Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5W
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5W
N° de MINUTE : 24/01108
DEMANDEUR
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Iaviline RANDRIAMBELSON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5W
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2022, Mme [R] [N] épouse [Z] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI).
Par décisions du 17 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Elle lui a attribué une orientation professionnelle ainsi que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ( RQTH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de dix ans.
Par lettre reçue le 21 mars 2023, Mme [R] [Z] a formé un recours contre la décision refusant l’AAH.
Par décision du 27 juin 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH pour le même motif.
Par requête reçue le 21 août 2023, Mme [Z] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [Z]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [Z], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui accorder le bénéfice de l’AAH,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour évaluer son taux d’incapacité.
Elle expose qu’elle souffre depuis 2010 de vertiges l’empêchant de travailler, qu’elle est atteinte de surdité et d’hypertension artérielle.
Elle fait valoir que son incapacité a été mal évaluée.
Par conclusions du 11 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [R] [Z] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la demanderesse présente une maladie de l’oreille interne dont découlent des déficiences sensorielles entraînant un léger retentissement dans la mobilité, notamment dans ses déplacements. Son taux d’incapacité est considéré comme inférieur à 50% ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Mme [Z] est sans emploi depuis 2010 et n’est pas dans une démarche avérée de recherche d’activité professionnelle. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon le chapitre III de ce guide-barème relatif aux déficiences de l’audition, “pour déterminer le taux d'une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l'acquisition du langage) et sur la qualité de l'expression orale. Il est donc nécessaire d'établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l'audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s'additionnent arithmétiquement.
La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.
Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableau ci-joint à double entrée en tient compte.
Le calcul de la perte moyenne en décibels s'effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie. Il prend pour base l'audiogramme tonal à 500,1 000,2 000 et 4 000 Hz.
pmdB = (p dB 500 + p dB 1000 + P dB 2000 + P db 4000)/4
Si la mesure séparée de chaque oreille est impossible, le calcul se fera sur la courbe globale en champ libre et la perte de chaque oreille sera réputée égale à cette valeur.
Si la mesure n'est faite qu'à partir d'enregistrements électrophysiologiques, n'apportant en général d'informations que sur les fréquences aiguës 2 000 à 4 000 Hz, la perte moyenne sera égale au seuil enregistré.
I - LES TAUX D'INCAPACITÉ
Pour les surdités bilatérales dépistées avant l'âge de trois ans, on applique automatiquement le taux d'incapacité de 80 p. 100 compte tenu des troubles du langage toujours associés.
On évaluera de nouveau la situation dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l'audiogramme et des troubles du langage réels.
Au-delà de trois ans les taux d'incapacité sont fixés ainsi qu'il suit :
20 à 39 dB
40 à 49 dB
50 à 59 dB
60 à 69 dB
70 à 79 dB
80 dB et au-dessus
Moins de 20 dB
0
5
10
15
20
20
20 à 39 dB
5
10
15
20
25
30
40 à 49 dB
10
15
25
30
35
40
50 à 59 dB
15
25
35
40
50
55
60 à 69 dB
20
30
40
50
60
70
70 à 79 dB
25
35
50
60
70
75
80 dB et au-dessus
30
40
55
70
75
80
En l’espèce, selon le certificat complété par le docteur [J] le 29 juillet 2022 et joint à la demande, Mme [Z] est atteinte d’une maladie de Ménière, d’une surdité bilatérale, de vertiges et d’hypertension artérielle. Le médecin précise qu’il s’agit d’une surdité de perception bilatérale avec courbe en cupule depuis 2010 évoquant une maladie de Ménière, plusieurs VPPB (vertige de position paroxystique bénin), déséquilibres dus aux vertiges.
Une audiométrie tonale et vocale réalisée par le docteur [Y] le 21 juillet 2022 est jointe en annexe. Le médecin a noté au titre des antécédents la maladie de Ménière et une surdité de perception légère droite et moyenne gauche.
La perte moyenne calculée conformément au guide barème donne une perte de 32,5 dB à droite et 46,25 à gauche, soit un taux d’incapacité de 10 %.
Mme [Z] décrit des problèmes de vertiges très invalidants.
La lettre du professeur [S] du 9 décembre 2010 mentionne qu’elle a “une surdité de perception bilatérale avec une courbe en cupule à -25, -30 décibels qui évoque une surdité génétique. Elle avait dans le même temps des vertiges qui se sont vus améliorés par un traitement de type maladie de Ménière et une rééducation vestibulaire.”
M. [U], masseur kinésithérapeute, a complété une attestation le 15 février 2023 indiquant qu’il a suivi Mme [Z] “en rééducation vestibulaire depuis mars 2010 pour vertiges et déséquilibres aux déplacements. La patiente présente aussi des problèmes d’acouphènes et de surdité bilatérale plus prononcé à gauche”. M. [U] mentionne des épisodes fréquents de VPPB. Il indique aussi avoir cessé de suivre la patiente à son départ en retraite en décembre 2018.
Aucune précision n’est apportée sur la suite du suivi alors même que le docteur [V], médecin traitant fait état dans une lettre adressée au médecin de la MDPH le 11 avril 2023 de 10 séances de kiné vestibulaire par mois. La poursuite du suivi au-delà de 2018 n’est toutefois pas démontrée.
Au regard des éléments produits, Mme [Z] ne justifie pas d’éléments permettant d’ordonner une expertise dès lors que l’appréciation portée sur le taux d’incapacité par la CDAPH n’est pas utilement remise en cause.
Elle sera déboutée de sa demande d’attribution de l’AAH dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.
Sur les mesures accessoires
Mme [R] [Z], partie perdante, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise présentée par Mme [R] [Z],
Rejette la demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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