Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/03224 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ63
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/00742
Copies exécutoires délivrées à :
Me Zahra AMRI-TOUCHENT
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [G]
CRAMIF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2017, M. [E] [G] a formé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la CRAMIF) une demande de pension d'invalidité.
Par décision du 5 octobre 2017, la CRAMIF a refusé de faire droit à la demande de pension d'invalidité de M. [G] au motif qu'il aurait perdu la qualité d'assujetti au régime général de la sécurité sociale, ses droits ayant été épuisés au 12 mars 2017, le lendemain du délai de douze mois suivant la fin des indemnités journalières maladie.
Dans sa séance du 19 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours en contestation de M. [G].
Le 17 avril 2018, M. [G] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire du 8 juillet 2019 (RG n° 18/00742), a :
- débouté M. [G] de son recours ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 20 août 2019, M. [G] a interjeté appel.
Par arrêt contradictoire en date du 22 septembre 2022 (RG n° 21/03224), la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur la demande et ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 10 janvier 2023 à 14 heures afin que les parties s'expliquent sur la constatation médicale de l'invalidité au regard de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé :
- d'annuler la décision de la CRAMIF du 5 octobre 2017 lui ayant refusé le bénéfice de la pension d'invalidité ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2018 ;
- en conséquence, de lui refuser le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de le dire fondé en sa demande ;
- de rejeter les prétentions contraires ;
- à titre principal, de constater qu'il a formulé sa demande de pension d'invalidité dans les délais et que son état d'invalidité doit être apprécié à la date de janvier 2017 ; en conséquence,
- d'annuler la décision de la CRAMIF du 5 octobre 2017 lui ayant refusé le bénéfice de la pension d'invalidité ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2018 ;
- de lui attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
- à titre subsidiaire, de constater qu'il justifie des droits à pension d'invalidité à la date du 1er septembre 2009 ; en conséquence,
- d'annuler la décision de la CRAMIF du 5 octobre 2017 lui ayant refusé le bénéfice de la pension d'invalidité ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 5 mars 2018 ;
- de lui attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité.
M. [G] expose que la date de la demande de pension d'invalidité n'est en aucun cas un constat de l'état d'invalidité, il était dans cet état bien auparavant et subissait, depuis janvier 2017 une usure prématurée de son organisme et que c'est à cette date qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour :
- de dire et juger qu'à la date de sa demande de pension, M. [G] avait perdu la qualité d'assujetti au régime général en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ;
- en conséquence, de confirmer le jugement ;
- de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que la date de constatation médicale de l'invalidité ne peut être, en l'absence de versement d'indemnités journalières au titre de la maladie précédant la demande de pension, que la date à laquelle M. [G] a formulé sa demande de pension, soit le 30 septembre 2017 ; que c'est le service médical qui va ensuite statuer sur l'état d'incapacité et s'il réduit au moins des deux tiers la capacité de gains de M. [G].
La CRAMIF rappelle que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine avait formulé une première demande de pension d'invalidité en 2013, demande rejetée par la CRAMIF au motif que M. [G] ne justifiait pas de la réalité d'une activité salariée nécessaire à l'étude de ses droits éventuels à l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la commission de recours amiable avait confirmé la décision ainsi que le tribunal ; qu'il avait interjeté appel mais que l'affaire a été radiée le 27 octobre 2016.
Les parties ne présentent aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour, dans son arrêt du 22 septembre 2022, au visa des articles L. 341-1 dans sa version applicable au litige, et R 313-5 du code de la sécurité sociale, a rappelé que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient :
- au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité ;
- ou au premier jour du mois au cours duquel l'état d'invalidité a été constaté.
L'arrêt précisait que la première condition ne pouvait trouver application en l'espèce puisque l'interruption de travail en 2009 n'a pas été immédiatement suivie d'une invalidité.
En effet, il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'à compter du 7 septembre 2009, date de la dernière interruption de son travail, M. [G] a bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail, et non au titre de l'assurance maladie, du 8 septembre 2009 au 15 novembre 2010, puis du 15 décembre 2011 au 11 mars 2016.
Il convient alors d'apprécier la demande de pension d'invalidité au regard de la seconde condition, au premier jour du mois au cours duquel l'état d'invalidité a été constaté.
Les articles L. 341-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale susvisés faisant mention d'une constatation médicale de l'invalidité, la date de constatation doit nécessairement correspondre à un document délivré par un médecin.
Le seul document médical produit est celui du docteur [H] [F], rhumatologue, délivré le 18 juin 2017.
Celle-ci atteste suivre M. [G] 'depuis mars 2017 pour les suites d'un AT survenu le 16/4/09 lombosciatique droite discale, ayant entraîné une chirurgie le 21/3/14 avec recalibrage lombaire et pose d'une cage en L4-L5, AT consolidé avec 10 % d'IPP.
Il a récidivé sur le mode d'une lombosciatique droite et une rechute a été demandée le 23/11/16, rechute refusée par expertise du fait de l'existence d'une importante scoliose lombaire. Actuellement le patient se plaint d'une lombosciatique droite sur rétrécissement canalaire en L3-L4, rebelle au traitement médical y compris port d'un lombostat en polyéthylène. Il doit se faire opérer en octobre 2017 par le Dr [C]. Son état s'est donc nettement aggravé.'
Il en ressort que M. [G] bénéficiait d'une incapacité permanente partielle de 10% en 2014 et qu'il a été victime d'une rechute en 2017.
Si le médecin a pu constater que son état de santé s'était 'nettement aggravé', cette appréciation est insuffisante pour apprécier une invalidité due à l'usure prématurée de l'organisme et réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, conformément à l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, M. [G] ne justifie pas remplir les conditions permettant l'ouverture de droits à une pension d'invalidité, conformément aux articles L. 341-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Le jugement sera ainsi confirmé par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment