Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/329
Rôle N° RG 18/16687 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHB7
Association LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD
C/
[JL] [R]
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEI GNEMENT PUBLIC 13
Copie exécutoire délivrée
le :
23 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F14/01585.
APPELANTE
Association LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD
(LE&C GS), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [JL] [R], demeurant chez [Z] [U] [Adresse 2]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEI GNEMENT PUBLIC 13 (ADPEP 13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elodie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [JL] [R] a été embauchée à temps partiel en qualité d'animatrice le 2 septembre 2004 par l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13).
L'ADPEP 13, association reconnue d'utilité publique, gère notamment des centres d'accueil et de loisirs sans hébergement, dont le centre d'activités socioculturelles et de loisirs du Puy-Sainte Réparade où était affectée la salariée.
Madame [R] a été employée à temps partiel à compter du 16 décembre 2009 en qualité de directrice adjointe du centre. Selon avenant du 1er février 2010, elle a été promue directrice.
L'ADPEP 13 ayant perdu la gestion du centre de loisirs du Puy-Sainte Réparade, Madame [R] a été transférée à compter du 17 février 2011 au sein de l'Association LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETE GRAND SUD (LEC GS).
Elle exerçait les fonctions de directrice enfance, groupe D, indice 300 de la convention collective de l'animation du 28 juin 1998 et percevait un salaire mensuel brut de 1807,52 euros, auquel s'ajoutait une prime liée à l'évolution de carrière.
Madame [R] a été convoquée, par courrier du 7 novembre 2011, à un entretien préalable fixé le 17 novembre 2011, puis elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2011 en ces termes, exactement reproduits :
« Pour faire suite à notre entretien préalable au licenciement du 17 novembre dernier, je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet, depuis votre entrée au sein de notre association en février 2011 et malgré toute l'énergie déployée par notre Agent de Développement Territorial et nos différents services pour vous accompagner, vous persistez à ne pas vous conformer à nos directives, multipliez les manquements sans cesse plus graves, engageant notre responsabilité d'organisateur et d'employeur.
Depuis le mois d'avril 2011, vous avez régulièrement omis d'accomplir les formalités qui vous incombent, à savoir notamment, déclarer et/ou nous communiquer les éléments indispensables pour payer les salariés de la structure placée sous votre responsabilité. De nombreux contrats de travail n'ont pas été établis ou pas communiqués au service des ressources humaines, aux échéances fixées. Les payes concernées correspondent à celles des mois d'avril, mai, juillet, août et septembre 2011. Chaque fois, nous vous avons signalé vos manquements et tout mis en 'uvre afin de les corriger et payer les salariés, souvent avec retard, espérant jusqu'à lors qu'en vous accompagnant et vous laissant un peu de temps, les choses finiraient par rentrer dans l'ordre.
Or nous constatons depuis peu que non seulement certains manquements récurrents ne sont toujours pas réglés, mais que ceux-ci connaissent une recrudescence et une gravité très inquiétantes, causant d'importants préjudices tant au fonctionnement du service qu'à notre association.
Le 10 octobre dernier, vous nous avez adressé une enveloppe, comportant des éléments concernant plusieurs salariés:
- Monsieur [G] [F] : deux contrats dont un du 4/07/2011 au 8/07/2011 et l'autre du 30/08/2011 au 2/09/2011 ! Les DUE avaient été faites en retard, le 6/10/2011.
L'intéressé ne nous ayant pas été déclaré en août ni en septembre, il n'a pu être payé pour son deuxième contrat que fin octobre.
- Mademoiselle [N] [L] : contrat du 7/09/2011 au 19/10/2011. La DUE avait été faite le 19/09/2011, soit bien après son démarrage. Bien qu'ayant travaillé en septembre, elle n'a pu être payée qu'au mois d'octobre.
- Mademoiselle [W] [FH] : contrat du 7/09/2011 au 19/10/2011. La DUE avait également été faite à postériori le 19/09/2011. Elle aussi n'a pu être payée en septembre, mais en octobre seulement.
- La DUE de Mademoiselle [C] [P], en contrat du 21/09/2011 au 19/10/2011, n'a été faite que le 7/10/2011.
- La DUE de Monsieur [Y] [FH], en contrat du 7/09/2011 au 28/09/2011, n'a été faite que le 19/09/2011.
- La DUE de Mademoiselle [J] [I], en contrat du 7/09/2011 au 21/09/2011, n'a été faite que le 19/09/2011.
A ce jour et malgré nos relances, vous ne nous avez toujours pas adressé les originaux du contrat de Monsieur [Y] [FH] pour la période du 4/07/2011 au 15/07/2011, ni aucune fiche de temps mensuelle pour quelque salarié que ce soit depuis février 2011.
De plus, alarmés par différents indicateurs et sans même attendre la fin de l'exercice, nos services ont réalisé un arrêté financier intermédiaire au 30 septembre 2011. C'est avec stupeur que nous avons constaté que malgré des effectifs enfants légèrement inférieurs à ce qui est porté dans le budget prévisionnel qui vous avait été transmis :
- Plus de 800 repas supplémentaires ont été commandés, plus de 800 repas que nous avons dû payer, sur la seule période juillet - août 2011.
- Le budget dévolu à l'embauche d'animateurs vacataires a connu un dépassement de 136%, soit un surplus de plus de 10.000 euros au titre d'embauches de vacataires au delà des besoins correspondant aux normes d'encadrement réglementaires et prévus au budget sur la période février 2011 - septembre 2011, alors que nous avions créé dans le même temps un poste d'adjoint permanent supplémentaire qui n'existait pas auparavant.
- Vous avez fait travailler Mademoiselle [J] [HJ], 199 heures sur la période du 5/09/2011 au 21/10/2011, alors que pour cette même période vous lui avez établi plusieurs contrats pour un total de 56 heures. Outre l'écart entre les heures contractualisées et celles que vous avez fait effectuer à l'intéressée et que nous avons du bien-entendu lui régler, la mission supplémentaire que vous lui avez confiée n'était ni prévue ni budgétisée.
Le pointage effectué dans le cadre de l'arrêté intermédiaire par nos services, nous a également permis de déceler que les séjours de l'été n'avaient pas été facturés aux familles, mais purement et simplement oubliés, nous conduisant à établir les factures afférentes avec plusieurs mois de retard, dans une période sensible, proche des fêtes de fin d'année ...
Lors de notre entrevue, j'ai pris bonne note de vos « explications » :
- Problème administratifs liés aux personnels : vous avez « géré d'autres urgences » ...
- Problème des plus de 800 repas supplémentaires : vous avez « passé les commandes de repas bien à l'avance sans tenir compte des effectifs de réservation en prévoyant une marge de sécurité », système que « le traiteur a trouvé très intéressant » selon vous ...
- Embauches supplémentaires et non budgétisés d'animateurs vacataires au-delà des besoins réglementaires de taux d'encadrement: vous avez « prévu une marge de sécurité » de plusieurs animateurs supplémentaires pour vous faciliter la gestion des plannings et « faire face à d'éventuelles défections de dernière minute » (qui n'ont donc pas eu lieu) ...
- Temps de travail supplémentaire confié à Mademoiselle [J] [HJ] : vous avez considéré la mission que vous lui avez confiée utile, indépendamment du fait que cela n'était pas prévu au budget...
Enfin, malgré les différentes injonctions téléphoniques du service paye ce mois-ci (la dernière remontant au 24 novembre), vous avez refusé de nous communiquer les éléments concernant la paye du mois de novembre alors que vous deviez comme à l'accoutumée nous les adresser à la date du 20. Non seulement vous avez refusé de les adresser à Madame [S] [H], Responsable paye, alors que vous aviez déjà dépassé de 4 jours la date limite qui vous était fixée, date limite indispensable pour nous permettre de payer les salariés dans les délais, mais vous vous êtes permis de lui demander de vous en faire la demande par écrit !
Je juge vos manquements, votre attitude et vos « explications » inadmissibles au regard de la fonction de direction qui est la vôtre. Vos errements persistants mettent notre association en infraction par rapport à la législation en vigueur (salariés travaillant sans contrat, non déclarés, payés en retard ... ) et nos salariés, souvent avec des rémunérations modestes, dans des situations aussi difficiles qu'intolérables. Ils vont nous conduire à un important déficit financier sur l'exercice en cours, déficit que notre association va devoir assumer, seule. Ils renvoient une image très dégradée de notre association, tant à la collectivité, aux institutions de tutelles, aux usagers, qu'à nos propres salariés ...
La multitude et la gravité de fautes commises, leurs incidences, rendent votre maintien au sein de notre association impossible. Vous ne ferez donc plus partie de nos effectifs dès réception de la présente, celle-ci vous étant adressée simultanément par courrier RAR et lettre simple.
Je vous demande de rapporter au plus vite au centre, chéquier, trousseaux de clés, documents ... que vous auriez éventuellement en votre possession, plus généralement tout ce qui appartiendrait à notre association ou à la collectivité.
Nous vous adresserons dans les prochains jours tous les éléments liés à votre fin de contrat ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture, demandes formées à l'encontre de l'Association LE&C GS, Madame [R] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 3 janvier 2012.
L'Association LE&C GS a appelé en la cause l'ADPEP 13.
L'affaire a été radiée par décision du 30 septembre 2013 et réenrôlée le 2 septembre 2014.
Par jugement de départage du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
Déclaré irrecevables les demandes de Madame [JL] [R] formées à l'encontre de l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LEC GS) portant sur la période antérieure au 17 février 2011,
Mis hors de cause l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13) en ce qui concerne les demandes afférentes à la période postérieure au 16 février 2011 et notamment celles afférentes au licenciement,
Dit fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, le licenciement de Madame [JL] [R],
Condamné l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) à payer à Madame [JL] [R] les sommes suivantes :
- 3615,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 361,50 euros bruts à titre d'incidence congés payés,
- 866 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamné l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13) à payer à Madame [JL] [R] la somme de 1016,88 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2010 au 16 février 2011,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Rejeté tout autre demande des parties,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) et Madame [JL] [R] ont respectivement interjeté appel du jugement de départage par déclarations d'appel en date des 19 octobre et 24 octobre 2018. Les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 18/16687 et 18/16942 ont été jointes par ordonnance de jonction du 16 janvier 2020, sous le numéro 18/16687.
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2019, de :
Recevoir l'association l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) en son appel.
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [R] formées à l'encontre de l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) sur la période antérieure au 17 février 2011.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour le mois d'août 2011.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de rappel de salaire fondée sur le bénéfice du statut cadre du groupe G ou H.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave.
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [R] la somme de 3615,04 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis.
Infirmer en ce qu'il a alloué à Madame [R] la somme de 866 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Condamner Madame [R] à régler à l'association l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Madame [JL] [R] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2019, de :
Vu la convention collective nationale de l'Animation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L. 1234-2 et L.1235-3 du code du travail,
DIRE ET JUGER Mme [R] bien fondée en son action
Sur la demande de reclassification, d'ancienneté et ses conséquences
REFORMER le jugement dont appel
DIRE ET JUGER que Mme [R] aurait dû être classée au coefficient 400 Groupe G à compter de sa prise de fonctions en qualité de Directrice Adjointe puis au coefficient 450, Groupe H, à compter de sa prise de fonctions de Directrice au 1er février 2010
DIRE ET JUGER que Mme [R] aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 1.7.5 sur l'ancienneté de branche et en conséquences des points supplémentaires y afférents, à savoir 2 points par année entière.
En conséquence,
CONDAMNER l'Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (ADPEP 13) à verser à Mme [R] :
- A titre principal, la somme de 12.250,38 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.225,03 € au titre des congés payés y afférents
- A titre subsidiaire par confirmation du jugement entreprise, la somme de 1.016,88 € outre la somme de 101,68 € au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER l'Association LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD à verser à Mme [R] la somme de 7.440,30 € à titre de rappels de salaire, outre la somme de 744,03 € au titre des congés payés y afférents ;
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
REFORMER le Jugement dont appel
DIRE ET JUGER que Mme [R] a réalisé des heures supplémentaires au mois d'août 2011
En conséquence,
CONDAMNER l'Association LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD à verser à Mme [R] la somme de 1.552,87 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 155,28 € au titre des congés payés y afférents
Sur le licenciement
REFORMER le Jugement dont appel
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER l'Association LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- Au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents :
o A titre principal: 5.247 € outre 524,70 € ;
o A titre subsidiaire: 3.615,04 € outre 361,50 €.
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
o A titre principal: 5.902,87 € ;
o A titre subsidiaire: 866 €.
- A titre de dommages et intérêts: 62.964 €, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes :
CONDAMNER l'Association LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD à verser à Mme [R] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER l'Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (ADPEP 13) à verser à Mme [R] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC
DIRE que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes
DIRE que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNER les Associations DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2019, de :
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'homme d'Aix en Provence le 20 septembre 2018 prononçant la mise hors de cause de l'Association ADPEP 13 pour la période postérieure au 16 février 2011 ;
- CONFIRMER l'IRRECEVABILITE des demandes portant sur la période antérieure au mois de mars 2008
- ORDONNER la jonction des deux instances prud'homales devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence (RG n° 18/16942 - 18/16687)
- REFORMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'homme d'Aix en Provence du 20 septembre 2018 prononçant la condamnation de l'Association PEP 13 au paiement de rappel de salaire à hauteur de 1.016,88 € bruts
Sur le recours aux CDD
- CONSTATER que le CDD conclu le 10 novembre 2008 est un contrat d'avenir contrat non soumis aux délais de carence et à l'interdiction d'occupation sur un emploi lié à l'activité permanente de l'employeur
- CONSTATER que ce contrat s'est poursuivi en CDI
- En conséquence, la DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts
Sur la modification de la durée du travail
- CONSTATER que l'Association n'a pas modifié unilatéralement la durée du travail
- CONSTATER que Madame [R] a donné son accord à la modification de la durée du travail par la signature des avenants
- En conséquence, la DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts
Sur la classification
- CONSTATER que l'emploi de Madame [R] ne ressort pas de la classification Cadre groupe G de janvier 2007 au 31 janvier 2010
- CONSTATER que l'emploi de Madame [R] ne ressort pas de la classification Cadre groupe H à compter du 1er février 2010
- En conséquence, la DEBOUTER de sa demande de rappel de salaire
Sur l'ancienneté
- CONSTATER que Madame [R] ne dispose pas d'une ancienneté conforme aux exigences de la Convention collective de l'Animation s'agissant de la prime d'ancienneté
- En conséquence, la DEBOUTER de sa demande de rappel de salaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [R] de sa demande relative au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Madame [R] à verser à l'Association ADPEP 13 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022.
SUR CE :
Le Conseil de prud'hommes a dit que les demandes de Madame [R] formées à l'encontre de l'Association LE&C GS portant sur la période antérieure au 17 février 2011, date du transfert de son contrat de travail au sein de LE&C GS, étaient irrecevables au motif qu'il n'était justifié d'aucune convention entre les deux associations ayant successivement géré le centre de loisirs du Puy-Sainte Réparade et que le nouvel employeur n'était donc tenu à aucune obligation qui incombait à l'ancien employeur. De même, le Conseil a mis hors de cause l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13) en ce qui concerne les demandes de la salariée afférentes à la période postérieure au 16 février 2011 et notamment celles afférentes au licenciement.
Aucune des parties n'a formé appel principal ou incident à l'encontre de ces dispositions du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2018.
Sur la demande de reclassification :
Madame [JL] [R] sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement aux fins de voir juger qu'elle aurait du être classée au coefficient 400 Groupe G à compter de sa prise de fonction en qualité de directrice adjointe, au regard de sa fiche de poste, laquelle reflète la réalité des fonctions assumées par la salariée, puis au coefficient 450 Groupe H à compter de sa prise de fonctions de directrice au 1er février 2010.
Rappelant les définitions conventionnelles des classification aux Groupes G et H, Madame [R] fait valoir que la Cour observera que ces définitions ne sont pas réservées aux emplois occupés au siège d'une association, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes ; que dans les emplois repères qui sont fournis par la convention collective, y figure celui de Directeur de Service ; que Madame [R], embauchée en qualité de Directrice d'un Centre de Loisirs peut rentrer dans cette définition, ce d'autant qu'elle disposait bien d'une délégation notamment :
- en matière de ressources humaines (recrutements des salariés pour lesquels elle réalisait les entretiens d'embauche, rédigeait les contrats de travail et y recueillait la signature du salarié, réalisait les DUE, notamment), peu important que les fiches de paie soient établies au siège ;
- de signature (signature de devis - pièces n° 25 et 26, règlement des factures des prestataires - pièce n° 27, remises de chèques - pièce n° 28).
Madame [R] soutient qu'elle représentait également l'Association auprès de tiers telle que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (pièces n° 29 à 31) ou encore des prestataires pour l'organisation des séjours (pièce n° 34). Elle fait valoir, enfin, que suite à la mise en place du périscolaire auprès de trois établissements à la rentrée 2011 (septembre 2011), elle devait gérer ce nouveau service, était l'interlocutrice de la Mairie mais également des Directeurs d'école (pièces n° 32 et 33) et que, en conséquence, la Cour réformera le jugement et dira que la salariée aurait dû bénéficier du coefficient 450 groupe H de la convention collective nationale de l'animation.
A titre subsidiaire, Madame [R] sollicite la confirmation du jugement.
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud fait valoir qu'au moment de l'engagement de la salariée, l'association a fait bénéficier celle-ci d'une classification supérieure, groupe D, coefficient 300 ; que dans la liste des exemples d'emplois, figure expressément à cette position D coefficient 300, le poste de directeur CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement), correspondant aux fonctions occupées par Madame [R] ; que celle-ci indique de façon totalement mensongère que les postes de cadres G et H correspondraient à des directeurs de centre, alors qu'ils correspondent aux emplois suivants : directeurs administratifs et financiers, directeurs d'association, directeurs d'équipement, directeurs de services ; que ce sont donc les postes de responsables au siège de l'association qui sont clairement visés par des postes d'encadrement ; que par ailleurs, ces postes sont définis comme attribués au personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité ; que Madame [R] ne disposait que d'une délégation de responsabilité restreinte à l'ALSH ; qu'elle devait en effet exécuter un budget, exécuter les directives du siège, mais ne disposait pas de l'autonomie qu'elle revendique aujourd'hui ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de reclassification.
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud fait valoir que, si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation, en toute hypothèse, le rappel de salaire portant sur la période concernant l'association LE&C GS à compter du 17 février 2011 ne pourrait conduire qu'à la condamnation à une somme de 5568,55 euros.
L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public soutient qu'elle a identifié à juste titre la classification de Madame [R] comme relevant du groupe C, coefficient 280, et ce, dans les conditions d'exécution du contrat propre à son activité et sa configuration ; que Madame [R], qui considère devoir bénéficier d'une classification de la catégorie Cadre, du groupe G, du 2 juillet 2006 au 31 janvier 2010, puis du groupe H à compter du 1er février 2010 et jusqu'au 16 février 2011 pour ce qui concerne l'Association ADPEP 13, procède par voie d'affirmation, donnant très peu d'explications sur son activité qui pourrait justifier le bénéfice d'une telle classification Cadre, G puis H ; qu'elle affirme de manière péremptoire que "les salariés appartenant à ce groupe (G) occupent des fonctions de Direction des centres d'animation", ce qui est faux puisque ce groupe regroupe des salariés en situation de responsabilité, c'est-à-dire disposant d'une délégation permanente de responsabilité ; que Madame [R] apporte des pièces inopérantes pour justifier la classification au coefficient 450 groupe H de février 2010 à février 2011 concernant son poste de Directrice ; qu'un simple devis d'entretien du Centre dans lequel figure sa signature n'est pas de nature à permettre l'obtention de la classification au groupe G ; qu'il en est de même même d'un mail de Madame [R] demandant à l'un de ses responsables un virement bancaire pour régler quelques factures d'entretien, ce qui démontre encore une fois qu'elle avait une responsabilité restreinte à un ensemble d'opérations tel que défini au Groupe D ; que la salariée invoque un prétendu statut de représentant de l'Association qu'elle aurait eu auprès de tiers alors qu'il n'en était rien ; qu'en réalité, il ne s'agissait que de tâches entrant dans la planification et le contrôle de l'exécution d'un programme d'activités ; que Madame [R] ne disposait d'aucune délégation de responsabilité ; qu'elle n'avait aucune délégation pour gérer les contrats des salariés, ni de délégation pour établir un budget de fonctionnement, et ne disposait pas non plus de la responsabilité des relations avec les partenaires tels que la Mairie, assurée par la Présidente d'association et le Directeur ; qu'elle ne disposait que d'une autonomie liée à l'accueil des enfants, l'organisation de l'équipe et la gestion quotidienne, sous le contrôle du Directeur présent physiquement une fois par semaine et quotidiennement au téléphone ; que Madame [R] verra donc sa demande rejetée par la Cour.
*****
Sur la demande de reclassification concernant l'Association ADPEP 13 :
Madame [JL] [R] a été employée par l'association ADPEP 13 en qualité de directrice adjointe au centre d'Accueil de Loisirs de [Localité 4] par avenant au contrat d'avenir en date du 2 juillet 2007, sur la période du 2 juillet au 31 août 2007 inclus, et a été classée au coefficient 280, groupe IV.
Elle bénéficiait d'un contrat d'avenir conclu le 22 novembre 2006 pour 24 mois, du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2008, occupant les fonctions d'animatrice au coefficient 251, groupe III.
Parallèlement, Madame [R] était liée à la Mairie du [Localité 4] par un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 3 septembre 2007 au 2 juillet 2008 et par un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, pour assurer les fonctions d'Agent d'animation culturel au sein des bâtiments scolaires et périscolaires.
Un nouveau contrat d'avenir a été conclu entre Madame [R] et l'Association ADPEP 13 sur la période du 11 décembre 2008 au 10 décembre 2009, sur les fonctions d'animateur, au coefficient 251, groupe III.
Par avenant au contrat d'avenir en date du 31 juillet 2009, Madame [R] a été employée en qualité de Directrice de Centre d'Accueil de [5], sur la période du 3 août 2009 au 24 août 2009 inclus, et a été classée au coefficient 300, groupe V de la convention collective de l'Animation.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 décembre 2009, Madame [R] a été employée en qualité de Directrice Adjointe d'Accueil de Loisirs à compter du 21 décembre 2009 et a été classée au coefficient 280, groupe IV.
Par avenant du 25 janvier 2010, Madame [R] a été promue à compter du 1er février 2010 au poste de Directrice de Centre d'Accueil de [5] et a été classée au coefficient 300, groupe V de la convention collective de l'Animation.
Madame [R] a cessé ses fonctions au sein de l'association ADPEP 13 le 16 février 2011, en raison du transfert de son contrat de travail au sein de l'association LE&C GS a partir du 17 février 2011.
Madame [JL] [R] a donc exercé les fonctions de directrice adjointe sur la période du 2 juillet au 31 août 2007 et à compter du 21 décembre 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 (à l'exception de la période du 3 au 24 août 2009, pendant laquelle elle a été nommée directrice).
Alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête du 3 janvier 2012, demande dirigée à l'encontre de l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS), laquelle a appelé en la cause par lettre recommandée envoyée par le greffe du Conseil et réceptionnée le 12 avril 2013, le premier juge a constaté que les demandes afférentes aux contrats à durée déterminée, portant sur la période antérieure au 3 mars 2008, étaient prescrites.
Madame [JL] [R] ne critique pas cette disposition du jugement de départage du 20 septembre 2018 du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, étant observé qu'elle réclame par ailleurs un rappel de salaire au titre de sa reclassification et de la prime d'ancienneté à partir de février 2010.
Ainsi, bien que Madame [R] ne précise pas la portée de sa réclamation, la Cour examine sa demande de reclassification au coefficient 400, groupe G, à compter de sa nomination en qualité de directrice adjointe par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2009 à effet du 21 décembre 2009, période non prescrite.
Aux termes de l'article 2 "Fonctions" du contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2009, il était précisé que Madame [JL] [R] exercerait notamment les missions suivantes :
« -Mise en 'uvre du projet pédagogique des séjours (agréé par l'Association)
- Pré recrutement et coordination de l'équipe d'animation
- Gestion de l'accueil et relations avec les partenaires
- Remplacement du (de la) directeur(rice) en son absence' ».
En sa qualité de directrice adjointe, Madame [R] était rattachée au groupe IV (nouvellement groupe C) coefficient 280, statut agent de maîtrise, de la grille de classification prévue à l'Annexe I "Classifications et salaires" (Avenant n° 46 du 2 juillet 1998) de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires - ÉCLAT), l'emploi étant défini comme suit :
« Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l'exécutant dans le choix des moyens qu'il met en 'uvre »,
en fonction des critères de classification suivants :
« Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, mais il n'exerce pas d'encadrement hiérarchique.
Le salarié peut être responsable du budget prescrit d'une opération.
Le salarié est autonome dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution de son travail.
Le contrôle du travail ne s'exerce qu'au terme d'un délai prescrit ».
Madame [R] revendique le classement de son emploi de directrice adjointe au groupe G, coefficient 400, statut cadre, défini selon la grille de classification de la manière suivante :
« Personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité. L'autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats »,
et qui doit répondre aux critères de classification suivants :
« Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en 'uvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise.
Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission.
Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires ».
S'agissant de la période concernant l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13), soit du 21 décembre 2009 au 16 février 2011, Madame [R] ne verse aucune pièce susceptible d'établir qu'elle disposait d'une délégation permanente de responsabilité et que le contrôle qui s'exerçait sur elle s'appuyait notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [R] de classification de son emploi de directrice adjointe au groupe G, coefficient 400.
Madame [R] a été nommée au poste de Directrice de Centre d'Accueil de [5] à compter du 1er février 2010 et a été classée au coefficient 300, groupe V (nouvellement groupe D), selon avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2010 à effet du 1er février 2010 et ce, jusqu'au 16 février 2011.
Alors que l'avenant du 25 janvier 2010 prévoyait expressément que la rémunération de la salariée serait calculée sur la base du coefficient 300, groupe V (nouvellement groupe D) de la convention collective nationale de l'Animation, il ressort des bulletins de paie que l'emploi mentionné a toujours été celui de directrice adjointe, classification Groupe C, coefficient 280, sans aucune augmentation du taux horaire de base.
