Texte intégral
ARRET N° 22/117
R.G : N° RG 21/00072 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG56
Du 20/05/2022
[J]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 13 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 21/00009
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [O] [M] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001999 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée par M. [D] [J], chirurgien-dentiste, en qualité d'aide dentaire à compter du 6 novembre 2017 selon un salaire horaire brut de 10,03 euros et une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 26 avril 2018, M. [J] a remis à la salariée en main propre un courrier de refus de sa demande de congés sans solde.
Suivant lettre recommandée du 30 avril 2018, Mme [M] a repris les termes d'un premier courrier adressé à son employeur le 9 avril 2018 dans lequel elle a prétendu avoir réalisé des tâches d'assistante dentaire pour lesquelles elle n'était pas qualifiée, déploré l'absence de visite médicale d'embauche et des conditions de travail nuisibles à sa santé, a souligné une erreur sur la date d'embauche, celle-ci ayant eu lieu le 30 octobre 2017 et non le 6 novembre 2017.
Le 12 juillet 2018 puis le 23 juillet 2018, M. [J] a adressé à Mme [M] une lettre recommandée de convocation à un entretien préalable au licenciement.
La salariée a fait l'objet de différents arrêts de travail pendant la relation de travail.
Par courrier du 15 novembre 2018, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux tort de l'employeur.
Par courriel du 29 novembre 2018, M. [J] a contesté cette prise d'acte de rupture.
C'est dans ce contexte que, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France le 18 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
-dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [M] ayant été requalifiée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-en conséquence, condamné M. [J] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 1 545,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 154,55 euros à titre de congés payés afférents,
* 386,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 772,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 878,12 euros à titre de rappel de congés payés,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral.
-débouté de Mme [M] du surplus de ses demandes ;
-ordonner la remise des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2017,
-condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le conseil a en effet considéré que l'employeur avait commis des manquements suffisamment graves à l'égard de la salariée pour que la prise d'acte de rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] a relevé appel de ce jugement, le 30 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions d'appel du 10 juin 2021, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
-dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [M] doit s'analyser en démission.
-débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, il sollicite de la juridiction :
-la condamnation de Mme [M] à lui verser une indemnité de 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
-la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] rappelle que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être justifiée par l'existence de manquements contemporains, suffisamment graves pour mettre fin au contrat.
M. [J] fait valoir que le certificat de travail établi pour Mme [N] confirme qu'elle a été déclarée à compter du 30 octobre 2017. A ce propos, il ajoute qu'il n'existe aucun grief à ce que ledit contrat mentionne une date d'embauche erronée. De plus, M. [J] précise que sur la période du 30 octobre au 6 novembre 2017, Mme [N] n'a pas travaillé de manière effective.
Par ailleurs, M. [J] assure qu'il n'appartient pas à l'employeur de transmettre le DPAE à pôle emploi, mais bien au salarié de déclarer à cet organisme un changement de situation, sous peine de se rendre coupable de fraude.
Aussi, M. [J] précise que les faits qui lui sont reprochés datent de six mois avant la prise d'acte de la rupture du contrat, de sorte qu'ils sont loin d'être contemporains.
M. [J] affirme qu'il n'est aucunement démontré que Mme [N] a occupé le poste d'assistante dentaire et qu'elle a effectué des actes ne correspondant pas à sa qualification.
Sur la prétendue absence de visite médicale d'embauche, M. [J] énonce que seuls les salariés affectés sur des postes comportant des risques particuliers bénéficient d'une visite médicale d'aptitude à l'embauche; ce qui n'est pas le cas de Mme [N]. Il ajoute que cette dernière a été placée en arrêt maladie moins de trois mois après son embauche, de sorte que la visite d'information et de prévention n'a pu être mise en place.
M. [J] expose que, les griefs reprochés par Mme [N] se seraient déroulés pendant sa période d'essai et qu'elle aurait pu y mettre fin, avant que son contrat ne devienne définitif.
M. [J] argue que, les griefs invoqués par l'intimée sont infondés et insuffisant à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat et doivent s'analyser en démission. De ce fait, il énonce que, Mme [N] doit être déboutée de sa demande de préavis outre la demande de congés payés sur préavis, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande d'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour préjudice moral.
