Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17991 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/08862
APPELANTE
Madame [U] [E] née le 11 octobre 1962 à [Localité 8] (Congo),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 septembre 2022, qui a rejeté la demande du ministère public tendant à voir déclarer l'assignation de Mme [U] [T] [E] caduque, dit la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [U] [T] [E] te tendant à « dire et juger que sa présente requête est recevable », débouté Mme [U] [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [U] [T] [E], née le 11 octobre 1962 à [Localité 8] (Congo), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [U] [T] [E] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 20 octobre 2022 de Mme [U] [E] ;
Vu les conclusions, notifiées le 19 janvier 2023 par lesquelles Mme [U] [T] [E] demande à la cour de juger que l'appel interjeté le 20 octobre 2022 est recevable, juger que les conditions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies en cause d'appel, infirmer le jugement du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau, juger que Mme [U] [T] [E], née le 11 octobre 1962 à [Localité 8] au Congo, est française de plein droit par application des articles 17 et 19 du code de la nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouter le ministère public de toutes ses prétentions, condamner le procureur général au versement de la somme de 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens au ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2022 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 mars 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, Mme [U] [T] [E] soutient être française par filiation paternelle, pour être née le 11 octobre 1962 à [Localité 8] (République du Congo) de [J] [X] [E], de nationalité française pour être né le 29 octobre 1920 à [Localité 13] de [O] [I] [E], née le 5 mars 1895 à [Localité 9] (Gironde).
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [T] [E] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, s'en étant vu refuser la délivrance le 27 octobre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (décision n°11789/2016, en sa pièce n°7). Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté le 4 octobre 2018 (sa pièce n°8).
Conformément à l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, applicable en l'espèce au sens de l'article 17-1 du code civil, « Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français'.
Par ailleurs, nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En vertu de ces dispositions, il appartient donc à l'intéressée d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil susmentionné.
A cette fin, Mme [U] [T] [E] verse notamment aux débats :
-le duplicata en original (sa pièce n°1) du volet n°2 de son acte de naissance n °1321, indiquant qu'elle est née le 11 octobre 1962 de « [E] [J] [X], domicilié à [Localité 5], profession docteur, nationalité française » et de [H] [M], domiciliée à [Localité 5], ménagère, de nationalité congolaise, « sa légitime épouse », la naissance ayant été déclarée par le père, comportant la signature de l'officier de l'état civil [MR] [A], toute mention étant absente dans l'espace réservé à la signature du déclarant, seulement le tampon de l'officier d'état civil de la mairie de l'arrondissement II [Localité 5] de la commune de [Localité 8] y figurant ;
-la photocopie (pièce n°17) d'une attestation datée du 6 avril 2018 de [MR] [A], administrateur-maire de l'arrondissement 2 [Localité 5], certifiant que les actes de naissance ne sont pas obligatoirement signés par les déclarants ;
-les photocopies de plusieurs actes de naissance et duplicata de volets de n°2 de tels actes (pièces n°22, puis de 24 à 26), relatifs à des personnes tierces au litige, établis dans la République du Congo entre l'année 1957 et l'année 2011, où la signature du déclarant est absente ;
-une photocopie certifiée conforme à l'original (sa pièce n°2), délivrée le 4 août 2014, de la page du registre des actes de naissance portant acte n°3549 relatif à [J] [X] [E], né le 29 octobre 1920 [Adresse 14], à [Localité 12] de [I] [F] [E], vingt-cinq ans, employée de bureau, domiciliée [Adresse 15] à [Localité 11], l'acte ayant été dressé le 30 octobre « courant », sur déclaration faite par [N] [S], cinquante-six ans, employé [Adresse 14], ayant assisté à l'accouchement. En marge, figurent, outre la mention d'une reconnaissance maternelle effectuée par [I] [F] [E], l'indication du mariage de l'intéressé avec [O] [YP], [T] [L] le 29 novembre 1951, suivi d'un divorce par jugement rendu le 16 janvier 1963 par le tribunal de grande instance de Brazzaville, ainsi que la mention de deux autres unions matrimoniales successives contractées en Polynésie française ;
-un exemplaire de la déclaration de naissance n°283 relative à [M] [H], indiquant qu'elle est née à [Localité 5] le 20 avril 1946 de [P] [H] et [V] [Z], dressée le 26 avril 1946 (pièce n°6), ainsi qu'une photocopie d'un deuxième exemplaire de celle-ci ;
-une attestation (pièce n°10, accompagnée de la pièce d'identité du témoin en pièce n°11) du 12 août 2020 dans laquelle [Y] [W] [OJ] [E], né le 27 février 1968 à [Localité 10] (Thaiti), certifie que « notre s'ur [U]-[T] [E] a toujours été considérée comme telle. Notre père [J]-[X] [E] nous en a évoqué l'existence à des nombreuses occasions malgré l'éloignement et la grande et malheureuse difficulté de rencontre. [Elle] nous permet de combler moralement notre malaise familial privé de son absence dans une fratrie strictement masculine ['] ». Suit en pièce n°12 la photocopie d'un extrait de mariage relatant que [Y] [W] [OJ] [E], l'un des deux époux, est l'enfant de [J], [X] [E] et de [K] [KU] ;
-une seconde attestation (pièce n°23) émanant de [D] [R] [E], né le 5 janvier 1959 à [Localité 8], qui indique que « mon père a reçu un courrier venant du Congo de la mère de [U] [T] [E], j'avais alors 16 ans. Ce courrier m'a appris que [U] [T] [E] est ma s'ur. Nous avons établi contact il y a quelques années. Depuis, je suis resté en contact avec elle, et jusqu'à maintenant » ;
-la photocopie (pièce n°20) de la lettre par laquelle l'intéressée, le 3 septembre 2019, autorise Me [WT], notaire à [Localité 7], à percevoir « le montant des réalisations du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de NUTAVIE par M. [J] [B] [E], décédé le 29 juillet 2018 à [Localité 6] (Gironde) » ;
-l'impression (pièce n°21) d'un message électronique transmis à l'intéressée le 29 août 2019 par le cabinet généalogique des Pyrénées ayant pour objet « succession [J] [B] [E] » et faisant référence dans le corps du message au caractère non imposable de la « succession de votre frère » ;
-un courrier du 30 novembre 2020 adressé à l'intéressée (pièce n°27) par le cabinet généalogique des Pyrénées, et lui communiquant le montant de sa part nette dans la succession de « [E] [J]. » ;
-deux avis de crédit relatifs à des virements datés respectivement du 14 mars 1996 et du 6 avril 1996, émis par « [E] [J] OU [C] [G] » en faveur de l'intéressée, pour respectivement 11 593,22 et 5 693,22 francs (FRF) ;
-l'impression sur feuille A4 de deux photographies juxtaposées dont l'une constitue l'agrandissement de la photographie de [J], [X] [E] présente sur la carte d'identité en pièce n°13 et l'autre représente l'intéressée ;
Or, en premier lieu, l'acte de naissance n°1321 de l'intéressée ne peut être considéré comme probant, dès lors que le duplicata du volet n°2 de celui-ci, qu'elle produit, ne mentionne pas la date et le lieu de naissance tout comme l'âge des parents de Mme [U] [T] [E], soit [M] [H] et [J] [X] [E], et ne renseigne pas la présence de la signature de ce dernier en sa qualité de déclarant.
En effet, serait-il admis que ces omissions sont d'usage sur le territoire congolais ce que l'attestation et les photocopies d'actes que l'intéressée produit ne suffisent pas à démontrer, il n'en demeure pas moins que les mentions absentes précitées présentent un caractère substantiel en ce qu'elles permettent d'identifier avec certitude ses parents.
L'appelante échoue ainsi à établir un état civil certain.
Au surplus, quant au lien de filiation que l'intéressée revendique à l'égard de [J] [X] [E], au regard des omissions susmentionnées, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, un doute subsiste sur l'identité de personne entre l'individu indiqué en qualité père et de déclarant sur le duplicata dudit volet n°2, dont ni l'âge, ni la date et le lieu de naissance ne sont mentionnés, et [J] [X] [E], visé dans l'acte de naissance n°3549 comme étant né le 29 octobre 1920 [Adresse 14], à [Localité 12] de [I] [F] [E].
En conséquence, il n'est pas établi que la naissance de l'intéressée ait été déclarée par [J] [X] [E] né le 29 octobre 1920 à [Localité 13], dont elle revendique la nationalité française.
Par ailleurs, Mme [U] [T] [E] revendique une possession d'état d'enfant à l'égard de [J] [X] [E], celle-ci étant admise parmi les moyens d'établissement de la filiation par le droit congolais, applicable en vertu de l'article 311-14 du code civil en tant que loi nationale de sa mère au moment de sa naissance.
Néanmoins, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 29 du code de la nationalité française issu de la loi n°73-42 susmentionnée « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ».
Or, force est de constater que l'intéressée manque à établir avoir joui d'une possession d'état d'enfant à l'égard de [J] [X] [E] alors qu'elle était encore mineure, de sorte qu'en tout état de cause, aucun effet sur la reconnaissance de sa nationalité française ne peut en être tiré.
En effet, l'indication de « [J] [X] [E] » en tant que nom du père dans le duplicata de son acte de naissance n°1321, compte tenu du doute subsistant sur l'identité de l'individu ainsi visé, ne saurait être pris en compte pour établir une telle possession d'état.
Par ailleurs, l'éventuelle ressemblance physique entre l'intéressée et [J] [X] [E], qu'elle affirme démontrer au moyen des photographies produites, ne constitue pas un élément pertinent pour démontrer sa possession d'état d'enfant.
En ce qui concerne les autres documents produits, la cour relève qu'ils ont tous été établis alors que l'intéressée était déjà majeure.
De surcroît, quasiment aucun des faits qu'ils relatent ne date de la minorité de l'intéressée.
En effet, la participation de l'appelante à la succession de [J] [B] [E], qu'elle affirme être son frère, est intervenue seulement entre 2019 et 2020, l'intéressée étant âgée à l'époque de plus de cinquante ans.
De la même manière, les virements qu'elle a reçus de la part de « [E] [J] OU [C] [G] » n'ont été effectués qu'au printemps 1996, lorsqu'elle avait trente-trois ans.
Enfin, les témoignages de ses proches quant à ses contacts avec la famille de [J], [X] [E] comportent des propos de nature vague et d'ordre général, ne faisant pas référence à des événement précis qui puissent être situés dans le temps, à la seule exception de la référence, faite par [D] [R] [E], né le 5 janvier 1959 à [Localité 8], au fait d'avoir appris que l'intéressée était sa s'ur par une lettre reçue par son père [J] [X] lorsqu'il avait seize ans, l'intéressée étant âgée de treize ans tout au plus à l'époque.
Or, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser la possession d'état d'enfant de Mme [U] [T] [E] à l'égard de [J], [X] [E] du temps de sa minorité.
Mme [U] [T] [E], qui indique dans ses conclusions être née hors mariage, ne revendique être la fille de [J] [X] [E] sur aucun autre fondement.
Dans ces conditions, il convient de constater son extranéité.
Mme [U] [T] [E], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par Mme [U] [T] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [T] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE