Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07145 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNOC
Minute N°25/01620
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2025
Le 14 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 09/12/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 09/12/2025, notifié à Monsieur [N] [X] le 09/12/2025 à 15h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [N] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/12/2025 à 11h54 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 13 Décembre 2025, reçue le 13 Décembre 2025 à 10h44 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [X]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Après avoir entendu :
Maître KAO, avocat en ses observations.
M. [N] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l’articles R.743-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
A ce titre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, doit vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la saisine de la préfecture du Calvados, enregistrée le 13 décembre 2025 à 10h44, qu’il est seulement apposé un nom et un prénom sans autre signature manuscrite de l’auteur pourtant nécessaire à l’authentification de l’acte.
Au surplus, ne figure pas non plus le cachet de la préfecture du Calvados sur la requête là encore nécessaire à son authentification.
Dès lors, en l’absence de ces mentions permettant d’authentifier l’identité de l’agent signataire de la saisine, la requête sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [I] formée par la préfecture du Calvados.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/07145 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/07146 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07145 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNOC
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [X] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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