L'emploi classé au groupe D, coefficient 300, est ainsi défini :
« Prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention », selon les critères de classification suivants :
« Le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge.
Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel.
Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en 'uvre avec une assez large autonomie ».
Madame [JL] [R] réclame la classification de son emploi de directrice de centre d'accueil et de loisirs au groupe H, coefficient 450, statut cadre, ainsi défini dans la grille de classification :
« Il convient pour différencier ces deux groupes (G et H) de mettre en 'uvre une approche multicritères qui croise :
' le champ d'intervention ;
' le domaine de responsabilités plus ou moins étendu ;
' l'importance stratégique du domaine de responsabilité ;
' la taille de l'équipement ou de l'établissement selon les critères d'effectif salariés, de montants budgétaires »,
étant précisé que le niveau de classification situé au-dessus, soit le groupe I, correspond aux cadres dirigeants.
Madame [JL] [R] produit, à l'appui de sa réclamation, la fiche de poste de Direction Accueil de Loisirs signée le 16 décembre 2009 par la salariée et qui précise différents aspects de la mission de la salariée :
« Aspects pédagogiques et de gestion du personnel :
- Etablir les projets pédagogiques annuels et spécifiques, et les fournir en temps utile à l'association. Veiller à leur application et à leur évolution (mettre en place des indicateurs d'évolution).
- Préparer et suivre les plannings d'activités en mettant en place l'organisation matérielle (sorties, car, intervenants, achats divers ... ), transmettre ces plannings à l'association. Transmettre les fiches de poste aux animateurs.
- Préparer les contrats de travail, accompagnés des RlB et fiches de renseignements.
- Coordonner l'équipe d'animation ainsi que l'ensemble du personnel dans le respect du projet pédagogique, en cohérence avec le projet associatif et le règlement intérieur de l'AD PEP 13. Participer à la formation et l'évaluation des animateurs.
- Tenir à jour le registre du personnel.
- Faire remonter au siège les problèmes et informations les plus importants concernant le personnel ainsi que ses besoins de formation.
- Assurer un rôle de proposition et de conseil auprès de l'Association pour des actions innovantes ou de restructuration notamment.
- Participer aux formations obligatoires ou nécessaires, qu'elles soient techniques (connaissance des logiciels d'exploitation des centres par exemple) ou règlementaires.
- Etablir un rapport d'activités avec des objectifs clairs et décrivant l'évolution réelle de l'activité, périodiquement ou à minima à chaque fin d'exercice.
- Accueillir les enfants et les familles.
Aspects administratifs :
- Gérer les inscriptions des familles et transmettre les informations administratives et comptables nécessaires au siège de l'Association (présences des enfants avec n° CAF, présence des enfants de La Poste, effectifs enfants jour par jour, présences animateurs par jour avec distinction animateurs « handicapés », transmettre les fiches de renseignements complètes, des RIB et Contrats, établir les DUE , ... ).
- Veiller à assurer un taux d'encadrement cohérent.
- Assurer le suivi administratif des commandes (bon de commande, bon de livraison et facture à agrafer ensemble et à vérifier). A défaut, les dépenses sont susceptibles de ne pas être engagées.
- Tisser un réseau de partenaires.
- Veiller au suivi budgétaire de la structure.
- Transmettre les déclarations Jeunesse et Sports des séjours. Nous en transmettre copie.
- Réunir les devis nécessaires en cas de demande d'achats d'équipement ou de prestations spécifiques.
Aspects financiers :
- Participer à la préparation des budgets prévisionnels.
- Assurer le suivi des budgets et leur adaptation à l'évolution de l'activité de la structure.
- Elaborer, en partenariat avec les responsables techniques associatifs, les demandes de subventions.
Aspects divers :
- Représenter l'Association dans ses rapports avec les partenaires institutionnels, économiques et sociaux.
- Participer, en relation avec les responsables techniques associatifs, à des actions de communication (événements particuliers ou/et informations sur la structure).
- Maîtriser le cadre règlementaire et législatif.
- Organiser un inventaire matériel et alimentaire chaque fin d'exercice.
- Assurer la sécurité des personnes qui fréquentent le CLSH, à l'intérieur ou à l' extérieur de la structure. Organiser des simulations d'évacuation.
- S'impliquer dans une « Démarche Qualité » du service et la faire évoluer ».
Les autres pièces versées par la salariée ne concernent pas sa période d'emploi au service de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public.
Il ne résulte pas de la fiche de poste de Madame [R] qu'elle disposait d'une délégation permanente de responsabilité. En effet, la préparation des contrats de travail qu'elle transmettait, accompagnés de RIB et fiches de renseignements, et la tenue du registre du personnel ne permettent pas de conclure que la salariée disposait d'une délégation en matière de ressources humaines ; il n'est pas établi qu'elle exerçait, par délégation, un pouvoir disciplinaire ou hiérarchique sur l'équipe d'animation. Elle participait à la préparation des budgets prévisionnels, en assurait le suivi et leur adaptation, élaborait les demandes de subventions, ce dont il ne résulte pas qu'elle engageait sa responsabilité sur les prévisions budgétaires et que le contrôle de sa direction s'appuyait notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.
L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13) produit l'annexe à la convention de délégation du 18 juillet 2014 définissant les missions de Monsieur [PS] [OR], permanent détaché par l'éducation nationale et le contrat de travail du 3 juillet 2009 de Monsieur [PS] [OR], engagé en qualité de directeur adjoint, statut cadre, chargé d'exercer les fonctions de directeur d'Association sous l'autorité et selon les directives du Conseil d'Administration, notamment dans la gestion des ressources humaines, participant à l'élaboration du budget de l'association dont il contrôle sa mise en 'uvre par délégation et gérant conjointement avec le bureau de l'association ou par délégation les relations avec les partenaires.
Madame [R], qui ne disposait pas d'une délégation permanente de responsabilité, ne peut prétendre à la classification au groupe H, coefficient 450, ni même à la classification au groupe G, coefficient 400.
Comme relevé par le premier juge, Madame [R] devait être positionnée au coefficient 300 du groupe D, tel que prévu contractuellement, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [JL] [R] un rappel de salaire d'un montant brut de 1016,88 euros sur la période du 1er février 2010 au 16 février 2011. Il convient de réformer le jugement et d'accorder à Madame [R] la somme brute de 101,68 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire alloué sur la base de la classification au groupe D, coefficient 300.
Sur la demande de reclassification concernant l'Association LE&C GS :
Madame [JL] [R] a été reprise par l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) et a signé avec celle-ci un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée le 17 février 2011, prévoyant qu'elle occupait la fonction de Directrice Enfance, classée au groupe D, coefficient 300.
L'emploi placé au groupe D, coefficient 300, est ainsi défini par la grille de classification de la convention collective :
« Prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention », selon les critères de classification suivants :
« Le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge.
Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel.
Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en 'uvre avec une assez large autonomie ».
Selon les "Exemple d'emplois et formations" cités à l'article 1.8 de l'Annexe I- Classifications et salaires (Avenant n° 46 du 2 juillet 1998) de la convention collective nationale de l'Animation, l'emploi de directeur CLSH est classé au groupe V (nouvellement groupe D, coefficient 300). C'est à tort que Madame [R] assimile l'emploi de directeur CLSH, qui était le sien, avec l'emploi de directeur de service classé, comme les emplois de conservateur, directeur administratif et financier, directeur d'association et directeur d'équipement, dans les groupes "7-8".
Madame [R] revendique, sur la période du 17 février 2011 à novembre 2011, la classification de son emploi au groupe H, coefficient 450, dont la définition est rappelée ci-dessus. A ce titre, elle verse les pièces suivantes ;
-un courrier du 29 mars 2011 d'un devis adressé par le château de la Barben à Madame [JL] [R], pour deux activités au château ;
-un courriel du 5 juillet 2011 adressé par Madame [JL] [R] à une société de nettoyage avec le devis signé par elle en date du 5 juillet 2011 (entretien du centre de loisirs et d'une salle périscolaire au mois d'août 2011) .
-un échange de courriels des 23 et 24 mai 2021, [JL] [R] réclamant au service comptabilité de l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) un nouveau virement de 1000 euros pour les achats courants, indiquant qu'elle devait également régler 2 factures (950 euros - Transports, Rubans Bleus ; 887,93 euros -Produits et matériel d'entretien Grpe Le Goff) ;
-des bordereaux de remise de chèques des 9 novembre 2011 ;
-une fiche d'évaluation et de contrôle d'un accueil et de loisirs à la suite d'une visite effectuée le 5 juillet 2011 par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches-du-Rhône et les échanges qui s'en sont suivis par courriels des 11 juillet 2011 ;
-un courriel du 1er août 2011 de la Responsable des services administratifs de la Mairie du Puy-Sainte-Réparade, adressé à [JL] [R], pour lui faire connaître les agents affectés sur le temps périscolaire et lui "demander de me confirmer l'affectation de votre personnel dès que possible" ;
-un courriel du 26 septembre 2011 d'une directrice d'école adressé un [JL] [R] pour l'informer qu'elle sera en grève le lendemain et que c'est sa collègue qui la remplacera pour le temps de la garderie du matin de 7h30 à 8h20.