Finalement, M. [J] affirme être fondé à réclamer le versement de 1 521,25 euros à titre d'indemnité correspondant au prévis d'un mois que Mme [N] aurait dû effectuer au sein du cabinet.
Aux termes de ses conclusions d'appel du 30 août 2021, Mme [N] demande à la cour de :
-dire que les griefs formulés par elle à l'encontre de M. [J] sont d'une gravité suffisante pour fonder la rupture aux torts de l'employeur ;
-requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner M. [J] à lui verser :
* la somme de 1 545,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 154,55 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* la somme de 403,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* la somme de 3 091,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 878,12 euros à titre de rappel de congés payés ;
-condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 091,04 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles ;
-condamner M. [J] à lui verser la somme de 9 273,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-condamner M. [J] à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des répercussions sur sa santé physique et mentale du fait des mauvaises conditions de travail ;
-débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [J] aux entiers dépens.
Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] fait valoir que, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles puisque la visite médicale prévue par l'article n°1 du contrat de travail n'a pas été effectuée. Elle ajoute que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'évaluation des risques et tâches qui lui ont été confiés, sur sa santé et sa sécurité.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] argue qu'un examen attentif de son contrat de travail montre qu'il ne comporte pas toutes les mentions requises par la convention collective et qu'il comporte une date d'embauche erronée.
Elle affirme que, c'est l'employeur qui remplit l'attestation pôle emploi et renseigne les périodes travaillées et les salaires versés. Elle ajoute que par conséquent, M. [J] n'a pas transmis les informations réelles à cet organisme s'agissant de la date effective de l'embauche, des heures de travail accomplies du 30 octobre 2017 au 6 novembre 2017 et des sommes versées à cette occasion.
Mme [N] conclut que son employeur a entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et ses cotisations sociales pour ladite période, de sorte que la qualification de travail dissimulé peut être retenue. D'autant, elle ajoute que M. [J] ne lui a remis aucun bulletin de salaire pour cette période travaillée.
Mme [N] annonce que, M. [J] s'est soustrait à ses obligations pendant près de 7 mois ce qui doit être sanctionné comme le prévoit la loi.
Mme [N] argue qu'elle était régulièrement présente en salle lors des soins prodigués alors qu'en sa qualité d'aide dentaire, elle ne devait pas y être.
Mme [N] fait valoir que l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement lui ouvre droit aux indemnités de rupture. Elle prétend encore à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Mme [N] sollicite, la condamnation de M. [J] à lui remettre l'attestation de pôle emploi et les bulletins de paie dûment régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Mme [N] sollicite également, une indemnité de 3 091,04 euros au titre du manquement de l'employeur à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles.
Finalement, Mme [N] atteste qu'elle se trouvait en situation d'extrême angoisse dû à son manque de qualification ce qui a eu des répercussions sur santé physique et psychique. Elle se prévaut ainsi de la réparation de son préjudice moral à hauteur de 12 000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
1° Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N]
Il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié à raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail.
Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque. Les faits fautifs doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Si les faits invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, alors la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte aura l'effet d'une démission.
En l'espèce, Mme [N] reproche trois manquements à son employeur : l'absence de visite médicale consécutive à l'embauche, la non -conformité du contrat par rapport à la date effective de prise d'effet du contrat de travail et le défaut de qualification pour occuper le poste d'assistante dentaire et les répercussions de cette situation sur son état de santé. Il lui appartient de démontrer l'existence de ces faits.
a)Sur l'absence de visite médicale consécutive à l'embauche
Il est constant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité. Les examens médicaux d'embauche périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité.
La visite médicale d'embauche systématique pour tous les salariés a été remplacée par la visite d'information et de prévention; elle doit être réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois à partir de la date de l'embauche.
Il est constant qu'apparait comme suffisamment grave le refus de faire convoquer le salarié par la médecine du travail au motif qu'il n'avait pas demandé à reprendre le travail.
En l'espèce, il est reconnu par l'employeur que Mme [M] n'a pas effectué cette visite médicale dans les trois mois de son embauche. Cependant, il est établi que dès le début de son contrat de travail, Mme [M] a été absente ou en arrêts maladie réguliers de sorte qu'il a pu être difficile pour M. [J] de lui organiser cette visite d'information et de prévention.
