Texte intégral
N° RG 22/01868 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDAZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
Nous, Monsieur MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 mai 2022 à l'égard de Monsieur X se disant [R] [K] né le 12 Mars 1999 de nationalité Algérienne,
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2022 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur X se disant [R] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 juin 2022 à 09h51 jusqu'au 04 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 juin 2022 à 10h38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par la greffière de la cour d'appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Me Amélie BEN GADI, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [B] [Z], interprète en langue arabe,
Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [R] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur [B] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [R] [K] par visio-conférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Amélie BEN GADI, avocate au barreau de ROUEN étant présente au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [R] [K], dépourvu de pièce d'identité mais qui serait arrivé en France à l'âge de 19 ans, ne justifiant d'aucune attache familiale ni d'aucune adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français au cours de l'année 2018, ainsi que d'une condamnation judiciaire à une interdiction du territoire français par jugement correctionnel de Nantes du 12 novembre 2019, entraînant un arrêté préfectoral portant fixation de pays de renvoi notifié à l'intéressé le 30 juillet 2021.
M. X se disant [R] [K] a été placé en rétention administrative le 5 mai 2022, jour de sa levée d'écrou de l'exécution de ses condamnations pénales.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 7 mai 2022, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. X se disant [R] [K] a formé un recours. Par ordonnance du 10 mai suivant, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen a confirmé la décision attaquée.
Le Préfet de la Sarthe a, par requête du 3 juin 2022, saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, demande à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 4 juin suivant, suscitant un nouveau recours de M. X se disant [R] [K].
A l'appui de son recours, l'appelant soutient que l'administration doit justifier de diligences suffisantes, dès le placement en rétention, comme la saisine effective des autorités du pays de retour par la production de pièces afférentes. De même, il précise qu'il s'appelle [U] [M] [I], né le 12 mars 1997 à Sfax (Tunisie) et qu'il désire désormais retourner en Tunisie car il est lassé de sa vie en France marquée de détentions judiciaires et de rétentions administratives.
Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil soutient la même argumentation.
La préfecture a adressé le 6 juin 2022 un mémoire s'en rapportant à ses premières écritures et sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 6 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. X se disant [R] [K], dépourvu de pièces d'identité, déjà condamné pénalement, ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 13 mai 2022.
Concernant les démarches de l'administration et notamment celles de la saisine effective des autorités du pays de retour, la préfecture de la Sarthe a, dès le 25 janvier 2022 soit avant la levée d'écrou de l'appelant, réalisé des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes. Par courriel du 13 mai 2022, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a invité la préfecture à se rapprocher du consulat situé à [Localité 3], ce qui fut fait le 31 mai 2022.
Les autorités consulaires marocaines ont également été contactées le 1er juin 2022, ainsi que la Direction Générale des Etrangers en France, pour une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. A ce jour, la préfecture demeure dans l'attente des réponses des autorités algériennes et marocaines, justifiant la demande de prolongation de la rétention.
Il ressort de ce qui précède que la préfecture justifie de ses démarches diligentes visant au retour de M. X se disant [R] [K] dans son pays d'origine, et que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 4 juin 2022 à 9H51 jusqu'au 4 juillet 2022 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Juin 2022 à 16h00.
LA GREFFIERE,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment