Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER35
Décision déférée à la Cour : 1 - Arrêt du 14 avril 2005 la cour d'appel de Paris a annulé
2 - Arrêt du 20 juin 2006 - la cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt
3 - Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 15/14928
APPELANT
Monsieur [J] [L] de nationalité française et américaine, dirigeant d'entreprises
[Adresse 9]
[Adresse 9] ETATS-UNIS
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 10] (Etats-Unis)
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Représenté par Me Sébastien de MONES D'ELBOUIX de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 et de Me Ronan VALLERIE,
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 11]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
Représenté par M.[N] [W] de l'administration fiscale en vertu d'un pouvoir du 3 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [L], demeurant au jour de son décès à [Localité 11], est décédé le [Date décès 7] 2001, après avoir été plongé dans un coma aréactif à compter du 12 octobre 2001.
Il était marié en secondes noces avec Mme [G] [K]. Cette dernière a renoncé à la succession le 22 novembre 2001. La succession a donc été dévolue en totalité à M. [J] [L] et M. [E], [A] [L], fils du défunt.
Ces derniers ont, le 23 avril 2002, souscrit une déclaration de succession enregistrée sous le n° 31 par la Recette divisionnaire des impôts de [Localité 11] Nord 8ème arrondissement « Champs-Elysées ». L'actif brut a été déclaré pour une valeur de
54 529 313 euros portant les droits de mutation par décès à la somme de 17 753 829 euros, y compris les droits portant sur le legs verbal.
Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Paris a annulé, pour vice du consentement, la renonciation du conjoint survivant (en omettant de l'indiquer au dispositif de l'arrêt) ainsi que la déclaration de succession du 23 avril 2002 et les inventaires annexés et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté légale.
Par arrêt du 20 juin 2006, rendu sur pourvoi des héritiers, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a annulé la renonciation à succession et la déclaration de succession, et renvoyé les parties devant la cour d'appel.
Maître [V] a été désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juillet 2007, en qualité d'administrateur de la succession.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 14 avril 2008, Messieurs [L] et Maître [O] [V], administrateur judiciaire de la succession désignée le 26 juillet 2007, ont été mis en demeure par l'administration de déposer une nouvelle déclaration de succession, suite à l'annulation de la précédente. Le délai était, par courriers successifs des 17 juillet 2008, 27 octobre 2008, et 8 décembre 2008, prorogé au 31 décembre 2008.
Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 1er octobre 2008, annulé une précédente expertise, réintégré à l'actif successoral divers biens et formulé des indications sur le traitement à réserver aux parts de la SCI Marienthal.
Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 20 mai 2009, de même que, le 16 juin 2010, un recours en révision.
Le 31 décembre 2008, une déclaration de succession « conservatoire » a été déposée par Me [X].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2011 reçue le 11 août 2011, l'administration a adressé à M. [J] [L] une proposition de rectification d'un montant total de 225 382 305 euros (112 803 976 euros de droits, 67 456 766 euros d'intérêts de retard, 45 121 582 euros au titre du manquement délibéré).
Monsieur [J] [L] a contesté ces propositions et sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation par trois courriers des 3 octobre 2011, 17 janvier 2012 et 23 mars 2012.
Les commissions départementales de conciliation de [Localité 11] et de l'Essonne ont rendu respectivement deux avis le 15 octobre 2013 et le 15 novembre 2013.
Par une réponse en date du 30 juillet 2013 (reçue le 1er août 2013) se substituant à une réponse du 5 octobre 2012, l'administration a maintenu l'intégralité des rectifications proposées. Les commissions départementales de conciliation de [Localité 11] et de l'Essonne ont rendu, respectivement, leurs avis les 15 octobre 2013 et 15 novembre 2013.
Par courriers des 9 juillet 2014 et 6 novembre 2014, l'administration a notifié ses avis et leurs conséquences financières, à M. [J] [L].
Deux avis de mise en recouvrement ont été émis le 5 décembre 2014, pour un montant de 226 608 398 euros au titre des droits, 43 055 339 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré et 64 367 732 euros au titre des intérêts de retard.
Monsieur [J] [L] a introduit une réclamation contentieuse le 24 décembre 2014 puis, par acte d'huissier en date du 2 octobre 2015, a assigné la direction régionale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par note aux parties en date du 11 décembre 2018, le tribunal a demandé aux parties des explications ou observations sur l'article de F. Barrière l'appréhension du trust - à propos du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 janvier 2017, affaire [L]) et sollicité l'ensemble des pièces du dossier pénal concernant les trusts en litige ([G] [C], 1989 [B] [C] et Delta Trust), toutes explications sur le droit de Guernesey, notamment, les droits du bénéficiaire du trust vis-à-vis du trustee, y compris les possibilités d'action en « equity » contre les trustees et leur statut, les obligations du trustee en ce qui concerne la prise en charge des biens du trust, l'incidence des éléments relevés dans le cadre de l'instance pénale (notamment possibles ventes de biens du trust sans intervention des trustees) sur l'opposabilité des trusts en question aux créanciers du constituant et/ou des bénéficiaires et/ou du caractère saisissable des droits des bénéficiaires, y compris au regard des principes d'equity, la conformité de ces règles à l'ordre public international français et l'existence d'une éventuelle fraude à la loi.
A été versé aux débats des extraits du dictionnaire juridique Black's Law Dictionnary concernant la notion de « beneficial interest » et les notions liées.
Une copie du dossier pénal a été mise dans les débats.
En effet, sur le plan pénal, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé deux plaintes les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012 visant des minorations dans la déclaration de succession de [M] [L] par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers. Monsieur [J] [L] a été, avec d'autres prévenus, poursuivi pour des infractions de fraude fiscale et blanchiment et relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2018. Sur pourvoi du ministère public, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 janvier 2021, cassé l'arrêt entrepris. L'instance de renvoi s'est tenue devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 15 février, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation confiée à M. [R] [U], advocate, cabinet Ogier, bureau de Guernesey avec pour mission de prendre connaissance de l'acte de trust et de sa modification communiqués, ainsi que du rapport de M. [Y] et d'indiquer rapidement, d'une part, les droits du créateur (settlor) et du ou des bénéficiaires du vivant du créateur, puis après le décès de celui-ci, de préciser quels sont les droits du ou des bénéficiaires, spécialement les possibilités at law ou in equity d'obtenir directement ou indirectement des distributions et/ou la jouissance des biens placés en trust, par rapport à la « discrétion » conférée au trustee, et les règles encadrant cette discrétion.
Deux consultants ayant indiqué connaître un conflit d'intérêt, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 mars 2019, désigné Madame Simone A. Morgan-Gomes demeurant aux Bahamas comme consultante avec une mission similaire.
Il est précisé qu'[E] [L] et [G] [K] sont décédés respectivement le [Date décès 5] 2008 et le [Date décès 3] 2010.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déclare irrecevable la pièce n° 102 communiquée par M. [J] [L] ;
- Rejette la demande de M. [J] [L] au titre de la prescription ;
- Ordonne le dégrèvement des impositions mises à la charge de M. [J] [L] au titre du [G] [C], ainsi que, par voie de conséquence, de la fraction du forfait mobilier de 5 % correspondante;
- Constate que la direction générale des finances publiques renonce au redressement sur l'immeuble situé [Adresse 1] et ordonne, le cas échéant, le dégrèvement des impositions correspondantes y compris de la fraction du forfait mobilier de 5 % correspondante ;
- Rejette le surplus des demandes de M. [J] [L] ;
- Condamne M. [J] [L] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs aux consultations, ainsi qu'à verser à la direction générale des finances publiques la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'une copie du présent jugement, ainsi que des éléments de droit étranger qui ne sont pas librement accessibles (consultations [U] et [P], rapports [Y], extraits du Black's Law Dictionary Décision du 9 Juillet 2019 et de l'ouvrage du professeur [Z]), seront transmis au parquet général près la cour d'appel de Paris ;
- Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée, pour information et par la voie électronique, à M. [R] [U] et à Mme [I] [P] ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [J] [L] a relevé appel de ce jugement le 26 octobre 2021.
