Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEMR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 136
du 23 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [K]
né le 23 Avril 2004 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du [Localité 4] et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] qui a fait obligation à Monsieur [U] [K] de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] en date du 20 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 février 2024 à 11 h 19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Février 2024, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 17,
Vu les courriels adressés le 22 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 10.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [K], je suis né le 23 Avril 2004 à [Localité 2] (GUINEE).'
L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- M. [K] est guinéen, il existe un protocole d'accord depuis 2019, la préfecture passe par l'UCI pour avoir l'accord des autorités étrangères. Depuis la dernière ordonnance, la Préfecture n'a fait aucune diligence avant la demande de seconde prolongation. Les échanges entre services français ne sont pas des diligences ; les mails entre les autorités françaises et l'UCI ne sont donc pas des diligences. La préfecture doit non seulement prouver qu'elle a saisi l'UCI mais également, que l'UCI a bien saisi le consulat de Guinée, ce qui est manquant audossier (l'arrêt de Cassation versé ne concerne pas l'UCI).
Monsieur [U] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis là depuis plus d'un mois, j'ai bien compris pourquoi. Le préfet m'a dit qu'il allait faire les papiers pour me renvoyer chez moi. Faites-le pour pas que je perde mon temps.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Février 2024, à 11 h 17, Monsieur [U] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Février 2024 notifiée à 11 h 19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'intéressé fait valoir que la préfecture a communiqué aux services centrauxdes éléments d'identification incomplets le 22 janvier 2024 et ne démontre pas que ces services aient accompli des diligences pour son identification.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, publié).
Le seul fait pour l'administration de procéder à des saisines de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention (1 re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié).
Dans ces conditions, à défaut d'établir que les autorités consulaires guinéenes ont bien été saisies en l'espèce alors qu'il requiert une seconde prolongation, le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'ayant empêché d'agir (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).Une telle irrégularité est de nature à porter atteinte, au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux droits de l'intéressé, maintenu en rétention, sans diligences apparaissant en procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [U] [K],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Février 2024 à 11 h 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment