Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/05889 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBKH
AFFAIRE :
Société [11]
PROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[Y] [W] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marvin JEQUIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Société [9]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2022, Mme [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 329 euros.
Statuant sur le recours de Mme [W] [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony, par jugement rendu le 21 juillet 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- rejetée la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi opposée par [11] ([11]),
- fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de l'IRP à la somme de 9 009,82 euros,
- fixé le montant de l'endettement total de Mme [W] [H] à la somme de 29 427,74 euros,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [W] [H] à la somme mensuelle de 96,17 euros,
- prononcé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, conformément au tableau annexé au jugement,
- ordonné l'effacement du solde des créances restant dû en fin de plan,
- dit que les versements devront intervenir le 21 de chaque mois, à compter du mois de septembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 4 août 2023, l'IRP a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 août 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 24 janvier 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SA d'HLM [11] demande à la cour d'infirmer le jugement et, à titre principal, de constater la caducité des mesures ordonnées par le premier juge, à titre subsidiaire, d'ordonner de nouvelles mesures de redressement qui prévoient son remboursement prioritaire.
Elle expose et fait valoir que Mme [W] [H] n'a pas respecté les mensualités à sa charge selon le plan ordonné par le premier juge, que la SA d'HLM [11] a donc dénoncé le plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2024 dont la débitrice a accusé réception, qu'à défaut de régularisation des impayés, le plan est donc caduc, que, subsidiairement, l'article L. 711-6 du code de la consommation prévoit que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, qu'en méconnaissance de ces dispositions, le premier juge a prévu le paiement partiel de sociétés de crédit tout en ordonnant l'effacement partiel de la créance du bailleur.
Mme [W] [H] qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement.
Elle explique, en premier lieu, qu'à la suite d'un AVC en septembre 2023, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er février 2024, qu'il en est résulté une perte de salaires et qu'effectivement, elle n'a pas réglé un loyer, qu'en dépit de son état de santé qui aurait pu justifier une prolongation de son arrêt de travail ou un temps partiel, elle a repris son activité à temps complet pour pouvoir régulariser sa situation, qu'elle n'est pas de mauvaise foi, que sur le fond, étant débitrice à l'égard de plusieurs créanciers, elle estime normal que chacun d'eux puisse être réglé au moins partiellement de ce qui lui est dû.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de constat de la caducité du plan
La SA d'HLM [11] demande à la cour de constater la caducité du plan des mesures imposées par le premier juge faute pour Mme [W] [H] d'en avoir respecté les modalités.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et prévoit, dans son dispositif, qu' 'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [H] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse'.
Au cas d'espèce, il est constant que Mme [W] [H] n'a pas réglé les échéances prévues au titre des mois de novembre 2023 à janvier 2024.
La SA d'HLM justifie de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont Mme [W] [H] a accusé réception le 9 février 2024.
Elle disposait donc d'un délai de 15 jours pour régulariser les impayés.
Or, le décompte produit aux débats s'arrête à l'échéance du 31 janvier 2024 de sorte qu'il n'est pas établi que les conditions de la caducité, en particulier l'absence de régularisation dans le délai imparti soit au 24 février 2024, soient réunies.
En conséquence, il n'y a pas lieu de constater la caducité du plan imposé par le premier juge.
Sur l'ordre des paiements
L'appel est limité à l'ordre de paiement des créanciers, les mesures de redressement contestées prévoyant le règlement tout à la fois de la créance du bailleur et des créances des établissements de crédit sur une durée totale de 84 mois avec un effacement partiel des soldes restant dus pour toutes les créances inscrites au passif. Dans ces conditions, il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
S'agissant de l'ordre de règlement des créances, il est constant que, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de surendettement, il n'existe pas de principe général d'égalité de traitement des créanciers.
En outre, l'article L. 711-6 du même code instaure un ordre préférentiel de règlement des créances, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit.
Au cas d'espèce, le passif de Mme [W] [H] est composé d'une part de la créance locative de la SA d'HLM [11], d'autre part des créances de quatre établissements de crédit.
En prévoyant un remboursement des établissements de crédit alors que la capacité de remboursement de la débitrice ne permettait pas de régler l'intégralité de la créance du bailleur sur la durée de 84 mois, durée maximale des mesures imposées, le premier juge n'a pas respecté l'ordre prioritaire des paiements.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande la SA d'HLM [11] de voir la capacité de remboursement de Mme [W] [H] intégralement affectée au paiement de sa créance.
Le jugement sera infirmé en ce sens et le nouveau plan des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande présentée par la SA d'HLM [11] de voir constater la caducité du plan des mesures imposées par le jugement du 21 juillet 2023,
Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant de nouveau dans les limites de l'appel,
Dit que la créance de la SA d'HLM [11] doit être remboursée par priorité aux créances détenues par les établissements de crédit,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [Y] [W] [H] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [Y] [W] [H] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Y] [W] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Y] [W] [H] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [W] [H] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision et de la procédure de surendettement,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,