Par dernières conclusions signifiées le 26 avril 2022, Monsieur [J] [L] demande à la cour, au visa des articles 34 de la Constitution, 6, 13, et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 8, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du premier Protocole additionnel à cette convention, 1er et 12 de l'accord d'échange d'informations entre la France et Guernesey entré en vigueur le 4 octobre 2010 , 12 de l'accord d'échange d'informations entre la France et les Iles Caïmans entré en vigueur le 13 octobre 2010, 2.4 de la convention franco-suisse du 31 décembre 1953, 7 et 12 de la convention franco-américaine du 24 novembre 1978, 641, 666, 750 ter, 764, 784, 792-0 bis, 1727, 1729, 1729 A du code général des impôts et 280, 766 et 1722 ter, de l'annexe III à ce code, 894, 932, 1168 (ancien), 1185 (ancien), et 2251 (ancien) du code civil, 6, 7, 9, 12, 16, 143 et 146 du code de procédure civile, L. 55, L. 57, L. 64, L. 66, L. 67, L. 80 CA, L. 80 A, L. 80 D, L. 103 A, L. 186, L. 192 et L. 199 C du livre des procédures fiscales, 12 de la Loi n°2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, 14 de la Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011, R* 64-1, R* 64-2, R* 198-10, R* 199-1, R* 207-1 du livre des procédures fiscales, 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 5 du code suisse de déontologie et l'article 13 de la Loi fédérale suisse sur la libre circulation des avocats et du principe de loyauté de l'administration fiscale,
Sur l'appel principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la pièce n° 102 communiquée par Monsieur [J] [L] ;
- rejeté la demande de Monsieur [J] [L] au titre de la prescription ;
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [J] [L] ;
- condamné Monsieur [J] [L] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs aux consultations, ainsi qu'à verser à la direction générale des finances publiques la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC ;
- dit qu'une copie de ce jugement, ainsi que des éléments de droit étranger qui ne sont pas librement accessibles (consultations [U] et [P], rapports [Y], extraits du Black's Law Dictionary et de l'ouvrage du professeur [Z]), seraient transmis au parquet général près la cour d'appel de Paris;
- dit qu'une copie de ce jugement serait adressée, pour information et par la voie électronique, à Monsieur [R] [U] et à Madame [I] [P].
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2017 ;
- rappelé aux parties de bien vouloir transmettre sans délai au greffe du tribunal l'intégralité des pièces de la procédure pénale intervenue et relatives au fonctionnement des trois trusts en litige (1989 [B] [C], [G] [C] et Delta Trust) et notamment toutes pièces utiles relatives au fonctionnement effectif des trusts et toutes alertes et prises de position des différents conseils sur le fonctionnement des trusts.
Statuant à nouveau à hauteur d'appel :
S'agissant des rappels afférents à la SCI Marienthal et au tableau Le Joueur de Luth du Caravage :
Sur les valorisations retenues :
' s'agissant des titres de la SCI Marienthal, dire et juger que les 13 300 parts de la SCI valaient tout au plus 5 725 537 euros à la date du décès de Monsieur [M] [L] et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ;
' s'agissant du tableau Le Joueur de Luth du Caravage, dire et juger qu'il avait au décès de Monsieur [M] [L] tout au plus une valeur de 20 millions d'euros et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ;
Sur les intérêts de retard et les majorations, en tout état de cause :
A titre principal :
' dire et juger que compte tenu de l'existence d'une « mention expresse » au sens de l'article 1727, II-2 du CGI, aucun intérêt de retard ne pourra s'appliquer aux rectifications relatives aux parts de la SCI Marienthal et au tableau du Caravage et prononcer en conséquence la décharge de ces intérêts de retard ;
' dire et juger qu'aucune pénalité ne peut s'appliquer à ces redressements et prononcer en conséquence leur décharge ;
A titre subsidiaire :
' dire et juger que le point de départ des intérêts de retard était le 1er octobre 2005 et prononcer en conséquence la décharge des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [J] [L] pour la période entre le 1er mai 2002 et le 1er octobre 2005 ;
S'agissant des rappels afférents aux chevaux au nom de [G] [L] :
A titre principal :
' dire et juger que compte tenu de l'existence d'une « mention expresse » au sens de l'article 1727, II-2 du CGI, aucun intérêt de retard ne peut s'appliquer aux rectifications relatives aux chevaux au nom de [G] [L] et en prononcer en conséquence la décharge ;
' dire et juger qu'aucune pénalité ne peut s'appliquer aux rectifications relatives aux chevaux au nom de [G] [L] et en prononcer en conséquence la décharge ;
A titre subsidiaire :
' dire et juger que le point de départ des intérêts de retard était le 1er octobre 2005 et prononcer en conséquence la décharge des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [J] [L] pour la période entre le 1er mai 2002 et le 1er octobre 2005 ;
S'agissant de l'ensemble des autres rappels :
A titre principal :
' dire et juger prescrit le délai de reprise du Service sur l'ensemble de ces rappels ;