Il ne résulte pas des pièces ainsi versées par la salariée qu'elle disposait d'une délégation budgétaire, avec un contrôle a posteriori sur les écarts entre les objectifs assignés et les résultats, ni qu'elle disposait d'une délégation permanente de responsabilité en matière de ressources humaines. De même, si elle pouvait être en contact avec des partenaires de l'association dans le cadre de sa mission de directrice du centre de loisirs, il n'est pas établi qu'elle disposait d'un mandat élargi pour représenter l'association à l'extérieur avec une capacité d'engager cette dernière.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de reclassification au groupe H, position 450.
Sur l'ancienneté :
Madame [JL] [R] soutient qu'au regard des contrats de travail qu'elle verse aux débats, conclus avec l'ADPEP 13 et mentionnant la convention collective de l'Animation (contrat d'avenir du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2008, contrat d'avenir du 11 décembre 2000 8 au 10 décembre 2009), elle est légitime à solliciter la prime d'ancienneté de branche prévue par les dispositions de l'article 1.7.5 de l'Annexe 1 de la convention collective nationale de l'Animation ; que la prime d'ancienneté à laquelle le Conseil a fait référence (4 points tous les 24 mois) est celle prévue par les dispositions de l'article 1.7.2 ; que Madame [R] aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 1.7.5 et, en conséquence, de points supplémentaires relatifs à l'ancienneté de branche et qu'il convient, conformément aux tableaux de calculs joints en pièces 35, de condamner l'AD PEP 13 à lui verser la somme de 12'250,38 euros à titre de rappel de salaire (le coefficient étant augmenté des points d'ancienneté revendiqués) pour la période de février 2010 à février 2011, outre les congés payés afférents, et de condamner l'association LE&C GS à lui verser la somme de 7440,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à novembre 2011, outre les congés payés afférents.
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) conclut au débouté de Madame [R] de sa demande de rappel de salaire et, à titre subsidiaire, fait valoir qu'en toute hypothèse, le rappel de salaire portant sur la période concernant l'association LE&C GS à compter du 17 février 2011 ne pourrait conduire qu'à la condamnation à une somme de 5568,55 euros.
L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13) soutient que Madame [R] ne justifie pas avoir été employée par un employeur relevant de la branche Animation depuis 2002; que les contrats conclus avec la Mairie ne relèvent pas de cette reprise d'ancienneté (ne relevant pas de la branche de l'Animation) ; que par ailleurs, seules les périodes de travail supérieures ou égales à un mois doivent être retenues et additionnées ; qu'enfin, les contrats d'engagement éducatif ne relèvent pas de la même législation que les contrats de travail à durée déterminée ; que les CEE conclus avec Madame [R] à partir d'octobre 2005 puis en 2006 ne portent que sur les mercredi et vacances scolaires, dans la limite des 80 jours prévus par la législation ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir une ancienneté complète entre 2002 et 2006, comme le sollicite Madame [R] ; que conformément aux règles applicables, l'Association a très justement retenu une ancienneté à compter du premier contrat d'avenir débutant le 11 décembre 2006, soit 4 points à partir de décembre 2008, outre 4 points à partir de décembre 2010, et donc 8 points à partir de décembre 2010 ; que le Conseil de prud'hommes a conforté le décompte de l'ancienneté de Madame [R] par l'Association ADPEP 13 ; qu'ainsi, la demande de reprise d'ancienneté en vertu de l'article 1.7.5 de l'Annexe I de la Convention collective nationale de l'Animation ne peut également aboutir puisque, comme l'ont retenu les juges du fond, "Madame [R] ne justifie pas avoir été employée par un employeur relevant de la branche de l'Animation depuis 2002" et que Madame [R] doit être déboutée de sa demande.
L'Association ADPEP 13 soutient par ailleurs que, l'action de Madame [R] ayant été introduite le 23 janvier 2012 et la prescription étant de 5 ans, les demandes de rappels des salaires ainsi que les demandes indemnitaires ne sont pas recevables antérieurement au 2 janvier 2007 ; que s'agissant des demandes portant sur des CDD antérieurs au CDI, c'est par voie de conclusions en vue de l'audience du 4 mars 2013 que la salariée a présenté ses demandes notamment de rappel de salaire au titre de la classification ; que les demandes antérieures au 3 mars 2008 doivent être déclarées irrecevables car prescrites.
*****
Madame [JL] [R] revendique l'application des dispositions de l'article 1.7.5 de l'Annexe I - "Classifications et salaires" (Avenant n° 46 du 2 juillet 1998) de la Convention collective nationale de l'Animation, qui disposent (dans leur version modifiée par Avenant n° 127 du 18 mai 2009) :
« 1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte
immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire ».
La prime prévue à l'article 1.7.5 prenant en compte l'ancienneté de branche lors de l'embauche d'un salarié se distingue des points supplémentaires liés à l'ancienneté d'un salarié au sein de l'entreprise, accordés par l'article 1.7.2 qui prévoit :
« Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée ».
L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public a retenu des points supplémentaires liés à l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise à compter du premier contrat d'avenir du 22 novembre 2006 à effet du 11 décembre 2006 (4 points en décembre 2008 et 4 autres points en décembre 2010, tels que mentionnés sur les bulletins de paie).
Elle n'a pas tenu compte de l'ancienneté de la salariée au sein de l'association par les différents contrats de travail à durée déterminée sur la période du 2 septembre 2004 au 10 décembre 2006, au titre de l'ancienneté de branche, lorsqu'elle a embauché Madame [R] par contrat de travail d'avenir à effet du 11 décembre 2006. Or, l'ancienneté de la salariée antérieure au 11 décembre 2006 au sein de l'ADPEP 13 n'ayant pas été prise en compte au titre de points supplémentaires liés à l'ancienneté en application de l'article 1.7.2 de l'Annexe I, elle devait être prise en compte au titre de l'ancienneté de branche, dans les conditions fixées à l'article 1.7.5.
Toutefois, comme relevé par le Conseil, alors que Madame [R] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 3 janvier 2012 et formulé des demandes de rappels de salaire au titre de sa classification par voie de conclusions du 3 mars 2013, les demandes salariales présentées par Madame [R] au titre des dispositions de l'article 1.7.5 sur l'ancienneté de branche sont prescrites à tout le moins antérieurement au 3 janvier 2007.
En l'espèce, Madame [R] réclamant le paiement d'un rappel de salaire au titre de points supplémentaires relatifs à l'ancienneté de branche sur les périodes antérieures à son contrat d'avenir du 22 novembre 2006, ses demandes sont irrecevables car prescrites.
Sur les heures supplémentaires :
Madame [JL] [R] fait valoir qu'elle justifie avoir travaillé au mois d'août 2011 ; qu'en effet, en vue de la mise en place de l'activité de périscolaire à compter du mois de septembre 2011, elle a dû modifier ses dates de congés, n'ayant finalement été absente que du 25 juillet au 1er août ; que l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) doit être condamnée à lui verser la somme de 1552,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 155,28 euros au titre des congés payés y afférents.
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) réplique que la salariée était en congés payés du 1er au 12 août 2011 ; qu'elle a d'ailleurs transmis l'état de présence du personnel du mois d'août au siège le lundi 22 août 2011 et a ainsi elle-même déclaré aux services du siège avoir pris des congés sur la période du 1er au 12 août 2011 ; que l'association a dû assurer le remplacement de Madame [JL] [R] sur les dates précises de son congé en recrutant un directeur vacataire ; que l'attestation de complaisance d'[E] [A] ne saurait donc convaincre la Cour ; que Madame [R] n'indique absolument pas quelles actions concrètes elle aurait exercées pendant ces 12 jours, ni comment elle a procédé au calcul des heures qu'elle sollicite, ne produisant aucun décompte du temps de travail qu'elle est censée avoir effectué et elle doit être déboutée de sa demande.
La demande de congés annuels produite en pièce 36 par Madame [R] mentionne une rectification de la demande initiale de congés du 25 juillet au 12 août 2011 : sous la date du premier jour de congé du 25 juillet 2011, est dessinée une flèche et inscrite la date du 1er août avec signature du référent et une signature dans la case de "décision du siège".
Madame [R] verse également l'attestation du 26 juin 2012 de Monsieur [E] [A], employé de l'association LEC, qui « atteste avoir personnellement constaté les faits suivants ; la présence de Mme [JL] [R] (directrice du centre de loisirs du Puy Ste Réparade Lec Grand Sud et tutrice de mon stage) durant les 2 premières semaines du mois d'août 2011. Lors des accueils des parents, elle a présenté et communiqué auprès d'eux la mise en place d'un service de périscolaire. Elle a pris des inscriptions et des dossiers à cet effet. Elle a également réalisé durant cette période le Règlement Intérieur ».
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) soutient que la demande de congés annuels de Madame [R] concerne la période du 1er août au 12 août 2011.
La rectification effectuée en dessous de la date du premier jour signifie en effet que c'est la date du premier jour de congé qui a été modifié, et non que le 1er août 2011 était le dernier jour de congé de la salariée. Cela ressort également du nombre de jours de congés ("14" initialement), qui a été barré et remplacé par le chiffre "10". Or, si la salariée avait demande à prendre ses congés du 25 juillet au 1er août 2011, ce n'est pas le nombre de 10 jours de congés payés qui aurait été inscrit ; le nombre de 10 jours de congés payés correspond aux jours de congés payés pris entre le 1er août et le 12 août 2011 (tels qu'inscrits sur le bulletin de paie d'août 2011).
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) produit également un courriel du 22 août 2011 de [JL] [R] adressé à sa direction pour lui communiquer "l'état des payes du mois d'août pour le personnel du Puy", avec un tableau de l'état de présence mentionnant, pour Madame [R], la prise de "congés payés du 1/08/11 au 12/08/11 (rectification sur la feuille de congés suit par courrier)", ainsi que le contrat de travail du 1er août 2011 de Monsieur [E] [A], engagé en qualité de directeur de centre de loisirs du Puy-Sainte-Réparade du 1er août au 12 août 2011 inclus et l'état de présence mentionnant les 10 jours d'emploi de Monsieur [A] en qualité de directeur.
Madame [JL] [R] était donc bien en congé du 1er au 12 août 2011, ayant été remplacée dans ses fonctions de directrice de centre de loisirs par Monsieur [A]. Si durant ses congés, la salariée a exécuté des tâches relevant du périscolaire, elle ne démontre pas que c'est à la demande de son employeur, lequel n'a pas été informé d'heures de travail accomplies par la salariée, notamment sur le tableau de l'état de présence et "l'état des payes du mois d'août" transmis à sa direction le 22 août 2011.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur le mois d'août 2011.
Sur le licenciement :
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) soutient que, selon la définition conventionnelle du groupe D indice 300, la salariée pouvait procéder au pré-recrutement, puis une fois le salarié sélectionné, elle sollicitait du siège l'embauche et l'établissement d'un contrat de travail, ce dernier étant signé par le directeur de l'association ; qu'il appartenait à Madame [R] de respecter les consignes et les échéances des documents demandés par les services comptables, administratif et des ressources humaines de l'association ; qu'elle avait pour responsabilité de respecter le dossier administratif des directeurs, qu'elle a signé le 1er mars 2011 après en avoir pris connaissance ; il ressort de ce dossier administratif que la salarié procédait au pré-recrutement exclusivement sur des CDD d'une durée inférieure à un mois pour pourvoir aux besoins de l'association en animateurs sur des périodes particulières ; que Madame [R] devait adresser au service RH les états de présence des salariés afin que le siège puisse établir les bulletins de salaire ; qu'elle devait enregistrer sur Internet les DUE dans la mesure où la salariée procédait au pré-recrutement ; qu'il convient de préciser que sauf en période de vacances, les enfants n'étaient présents que le mercredi ; que Madame [R], rémunérée à temps plein sur l'année, disposait donc d'un temps plein de quatre jours par semaine pour effectuer des tâches exclusivement administratives; que Madame [R] a été assistée dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'un poste d'adjoint qui n'existait pas jusque-là a été créé par LEC GS ; que la salariée ne peut donc prétendre avoir été totalement débordée par sa charge de travail ; que les griefs sont justifiés par les pièces versées ; que la justification retenue par le premier juge d'une tolérance de l'association n'est pas pertinente compte tenu du contexte particulier et de ce que l'association venait de reprendre la gestion de l'établissement ; que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave ; que Madame [R], qui de surcroît ne justifie en rien de sa situation actuelle ni d'un préjudice, doit être déboutée de ses demandes.
Madame [JL] [R] fait valoir que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les griefs imputés au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée propre à caractériser une faute disciplinaire mais de l'insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, il est manifeste que l'employeur échoue à démontrer que les griefs reprochés à la salariée relèvent d'une mauvaise volonté délibérée de cette dernière ; que les retards pris quant à la transmission des éléments relevant de ses fonctions de ressources humaines sont dus à la surcharge de travail à laquelle elle a dû faire face sans que son employeur ne lui fournisse les moyens pour y faire face ainsi qu'au manque de formation à ce type de tâche ; qu'effectivement, la salariée s'est retrouvée sans moyen matériel (sans ordinateur notamment) suite à son transfert du contrat de travail le 17 février 2011 au sein de l'association LEC ; que la Cour doit comprendre que l'association ADPEP 13 en quittant les lieux a emporté, outre le matériel qu'elle mettait jusque lors à la disposition de ses salariés, l'ensemble des dossiers administratifs relatifs aux familles ayant inscrit leurs enfants auprès du centre de loisirs ; qu'ainsi, Madame [R] s'est retrouvée avec pour seuls éléments pour reconstituer lesdits dossiers, un listing des familles, lequel lui a été adressé le 18 février 2011, alors même que les vacances de février débutaient le 19 février 2011 ; qu'en conséquence, un important travail de mise à jour des dossiers a été nécessaire en sus de la gestion courante du centre de loisirs ; que ses tâches et fonctions n'ont cessé de croître et ce, dans un très bref délai, en comparaison avec les tâches à assumer au sein de l'ADPEP 13, sans qu'une véritable formation ne lui soit dispensée par son nouvel employeur, notamment au niveau ressources humaines avec, outre le pré-recrutement, l'établissement des contrats, la réalisation de DUE, l'établissement d'états de présence, venant s'ajouter aux tâches relatives à la gestion habituelle d'un centre de loisirs ; qu'au surplus, au cours de l'été 2011, était annoncé que le périscolaire de trois établissements serait confié à l'association LEC ; que c'est dans ce contexte établi de surcharge de travail manifeste que Madame [R] a été licenciée. Madame [R] relève que ce n'est pas seulement elle qui n'adressait pas ses fiches de temps dans les délais impartis puisque les courriels versés aux débats démontrent que l'ensemble des directeurs de Centre de Loisirs étaient relancés.
Madame [R] soutient qu'elle a toujours géré la commande des repas de la même manière, pendant six années ; qu'ainsi, une commande prévisionnelle est passée et lorsqu'elle a une meilleure visibilité des effectifs, la salariée adresse des demandes de rectification au prestataire ; que les documents versés par l'employeur ne prennent en considération que les repas des enfants ; qu'en application du règlement intérieur, les enfants peuvent être acceptés le jour même où ils se présentent, nécessitant de prévoir une marge ; que l'écart sur une journée est d'environ 6 repas, soit 6 % par rapport au taux d'occupation ; qu'en outre, le fait de ne pas avoir pu rectifier les demandes de repas résulte également de sa surcharge de travail.
Madame [R] fait valoir que l'embauche d'encadrant a été nécessaire au regard du rapport rendu par la Jeunesse et des sports ; que là encore, les embauches réalisées, lesquelles auraient entraîné un dépassement de budget, ne relèvent pas d'une volonté délibérée de la concluante de mal exécuter ses fonctions.
S'agissant du cas de Madame [J] [HJ], Madame [R] soutient que les relevés d'heures ont été établis par son adjoint, Monsieur [FH] (embauché en octobre 2011 à ce poste), alors que Madame [R] était en arrêt maladie ; que la concluante verse aux débats un relevé d'heures correspondant à 147 heures, ainsi qu'un contrat de travail afférent à ces 147 heures ; qu'en tout état de cause, la Cour relèvera que ces chiffres ne sont pas alarmants puisque cela représente 26,14 heures par semaine sur la période de 7 semaines pendant laquelle cette salariée a travaillé.
S'agissant de la facturation aux familles, Madame [R] soutient que la production aux débats d'un e-mail en date du 25 août 2011 démontre qu'elle s'est préoccupée de cette facturation ; qu'aucune facturation n'aurait pu être faite à la suite de cet envoi avant le licenciement de la salariée en raison de l'absence de fonctionnement du logiciel permettant la réalisation de ces factures ; que la Cour constatera que l'employeur a laissé perdurer cette situation et n'a d'ailleurs jamais adressé d'avertissement à la salariée alors qu'il ne pouvait ignorer les éléments reprochés et ce, parfois depuis de nombreux mois (février 2011).
