, contrairement aux règles légales protectrices, il est resté de nombreux jours dans l'incompréhension totale de sa situation médicale et juridique faute d'avoir pu bénéficier de son droit essentiel à l'information des mesures de soins contraints qui lui ont été imposés et de ses droits dans une langue qu'il comprend.
Le grief tenant à l'absence d'un interprète étant caractérisé, la décision entreprise sera infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions dans l'intérêt de M. [V], au regard des troubles mentaux dont il souffre, décrits par les certificats médicaux de 24 h et 72 h, les avis motivés et notamment celui du 18 mars 2024 faisant encore mention d'un état de tension interne fluctuant, avec parfois des moments de colère assez violents ainsi que des éléments délirants et mégalomaniaques.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [G] [V] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
M.QUASHIE A. DUBOIS
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