Au surplus, il est démontré que lors de la déclaration préalable à l'embauche, certes tardive puisque réalisée le 3 mai 2018, les formalités relatives à la médecine du travail ont été effectuées.
Il ressort de ces éléments que s'il peut être reproché à M. [J] cette absence de visite médicale, au moins jusqu'au 3 mai 2018, pour autant ce manquement n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de rupture, Mme [M] n'occupant pas un poste de travail qui l'exposait à des risques professionnels particuliers.
b) Sur la non-conformité du contrat par rapport à la date effective de prise d'effet du contrat de travail :
En l'espèce, il ressort de la déclaration préalable à l'embauche de Mme [N] qu'elle a bien été déclarée à compter du 30 octobre 2017. M. [J] reconnait avoir commis une erreur sur la date d'embauche dans le contrat de travail. Cependant, cette erreur n'a eu aucune incidence sur la salariée qui a perçu un salaire à compter du 30 octobre 2017.
De ce fait, l'erreur commise ne saurait constituer à un manquement grave.
c) Sur le défaut de qualification pour occuper le poste d'assistante dentaire et les répercussions de cette situation sur son état de santé :
Mme [N] affirme que malgré son embauche en tant qu'aide dentaire, elle occupait les fonctions d'assistante dentaire et réalisait des tâches qui ne relevaient pas de sa qualification. Néanmoins, ses affirmations ne sont accréditées par aucun élément matériel. L'employeur a nié avoir employé Mme [M] à des actes sur des patients du cabinet dentaire et l'intimée ne peut sans détourner les propos du chirurgien-dentiste prétendre que les propos écrits par son employeur selon lesquels «vous accompagnez un chirurgien-dentiste, vous ne soignez pas le patient» signifient qu'elle apportait son aide au médecin au fauteuil dans les soins prodigués aux patients du cabinet.
Mme [M] échoue ainsi à démontrer la véracité du manquement qu'elle reproche à son employeur.
Ainsi analysés, les seuls manquements reprochés par Mme [N] à M. [J] qui présentent une certaine réalité ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Au surplus, Mme [M] a pu se rendre compte de l'erreur commise dans la date de son embauche et de l'absence de visite d'information et de prévention dès les premiers mois de son embauche. Comme justement remarqué par M. [J], la salariée aurait pu quitter son emploi à l'expiration de la période de préavis et les reproches ainsi faits ne sont pas contemporains à la prise d'acte intervenue au 15 novembre 2018. De sorte, la prise d'acte prend l'effet d'une démission.
Le jugement entrepris doit être infirmé, les premiers juges ne pouvant considérer à juste titre que la prise d'acte devait être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire droit aux demandes chiffrées de la salariée.
2° Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis non effectué :
L'article L1237-1 alinéa 1du code du travail dispose qu'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail.
La convention collective dentaire IDCC 1619 applicable au contrat de travail de Mme [M] prévoit que la durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de 1 mois au-delà du 6e mois. Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception émanant du salarié en cas de démission que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures hebdomadaires.
Au moment des faits, Mme [M] avait acquis plus de six mois d'ancienneté de sorte qu'elle devait exécuter un préavis d'un mois. La demande de M. [J] d'une indemnité de préavis d'un mois, soit la somme de 1 521,25 euros, est dès lors bien fondée.
3° sur la demande de Mme [M] au titre des congés payés :
Conformément à l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2018 confirmé par l'attestation Pôle Emploi que Mme [M] a perçu une indemnité de congés payés de 126,93 euros.
La salariée prétend avoir droit à un solde de 26 jours de congés payés à prendre au jour de la rupture mais ne justifie ses dires par aucune pièce probante. Il apparaît au contraire à la lecture des bulletins de paye de février et mars 2018, que Mme [M] avait bénéficié de plus de jours de congés payés qu'il ne lui restait à prendre.
Défaillante dans la preuve de son droit, elle est déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] s'analyse en une démission,
Condamne Mme [N] à verser à M. [J], la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité de préavis,
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [N] aux entiers dépens,
Condamne Mme [N] à verser à M. [J], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,