Madame [R] conclut que son comportement, loin de caractériser une mauvaise volonté délibérée, résulte essentiellement de la surcharge de travail subie par la salariée et de l'absence de formation réelle dispensée par l'employeur ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
*****
L'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) produit, à l'appui du licenciement pour faute grave de Madame [R], les pièces suivantes :
-l'attestation signée le 1er mars 2011 par Madame [JL] [R] qui « certifie avoir pris connaissance du dossier administratif des directeurs et m'engage à respecter les consignes et les échéances de restitution des documents demandés par les services comptables, administratifs, et des ressources humaines de l'association » ;
-le dossier administratif de "gestion du personnel" destiné aux directeurs ;
-le contrat d'engagement éducatif du 5 septembre 2011 conclu avec Mademoiselle [W] [FH], engagée en qualité d'animatrice du 7 septembre au 19 octobre 2011 et le bulletin de salaire du mois d'octobre 2011 de cette salariée ;
-le contrat d'engagement éducatif du 2 mai 2011 conclu avec Monsieur [G] [F], engagé en qualité d'animateur du 4 juillet au 8 juillet 2011 ; le contrat d'engagement éducatif du 2 mai 2011 conclu avec Monsieur [G] [F], engagé en qualité d'animateur du 30 août au 2 septembre 2011 ; le bulletin de paie de ce salarié du mois d'octobre 2011 ;
-les déclarations uniques d'embauche enregistrées :
-le 7 octobre 2011 pour l'embauche de [C] [P] le 21 septembre 2011,
-le 19 septembre 2011 pour l'embauche de [N] [L] le 16 septembre 2011,
-le 6 octobre 2011 pour l'embauche d'[G] [F] le 30 août 2011,
-le 6 octobre 2011 pour l'embauche d'[G] [F] le 4 juillet 2011,
-le 19 septembre 2011 pour l'embauche de [Y] [FH] le 7 septembre 2011,
-le 19 septembre 2011 pour l'embauche de [W] [FH] le 19 septembre 2011,
-le 19 septembre 2011 pour l'embauche de [J] [I] le 7 septembre 2011 ;
-des courriels de [S] [H] et [JL] [D] du service des ressources humaines de l'association, sur la période du 21 avril 2011 au 25 novembre 2011, demandant à [JL] [R] ainsi qu'à d'autres directeurs :
-de transmettre rapidement les états de présences pour la paie d'avril 2011 (courriel du 21 avril 2011), avec un deuxième rappel par courriel du 26 avril 2011,
-de transmettre les éléments (fiche de renseignement, contrat) "dans la matinée" concernant les jours déclarés sur les états de présences pour [J] [I] et les RIB concernant quatre salariés (courriel du 27 avril 2011 adressé uniquement à [JL] [R]),
-de transmettre les états de présences pour la paie de mai 2011 "très rapidement" (courriel du 23 mai 2011),
-de transmettre "les heures réalisées de [IK] [K] de février à avril 2011 afin que je puisse faire son solde. Et voilà pourquoi il faut que les états de présences soient complétés. C'est très urgent je clôture les paies aujourd'hui.
Pense aussi à m'envoyer toutes les feuilles inspection du travail depuis février 2011" (courriel du 25 mai 2011 adressé uniquement à [JL] [R]),
-de transmettre "très rapidement" les états de présence pour la paye de juin 2011 (courriel du 21 juin 2011),
-de transmettre les éléments manquants pour la paye : "Sur les états de présence, [M] [T] est déclaré en directeur adjoint, or nous n'avons que des contrats animateur. Dans cette attente" (courriel du 25 août 2011 adressé uniquement à [JL] [R]),
-de transmettre les DUE : "Nous avons reçu les contrats de [KM] [X] et [J] [HJ] DIT MALARD, il n'y avait pas les due, Merci de nous les faire parvenir par retour par mail ou fax" (courriel du 20 septembre 2011 adressé uniquement à [JL] [R]),
-de transmettre les états de présences pour la paie de septembre 2011 "dans les plus brefs délais" (courriel du 21 septembre 2011),
-de transmettre le contrat d'[G] [F] déclaré sur les états de présences et également tous les CEE de septembre : "Il me manque aussi pratiquement tous les CEE de septembre. Merci de me les transmettre très rapidement afin que je puisse clôturer la paie" (courriel du 27 septembre 2011 adressé uniquement à [JL] [R]),
-de transmettre les états de présence pour la paie de novembre 2011 : "Malgré mes différentes relances, je n'ai toujours pas les états de présences de ton équipe pour la paie de novembre 2011. Je te rappelle que tu dois me faire parvenir ces éléments pour le 20 de chaque mois et nous sommes le vendredi 25 novembre. Les virements de salaires de tous les salariés (environ 700 salariés) sont donc en attente. Je te demande donc à nouveau de me les transmettre urgemment" (courriel du 25 novembre 2011 adressé uniquement à [JL] [R]) ;
-le contrat de repas livrés conclu le 16 février 2011 entre LEC GS et la société SOGERES, prévoyant en son article 4 qu'un prévisionnel de commande sera adressé au restaurateur le jeudi précédant la semaine de consommation et le nombre effectif de repas à livrer chaque jour de la semaine devra être confirmé par télécopie au restaurateur au plus tard dans les 48 heures avant la livraison ;
-le Règlement Intérieur de l'Accueil de Loisirs sans hébergement du Puy-Sainte-Réparade qui indique aux parents que les réservations doivent être faites pendant les périodes prévues à cet effet et que, dans un souci de respect des normes réglementaires d'encadrement et des délais de commande des repas, l'équipe de direction se réserve le droit de refuser toute inscription effectuée hors délais ;
-les factures de SOGERES de juillet 2011 (1879 repas) et août 2011 (1215 repas) ;
-un tableau du nombre de présences sur le centre de loisirs au mois de juillet 2011 et du nombre de journées en juillet 2011 (1062 enfants présents) et en août 2011 (872 en août 2011) ;
-le budget prévisionnel de l'ALSH de 2011 (192'535,32 euros) ;
-le compte de résultat analytique, mentionnant notamment un budget prévu de 35'226 euros au titre des contrats éducatifs et des dépenses réalisées d'un montant de 46'225 euros (+ 10'999 euros) ;
-les normes d'encadrement d'un Accueil Collectif de Mineurs (1 animateur pour 8 enfants de -6 ans, 1 animateur pour 12 enfants de + 6 ans, avec 50 % d'animateurs titulaires du BAFA) ;
-la fiche d'évaluation et de contrôle d'un accueil de loisirs établie le 5 juillet 2011 lors de la visite réalisée par la Direction Départementale de la Cohésion sociale des Bouches-du-Rhône ;
-la fiche complémentaire de l'Accueil de loisirs de juillet 2011 avec mention des personnes de l'équipe d'encadrement ;
-le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er mai 2011 avec Monsieur [B] [V], engagé en qualité de directeur adjoint enfance, et qui a été remplacé par Monsieur [Y] [FH] embauché en qualité de directeur adjoint enfance par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 octobre 2011 ;
-les différents contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de Mademoiselle [J] [HJ] dit MALARD sur les périodes du 5 au 9 septembre 2011 (durée de travail de 18 heures), du 12 au 16 septembre 2011 (durée de travail de 18 heures), du 19 au 23 septembre 2011 (durée de travail de 6 heures), du 26 au 30 septembre 2011 (durée de travail de 6 heures), du 3 au 7 octobre 2011 (durée de travail de 6 heures), du 10 au 14 octobre 2011 (durée de travail de 35 heures), du 17 au 21 octobre 2011 (durée de travail de 35 heures) ;
-le bulletin de paie de septembre 2011 de Madame [J] [HJ] mentionnant un horaire de 52 heures (horaire de 36 heures prévu aux contrats jusqu'au 16 septembre 2011) et le bulletin de paie d'octobre 2011 de Madame [J] [HJ] mentionnant un horaire de 147 heures (horaire de 88 heures prévu aux contrats du 19 septembre au 21 octobre 2011) ;
-les états de présence pour [J] [HJ] : 52 heures du 22 août au 20 septembre 2011, 147 heures pour le mois d'octobre 2011 ;
-le courriel du 20 octobre 2011 adressé par [S] [H] du service des ressources humaines de l'association à [Y] [FH], lequel lui a adressé les états de présence de l'équipe, en ces termes : « Je pense qu'il y a un problème sur les heures d'[J] [HJ] DIT MALARD, tu me déclares 183 heures à payer, on ne peut payer plus d'un temps plein. Merci de refaire un point sur ses heures. J'attends un rectificatif pour la payer » ;
-le courriel en réponse du 21 octobre 2011 de [Y] [FH], décomptant les heures réalisées par [J] [HJ] du 20 septembre au 20 octobre, pour un total de "165 h réalisées" ;
-la notice de facturation aux familles, précisant que la facturation est établie automatiquement sur le logiciel 'LECGestion' à partir du pointage des présences d'enfants ;
-des factures du 31 décembre 2011 adressées par l'association à 8 familles pour des séjours de leurs enfants de juillet 2011 ;
-l'attestation du 26 janvier 2012 de Madame [GI] [LN], comptable au siège de LEC GS, qui déclare « avoir été obligée de saisir, fin septembre 2011, tous les encaissements des familles du centre de loisirs du Puy Sainte Réparade, aucune saisie n'ayant été faite depuis le mois de février 2011 par Madame [JL] [R] qui en avait la responsabilité sur le logiciel LEC Gestion. Ce logiciel est à disposition des responsables de centres de loisirs pour le suivi des activités (pointage des présences des enfants, facturation, encaissements, saisie des dépenses) » ;
-l'attestation du 5 janvier 2012 de Monsieur [Y] [FH], adjoint de direction de l'Accueil de Loisirs du Puy Sainte Réparade, qui déclare : « Sollicité par Madame [JL] [R], ma directrice à ce moment-là, j'ai assisté à son entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé au centre le jeudi 17 novembre 2011 de 10h à 11h. Une réunion d'équipe avait été convoquée au même moment par Madame [JL] [R] dans la pièce à côté du bureau où Monsieur [O] nous a reçu, les salariés étaient donc présents sur le centre au moment de l'entretien. Il a listé dans un premier temps les dysfonctionnements constatés ayant conduit à engager la procédure de licenciement et précisé les griefs à l'encontre de Madame [JL] [R]. Il lui a ensuite demandé de fournir toutes explications et justifications qu'elle jugerait utile. Celle-ci s'est exprimée sur divers points et un échange s'est engagé. Au terme des discussions, Monsieur [O] a demandé à Madame [JL] [R] si elle souhaitait rajouter quelque chose, puis, celle-ci n'ayant rien à rajouter, m'a demandé si je voulais intervenir. Ayant assisté à la totalité de l'entretien, j'atteste que les discussions se sont déroulées tout à fait normalement, dans le calme et sur un ton respectueux ».
Au vu des éléments ainsi versés par l'Association LE&C GS, la matérialité des griefs reprochés à la salariée est établie, à l'exception du dernier grief cité dans la lettre de licenciement. En effet, il ne ressort pas du courriel du 25 novembre 2011 versé par l'employeur que Madame [R] aurait volontairement refusé de communiquer les éléments concernant la paye du mois de novembre, ni qu'elle aurait demandé à Madame [S] [H] de lui "en faire la demande par écrit". Ce dernier grief n'est donc pas établi.
Madame [JL] [R], qui invoque une surcharge de travail, produit les éléments suivants :
-un courriel du 22 février 2011 adressé par [JL] [R] au service des ressources humaines, communiquant à ce dernier "les éléments pour établir le contrat et la DUE", la salariée soutenant qu'elle ne réalisait pas les DUE lorsqu'elle a été embauchée au sein de l'association ;
-un courriel du 18 février 2011 de l'ADPEP 13, lui communiquant à la veille des vacances scolaires débutant le 19 février 2011, le "listing mis à jour avec des annotations correspondant à la situation financière et les versements des familles" ;
-deux courriels échangés les 24 mars et 19 avril 2011 avec le service des ressources humaines, lequel avait égaré des contrats ;
-un courriel du 4 juillet 2011 du service des ressources humaines informant les centres de loisirs que le site des Déclarations Uniques d'Embauche ne fonctionnait pas tout le temps depuis la semaine dernière et demandant que les DUE soient faxées à l'URSSAF, la salariée précisant qu'elle ne disposait pas de fax ;
-un échange de courriels le 14 novembre 2011, dans lesquels le service des ressources humaines reconnaissait avoir fait le contrat et la DUE d'un salarié, alors que ces documents avaient été réclamés précédemment à [JL] [R] ;
-des courriels des 4 et 7 juillet et du 21 novembre 2011 adressés au restaurateur, communiquant à ce dernier les effectifs sur certaines semaines et une modification des effectifs pour les prochaines commandes de repas ;
-les tableaux de commandes des repas sur les mois d'avril 2011, juillet 2011 et novembre/décembre 2011 (et rectification de la commande de novembre/décembre), comptabilisant également les repas des adultes (par exemple 85 repas sur la semaine en juillet 2011), Madame [R] indiquant qu'ainsi, 400 repas doivent être comptabilisés en sus des repas des enfants ;
-les courriels adressés sur la période du 17 au 20 octobre 2011 en l'absence de Madame [R] en arrêt de travail pour maladie du 13 au 21 octobre 2011 selon mention portée sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2011 ;
-le contrat de travail (pages 2 et 3) du 19 septembre 2011 de Mademoiselle [J] [HJ] DIT MALARD, mentionnant une durée de travail de 147 heures, et l'état de présence du mois d'octobre 2011 mentionnant pour cette salariée un total de 147 heures à payer ;
-un courriel du 25 août 2011 de [JL] [R] demandant les tarifs des séjours (séjour au Claou) du 18 au 22 juillet, pour qu'elle puisse facturer.
*
Au vu de la "fiche de poste Direction Accueil de Loisirs" définissant les missions de Madame [R] au sein de l'Association ADPEP 13, dont les termes sont rappelés ci-dessus, et du dossier de "gestion du personnel" définissant les tâches administratives de la salariée au sein de l'Association LE&C GS, il ne ressort pas que celle-ci ait vu augmenter ses tâches administratives, même si son arrivée au sein de l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud a été compliquée par la proximité du début des vacances scolaires.
Toutefois, Madame [R] s'est vu remettre, 15 jours après son début d'activité au sein de l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud, le 1er mars 2011, le dossier de "gestion du personnel" recueillant l'ensemble des directives de l'association quant à la gestion administrative du personnel, sans qu'il soit démontré qu'elle ait pu bénéficier d'une formation ou d'une adaptation aux méthodes de gestion de son nouvel employeur.
Madame [R] a certes bénéficié, à partir du 1er mai 2011, du soutien d'un directeur adjoint enfance employé à temps partiel (106,16 heures mensuelles), dont il n'est pas précisé les missions dans son contrat de travail. Elle a cependant été chargée d'une mission supplémentaire quant à la mise en place et l'organisation du périscolaire 2011/2012.
En tout état, les griefs reprochés à la directrice du centre de loisirs, relatifs au défaut de transmission d'éléments des dossiers du personnel, au retard de communication des états de présence du personnel, à l'établissement tardif de DUE, à l'absence de confirmation du nombre de repas à livrer auprès du restaurateur, au dépassement du budget dévolu à l'embauche d'animateurs vacataires, à l'écart entre les heures contractualisées de Madame [HJ] et les heures effectuées [199 heures rémunérées et 124 heures contractualisées (et non 56 heures mentionnées dans la lettre de rupture)] et au défaut de facturation des séjours à 8 familles, manquements récurrents qui ont eu des répercussions importantes sur la gestion du personnel, le paiement des salaires et le budget du service, caractérisent des défaillances de Madame [R] dans l'accomplissement de ses missions, défaillances qui n'avaient pas fait l'objet d'observations de la part de l'employeur jusqu'au licenciement. Il n'est pas invoqué dans la lettre de rupture, ni démontré dans le cadre du présent litige, que ces griefs étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié (à l'exception du dernier grief, que la Cour a écarté). Les griefs reprochés à Madame [R], relatifs à des défaillances dans l'accomplissement de ses missions et qui ne sont pas imputables à une mauvaise volonté délibérée de la salariée, relèvent d'une insuffisance professionnelle.
Il s'ensuit que le licenciement de Madame [R] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [JL] [R] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1807,52 euros (selon bulletins de paie de mars à novembre 2011).
La Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [R] la somme brute de 3615,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 361,50 euros de congés payés sur préavis et la somme nette de 866 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Madame [JL] [R] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.
Alors que la salariée bénéficiait, au sein de l'ADPEP 13, d'une ancienneté continue depuis son contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2019, à effet du 21 décembre 2009 (le précédent CDD s'étant terminé le 10 décembre 2009), son ancienneté à compter du 21 décembre 2009 a été reprise lors du transfert de son contrat de travail au sein de l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud.
À la date de son licenciement, Madame [R] avait donc une ancienneté inférieure à deux ans au sein de l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud.
Au vu de son ancienneté dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [JL] [R] la somme de 6000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, au bénéfice de Madame [R].
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13).
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [JL] [R] de ses demandes de rappel de salaire au titre des points supplémentaires relatifs à l'ancienneté de branche, en ce qu'il a jugé le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Madame [JL] [R] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 13) à payer à Madame [JL] [R] la somme brute de 101,68 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire alloué sur la base de la classification au groupe D, coefficient 300, sur la période du 1er février 2010 au 16 février 2011,
Déclare les demandes de Madame [R] en paiement d'un rappel de salaire au titre de points supplémentaires relatifs à l'ancienneté de branche irrecevables,
Dit que le licenciement de Madame [JL] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) à payer à Madame [JL] [R] 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 5 janvier 2012, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation, et dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l'Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [JL] [R] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction