Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK34
N° de Minute : 277
Ordonnance du jeudi 08 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R] [L]
né le 02 Juin 2003 à [Localité 3] - VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [V] [W] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [R] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] [L] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 04 février 2024 et notifié le même jour à 14h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07 février 2024 à 10h36 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [R] [L] , pour une durée de 28 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas soutenu à l'audience ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [R] [L] , en date du 07 février 2024 à 15h33, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [R] [L] soulève les moyens suivants:
-l'insuffisance de motivation de l' ordonnance,
-les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'exception d'illégalité et de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, invoquant le phénomène de la traite des ressortissants vietnamiens
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention , de l'irrégularité de son interpellation et de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance ,
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'exception d'illégalité et de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance querellée sera également rejeté.
Il convient de rappeler à M. [K] [R] [L] qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture se trouvent en l'attente d'un vol suite au routing demandé le 04 février 2024 à 17h07 soit le jour même du placement en rétention pour un vol vers le Vietnam , l'appelant ayant remis à l' administration son passeport en cours de validité.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [R] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [V] [W]
Le greffier
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK34
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 277 DU 08 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [R] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [R] [L] le jeudi 08 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 08 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 08 février 2024
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK34
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