' en conséquence, prononcer la décharge de l'ensemble de ces rappels, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents, mis à la charge de Monsieur [J] [L] par l'avis contesté ;
A titre subsidiaire :
' prononcer la décharge de l'intégralité des rappels de droits de succession, intérêts de retard et majorations mis à la charge de Monsieur [J] [L] par l'avis contesté, et plus précisément :
o s'agissant du tableau d'E. Manet, dire et juger qu'il figure à sa juste valeur dans la déclaration de succession de 2008, écarter la valeur retenue par le service et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
o s'agissant du tableau attribué à G. [S], dire et juger qu'il figure à sa juste valeur dans la déclaration de succession de 2008, écarter la valeur retenue par le service et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
o s'agissant des parts de la société Dayton Invest Limited, dire et juger qu'elles n'avaient pas à figurer dans la déclaration de succession de Monsieur [M] [L] et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
o s'agissant de la valorisation des 1 616 parts de la SCI Boétie-Saint-Honoré :
' dire et juger que la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 8] en 2001 ne pouvait excéder 9 400 000 euros ;
' dire et juger que la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 4] en 2001 ne pouvait excéder 4 000 000 euros ;
' dire et juger en conséquence que le montant maximum attribuable aux 1 616 parts de la SCI Boétie Saint-Honoré en 2001 ne pourrait en tout état de cause dépasser 4 375 224 euros ;
o s'agissant de la prétendue créance de prix de cession des 1 616 parts de la SCI Boétie-Saint-Honoré, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de réintégrer la somme de 1 389 778 euros dans l'actif de succession de Monsieur [M] [L] et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
o s'agissant de l'écart entre la valeur vénale des 1 616 parts de la SCI Boétie Saint-Honoré et le prix retenu dans le cadre de leur cession :
' dire et juger qu'en l'absence d'intention libérale, aucune donation ne peut être caractérisée, si bien qu'aucun rapport fiscal au sens de l'article 784 du CGI n'est possible, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre subsidiaire, dire et juger que le rapport fiscal ne peut en tout état de cause excéder 2 985 446 euros, écart entre la valeur vénale des 1 616 parts de la SCI Boétie Saint-Honoré (4 375 224 euros) et le prix retenu dans le cadre de leur cession (1 389 778 euros) et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ;
o s'agissant du 1989 [B] [C] et du Delta Trust :
' à titre principal, dire et juger que la proposition de rectification était insuffisamment motivée et qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, et, en application des articles L. 57 et L. 80 CA du LPF, prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre subsidiaire, dire et juger que les redressements opérés sont implicitement fondés sur la théorie de l'abus de droit sans que Monsieur [J] [L] ait été mis en mesure de bénéficier des garanties prévues aux articles L. 64, R* 64-1 et R* 64-2 du LPF, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre très subsidiaire, dire et juger que, en l'absence de loi suffisamment précise, intelligible et prévisible, le principe de légalité protégé par l'article 1P1 fait obstacle au redressements opérés, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre plus subsidiaire encore, dire et juger que l'exigence de respect des facultés contributives découlant de l'article 1P1 et de l'article 13 de la DDHC fait obstacle aux redressements opérés et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
o en tout état de cause s'agissant du 1989 [B] [C] :
' dire et juger que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que le redressement n'a pu être opéré que sur la base d'une lettre protégée par le secret professionnel de l'avocat, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre plus subsidiaire, dire et juger qu'aucune valeur en lien avec le 1989 [B] [C] n'est à réintégrer dans la déclaration de succession déposée en 2008, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre plus subsidiaire encore :
' dire et juger que la valeur du ranch d'Ol Jogi à la date du décès de Monsieur [M] [L] était tout au plus de 7 539 102 euros et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ;
' dire et juger que la valeur des titres [L] & Co. Inc. détenus par le 1989 [B] [C] ne pouvait excéder, à la date du décès de Monsieur [M] [L], 31 740 852 euros, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ;
o en tout état de cause s'agissant du Delta Trust :
' dire et juger que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que le redressement n'a pu être opéré que sur la base d'informations obtenues en violation de l'article 12 de l'accord d'échange d'informations entre la France et les Iles Caïmans entré en vigueur le 13 octobre 2010, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre plus subsidiaire, dire et juger qu'aucune valeur n'est à réintégrer en lien avec le Delta Trust dans la déclaration de succession déposée en 2008, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre plus subsidiaire encore, dire et juger qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier la valorisation des actifs du Delta Trust à la date du décès de Monsieur [M] [L], la valeur proposée par le service pour le Delta Trust ne peut être retenue ;
o s'agissant du tableau François 1er en Saint Jean-Baptiste de Jean Clouet :
' dire et juger que ce tableau ne peut être inclus dans la succession de Monsieur [M] [L] et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ;
' à titre plus subsidiaire, dire et juger que sa valeur vénale au jour de décès de Monsieur [M] [L] ne pouvait excéder 2 000 000 euros et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ;
o s'agissant du forfait mobilier, dire et juger que la clôture d'inventaire effectuée le 17 avril 2002 est fidèle à la réalité et parfaitement sincère, qu'il n'y a donc lieu à aucun redressement concernant le forfait mobilier, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférent ;
A titre infiniment subsidiaire :
'prononcer la décharge de l'intégralité des majorations mises à la charge de Monsieur [J] [L] concernant l'ensemble de ces redressements, à savoir :
o le tableau d'E. Manet et celui initialement attribué à G. [S] ;
o les parts de la société Dayton Invest Limited ;
o les parts de la SCI Boétie Saint-Honoré ;
o le 1989 [B] [C] et le Delta Trust ;
o le tableau de Jean Clouet ;
o le forfait mobilier ;
'juger que le point de départ des intérêts de retard était le 1er octobre 2005 et prononcer en conséquence la décharge des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [J] [L] pour la période entre le 1er mai 2002 et le 1er octobre 2005.
Sur l'appel incident :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des impositions mises à la charge de Monsieur [J] [L] au titre du [G] [C], ainsi que, par voie de conséquence, de la fraction du forfait mobilier de 5 % correspondante ;
' rejeter toutes les demandes du Service.
En toute hypothèse :
' rejeter toutes les demandes du Service ;
' condamner le Service aux dépens visés à l'article R* 207-1 du LPF ;
' condamner le Service à s'acquitter d'une somme de 100 000 euros au bénéfice de Monsieur [J] [L], au titre de l'article 700 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2002, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 11] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des impositions mises à la charge de M. [J] [L] au titre du [G] [C], ainsi que, par voie de conséquence, de la fraction du forfait mobilier de 5 % correspondante ;
Statuant à nouveau :
Constater et juger recevable en la forme aussi bien que sur le fond et bien fondé l'appel incident ;
Dire et juger que le [G] [C] doit être réintégré à l'actif successoral de [M] [J] [L] pour une valeur de 64 914 690 € et, par voie de conséquence, la base du forfait mobilier de 5 % doit en tenir compte ;
Dire et juger que l'intérêt de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré s'appliquent à ce chef de rectification.
Sur l'appel principal :
Dire et juger M. [J] [L] mal fondé en son appel du jugement et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Confirmer la décision implicite de rejet ;
Sur la prescription :
Prendre acte que la contestation de l'appelant ne porte pas sur les rappels relatifs aux titres de la SCI Marienthal, au tableau "Le Joueur de Luth" du Caravage et aux chevaux au nom de Mme [G] [K] ;
Dire et juger, pour le surplus, que l'action de l'administration n'était pas prescrite et en conséquence dire la procédure de rectification régulière ;
Sur l'appel relatif à l'ordonnance de révocation de la clôture de l'instance devant le tribunal judiciaire, confirmer le bien fondé et la régularité de l'ordonnance révoquant la clôture de l'instruction et rejeter toutes les demandes de la partie adverse relative à cette ordonnance.
Sur les autres demandes :
Rejeter toutes les autres demandes de M. [J] [L] ;
En toute hypothèse, dire que l'équité ne commande pas le paiement à M. [J] [L] d'une somme de 100 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter sa demande et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
Lors de la la transmission du dossier de première instance à la cour, le dossier pénal qui avait été remis au tribunal par le ministère public à la demande du juge de la mise en état compte tenu de l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa demande de communication et du refus de communiquer de la part du conseil de M. [L], n'a pas été transmis à l'exception des notes d'audiences. Malgré des demandes de transmission complètes en ce sens auprès du greffe, le dossier pénal, dont il est fait état dans la procédure, n'a pas été remis à la cour.
En conséquence, il convient, avant dire droit, de solliciter du Parquet général, la communication dudit dossier.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit,
DIT qu'il sera demandé au Parquet général, par soit-transmis la communication du dossier pénal dans l'affaire opposant le ministère public aux consorts [L] ;
DIT que copie du soit-transmis sera communiqué aux parties ;
FIXE la nouvelle date de mise à disposition au 25 mars 2024.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL