Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de [Localité 3] - RG n° F 17/ 1665
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [K] [J]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0184
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. LA SOCIÉTÉ GOLF DE GREENPARC, représentée par le Président de son Conseil d'administration
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
S.C.I. GOLF INVESTISSEMENTS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Estelle MOREAU, Conseillère pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l'action de M.[K] [J] diligentée à l'égard de la Sci Golf Investissements et la Sa Golf de Greenparc irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2016.
M. [J] a interjeté appel du jugement le 13 janvier 2021.
M. [J] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant à la Sci Golf Investissements le 11 février 2021 et les a fait signifier par acte du 21 avril 2021 à la société Golf de Greenparc.
La société Golf de Greenparc a constitué avocat le 16 avril 2021 en la personne de Me Agnès Allibert-Piquot, constitution réitérée le 23 avril 2021 en raison d'une mention erronée dans la première, et a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 16 juillet 2021.
M. [J] a soulevé un incident de nullité de ces constitutions et d'irrecevabilité des conclusions de la société Golf de Greenparc et de la société Golf Investissements, le 23 juillet 2021.
Me Agnès Allibert-Piquot a déposé au greffe une 3ème constitution le 24 juillet 2021, en qualité d'avocat constitué et plaidant.
Le 13 septembre 2021, Me Anne Mas, avocat au barreau de Paris, a adressé au greffe une 4ème constitution au nom de la société Golf de Greenparc.
Le 30 septembre 2021 Me [S] a signifié, sous sa constitution, les conclusions d'intimée de la société Golf de Greenparc.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions de la Sa Golf de Greenparc adressées au greffe le 16 juillet 2021,
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la recevabilité des pièces,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée contre la Sci Golf Investissements,
- a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Sci Golf Investissements adressées au greffe le 21 avril 2021.
M. [J] a déposé une requête aux fins de déféré le 4 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er avril 2022, M.[K] [J] demande à la cour de :
- déclarer bien fondé le déféré,
- réformer en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les conclusions de la Sa Golf de Greenparc adressées au greffe le 16 juillet 2021,
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la recevabilité des pièces,
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des trois premiers actes de constitution déposés par l'avocat de la Sa Golf de Greenparc (par RPVA), Me Agnès Allibert-Piquot,
- déclarer irrecevables les conclusions et, en conséquence, les pièces de la Sa Golf de Greenparc notifiées et communiquées le 16 juillet 2021 par Me Agnès Allibert-Piquot,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la Sa Golf de Greenparc,
déclarer, en tout état de cause, que :
- le conseiller de la mise en état n'a pas été valablement saisi par la Sa Golf de Greenparc d'une prétention, du chef des conclusions du 30 septembre 2021,
- la Sa Golf de Greenparc n'ayant pas formé de déféré du chef des conclusions du 30 septembre 2021, non visées au dispositif de l'ordonnance querellée, n'est pas recevable à émettre une telle prétention dans la présente instance en déféré,
- déclarer Sa Golf de Greenparc irrecevable et, en tous cas, mal fondée en toutes ses fins, demandes, et conclusions,
- condamner la Sa Golf de Greenparc au paiement des dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 2 500 euros.
Par conclusions notifiées et déposées le 1er avril 2022, la Sa Golf de Greenparc demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables ses conclusions adressées au greffe le 16 juillet 2021 et dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la recevabilité des pièces,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Golf investissements n'a pas conclu.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d'intimée de la société Golf de Greenparc
Le conseiller de la mise en état a jugé que les irrégularités des trois premières constitutions d'avocat par Me Agnès Allibert-Piquot, avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine ne pouvant postuler devant la cour d'appel de Paris puisque n'ayant pas postulé en première instance devant le tribunal judiciaire de Paris, ont été couvertes par la quatrième constitution d'un avocat au barreau de Paris, avant qu'il ne statue, en sorte que la demande de nullité de la constitution d'avocat de la société Golf de Greenparc doit être rejetée, et par voie de conséquence les conclusions remises au greffe par l'intimée le 16 juillet 2021 sont recevables sans qu'il y ait lieu à statuer sur la recevabilité des pièces communiquées à l'appui de ces conclusions.
M. [J] soutient que :
- les trois premières constitutions du premier avocat de la société Golf de Greenparc sont nulles car l'avocat constitué, étant du barreau des Hauts-de-Seine et n'ayant pas postulé en première instance devant le tribunal judiciaire de Paris, n'avait pas la capacité de représenter l'intimée devant la cour d'appel de Paris,
- par conséquent, les conclusions déposées par la société Golf de Greenparc le 16 juillet 2021 par un avocat irrégulièrement constituée sont irrecevables,
- l'appelant ayant fait signifier ses premières conclusions par acte du 21 avril 2021, la société Golf du Greenparc avait, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, jusqu'au 21 juillet 2021 pour conclure par un avocat habilité,
- la 4ème constitution d'avocat, régulière mais advenue le 13 septembre 2021, ne change rien au fait que la société Golf du Greenparc n'a pas conclu dans le délai de trois mois, expiré au moment de cette constitution, les conclusions devant être 'signées' par un avocat habilité au sens de l'article 961 du code de procédure civile,
- les pièces versées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables,
- le conseiller de la mise en état n'a validé que les conclusions du 16 juillet 2021, sans viser celles du 30 septembre 2021 ni être saisi de ce chef, la formule 'dire et juger' étant prohibée, et il n'a été formé aucun déféré par l'intimé à ce titre, en sorte que la cour ne peut connaître de nouvelles prétentions,
- en tout état de cause, les conclusions de l'intimé ne sont pas recevables puisque le délai de trois mois était expiré au moment où la nullité a été couverte,
- la société Golf de Greenparc ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2241 du code civil, pour bénéficier d'un effet interruptif de prescription puisqu'aucune demande en justice n'est formulée dans ses conclusions aux fins de voir juger que le délai de l'article 909 du code de procédure civile aurait été interrompu par les conclusions du 16 juillet 2021 et qu'elle ne soumet aucune prétention devant la cour, ni aucune demande incidente, ne concluant qu'à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des prétentions adverses.
La société Golf de Greenparc répond que :
- l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion,
- l'irrégularité de fond affectant une demande en justice peut être couverte tout au long de l'instance et la régularisation ne peut être qualifiée de tardive que si elle n'intervient pas avant que le juge ne statue sur l'exception de nullité soulevée,
- la constitution du 13 septembre 2021 par Me [S] couvrant l'irrégularité des constitutions précédentes est intervenue antérieurement à la décision du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2021, et n'est donc pas tardive,
- l'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2241 du code nécessite seulement qu'ait été formée une demande en justice, et ses prétentions tenant à la confirmation et au débouté des demandes adverses constituent bien une telle demande.
Selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 909 du même code énonce que 'L' intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon l'article 961 du code de procédure civile, 'Les conclusions des parties sont signées par leur 'avocat'et notifiées dans la notification entre 'avocats'.
Ainsi que l'a pertinemment apprécié le conseiller de la mise en état, la quatrième constitution par un avocat du barreau de Paris, intervenue avant que le conseiller de la mise en état ne statue et à laquelle l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile ne fait pas obstacle, a couvert les irrégularités affectant la validité des trois premières constitutions.
Cette seule régularisation suffit à couvrir l'irrégularité au fond de la signature de l'avocat non régulièrement constitué affectant la validité et non pas la recevabilité des premières conclusions d'intimé déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Ces conclusions régularisées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et dont la cause de nullité a disparu au moment où le conseiller de la mise en état a statué sont donc recevables, de même que les pièces communiquées à l'appui de celles-ci, sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur leur effet interruptif de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.
L'ordonnance est donc confirmée.
M. [J] échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens du déféré et au paiement d'une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite du déféré,
Confirme l'ordonnance,
Condamne M. [K] [J] à payer à la société Golf investissements une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [J] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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