Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SCP BON-DE SAULCE LATOUR
LE : 09 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00252 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKQL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 23 Février 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. DU QUARRE COURCY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
5 boulevard d'Osmond
58220 DONZY
N° SIRET : 327 764 916
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclarations des 03/03/2021 et 09/04/2021
II - S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
1 cours Antoine Guichard
CS 50306
42008 ST ETIENNE CEDEX 1
N° SIRET : 428 268 023
Représentée par la SCP BON - DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 JUIN 2022
N° /2
III - Société JUDEE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
15 Voie Romaine
58410 ENTRAINS SUR NOHAIN
N° SIRET : 451 294 524
non représentée
bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 31 Mars 2022 remis à l'étude d'huissier
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
09 JUIN 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1977 et à effet du même jour, Madame [V] [G] aux doits de laquelle intervient la SCI du Quarre Courcy a donné à bail commercial à la SARL Société des Supermarchés du Donziais des locaux commerciaux sis 7, Place du marché à 58140 Entrains sur Nohain.
Ce bail consenti pour une durée de 9 années a été régulièrement renouvelé.
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2006, la société Distribution Casino France a fait l'acquisition du fonds de commerce comprenant ledit bail en cours, devenant ainsi le preneur à bail commercial de la SCI du Quarre Courcy.
Dans le courant de l'année 2011, la société Distribution Casino France a averti son bailleur de problèmes d'infiltrations d'eau sur la toiture du bâtiment dans lequel se trouve notamment le local donné à bail. La SCI du Quarre Courcy a alors fait intervenir la Société SCOP, couvreur-charpentier déjà intervenue en 2008 pour des travaux de réfection de la toiture, selon facture d'un montant de 8.839,29 € TTC.
De nouveaux travaux ont été effectués au mois de septembre 2011 et mai 2012 par cette même entreprise, selon factures d'un montant de 11.664,95 € TTC et 2.719,31 € TTC.
Courant de l'année 2017, la société Distribution Casino France a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nevers d'une demande d'expertise relative à cette même toiture à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 17 octobre 2017 qui désignait Mme [S] [X] en qualité d'expert, afin de déterminer notamment l'origine et les causes des infiltrations, préconiser les moyens de remise en état, en indiquer le coût et la durée.
La SCI du Quarre Courcy a produit, à la demande de l'expert, un devis établi par l'entreprise Judée daté du 20 février 2018 pour un montant de 47.165,63 € TTC.
L'Expert a déposé son rapport le 19 novembre 2018, lequel indiquait en page 13 que les travaux objet du devis Judée devaient être effectués, y ajoutant la liste des «travaux complémentaires» suivante :
- «Manque la couverture de l'escalier extérieur d'accès à l'étage, constituée actuellement d'un ajour comprenant divers matériaux, y compris tôles ;
- Manque une prestation de collecte des eaux pluviales en pied de mur avec raccordement au réseau (prestation de maçonnerie, gros-'uvre, VRD) ;
- Manque la purge des planchers, soit l'enlèvement des pièces de structure dégradées par la longue exposition à l'eau, remplacements éventuels ;
- Manque la reconstitution du plancher, compris coupe-feu entre le rez-de- chaussée et le premier niveau ;
- Manque la réparation de la façade au-dessus de l'entrée de cave (affaissement);
- Manque la démolition de l'appentis compris évacuation des gravats ;
- Manque la fermeture correct et étanche des ouverture du logement en R+1».
Au printemps 2019, la SCI du Quarre Courcy a fait réaliser par l'entreprise Judée les travaux objet du devis précité pour un montant de 39.447,59 € TTC selon facture acquittée du 23 juin 2019.
Simultanément, un devis a été sollicité pour les travaux dits complémentaires préconisés par Mme [X].
Par décision du 18 juillet 2019, le Juge des référés de Nevers, à nouveau saisi par la société Distribution Casino France a ordonné à la SCI du Quarre Courcy de faire réaliser les travaux prévus au devis de l'entreprise Judée du 20 février 2018 ainsi que les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire en page 13, assortissant ces opérations de remise en état et mesures conservatoires d'une astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 3 mois.
La SCI du Quarre Courcy a obtenu un devis de l'entreprise Dominique Cornette en date du 21 janvier 2020 qu'elle acceptait le 23 janvier 2020 suivant.
Par une nouvelle assignation en référé du 11 février 2021, la société Distribution Casino France sollicitait du juge des référés la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 juillet 2019, ainsi qu'une nouvelle condamnation de la SCI du Quarre Courcy sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 23 février 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nevers a :
- condamné la SCI du Quarre Courcy à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 18.200 €, représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 04 octobre 2019 au 04 janvier 2020 fixée par l'ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
- fixé une nouvelle astreinte définitive à 1.000 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant notification de la présente décision pendant six mois, afin d'assortir l'obligation de la SCI du Quarre Courcy (et non comme écrit par erreur matérielle : la SAS Distribution Casino France) de faire réaliser les travaux prévus par le devis de l'entreprise Judée du 20 février 2018 ainsi que les travaux préconisés par l'expert judiciaire Madame [S] [X] en page 13 de son rapport daté du 19 novembre 2018,
- condamné la SCI du Quarre Courcy aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2020, la SCI du Quarre Courcy a interjeté appel de cette décision critiquée en tous ses chefs.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés de Nevers a rectifié l'erreur affectant le dispositif de sa première décision.
Une nouvelle déclaration d'appel a été formée le 9 avril 2021 à l'encontre de cette ordonnance rectificative.
En dernier état de ses écritures, signifiées le 25 mars 2021, l'appelante demandait à la cour, au visa des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
La dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- INFIRMER l'Ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI du Quarre Courcy à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 18.200 € représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 04 octobre 2019 au 04 janvier 2020 fixée par l'Ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
- INFIRMER l'Ordonnance en ce qu'elle a fixé une nouvelle astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant notification de la décision pendant 6 mois, afin d'assortir l'obligation de la SCI du Quarre Courcy (désignée par erreur matérielle la «SAS Distribution Casino France») de faire réaliser les travaux prévus par le devis de l'entreprise Judée du 20 février 2018 ainsi que les travaux préconisés par l'expert judiciaire Madame [S] [X] en page 13 de son rapport daté du 19 novembre 2018,
- INFIRMER l'Ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI du Quarre Courcy à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Statuant à nouveau :
- DIRE qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'Ordonnance de référé du 18 juillet 2021,
- DIRE qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la SCI du Quarre Courcy à une nouvelle astreinte définitive,
- CONDAMNER la SAS Distribution Casino France à payer à la SCI du Quarre Courcy la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles par elle exposés en appel,
- CONDAMNER la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP Maloyer-Genefort représentée par Maître Sébastien Maloyer, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2021, la société Distribution Casino France demandait à la cour, au visa des articles 834 à 838 du Code de procédure civile, de :
SURSEOIR à statuer, dans l'attente de la décision du Premier Président sur la radiation de l'appel, si elle devait intervenir après l'audience du 16 juin 2021,
CONFIRMER la liquidation de l'astreinte provisoire, d'un montant de 18.200 Euros, fixée par l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nevers du 18 juillet 2019,
CONFIRMER le prononcé de la nouvelle astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant 6 mois, assortissant l'obligation de la SCI du Quarre Courcy de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et par le devis de I'entreprise Judée, fixée par I'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nevers, du 23 février 2021,
DÉBOUTER la SCI du Quarre Courcy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
CONFIRMER I'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Nevers du 23 février 2021, dans toutes ses dispositions, telle que rectifiée par ordonnance du 23 mars 2021,
CONDAMNER la SCI du Quarre Courcy aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le Premier Président de la cour d'appel de Bourges a rejeté la demande de radiation formée par la société Casino Distribution France pour défaut d'exécution de la décision querellée.
Par arrêt partiellement avant dire-droit du 12 août 2021, la cour d'appel de céans a statué ainsi :
Infirme l'ordonnance entreprise rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de 18.200 €,
Sursoit à statuer sur les autres chefs du dispositif,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SCI du Quarré Courcy à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 4.550 € représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 4 octobre 2019 au 4 janvier 2020 fixée par l'ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
Y ajoutant,
Ordonne une expertise et désigne Mme [S] [X] en qualité d'expert prés la cour d'appel de Bourges demeurant 'Le Blénay' 58470 Magny-Cours,
Tél : 03.86.21.22.49
Mèl : CabinetAEA@wanadoo.fr
avec mission de :
- visiter les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, situés rue de la Croix d'Or à Entrains-Sur Nohain,
- dire au regard de son précédent rapport du 19 novembre 2018, si les travaux préconisés en page 13 du dit rapport ont été intégralement exécutés, et à quelle date, et préciser s'ils sont conformes et suffisants,
- dans la négative indiquer quels sont les travaux qui restent à réaliser, à qui ils incombent, en chiffrer le coût et indiquer le degré d'urgence à les voir réaliser au regard des risques encourus, notamment pour l'établissement recevant du public,
- Formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l'appréciation de la juridiction.
L'expert a accepté la mission, commencé les opérations d'expertise et sollicité et obtenu une prorogation du délai de dépôt de son rapport au 31 mai 2022.
Entre temps, par acte du 31 mars 2022, la SCI du Quarré Courcy a fait délivrer assignation en intervention forcée à l'entreprise Judée aux fins de lui voir étendre les opérations d'expertise en cours sur l'immeuble dont elle a participé à la réfection.
L'affaire a été appelée devant la Cour aux fins de voir statuer sur la demande d'extension de l'expertise.
La société SAS Distribution Casino France s'est rapportée à droit sur ce point.
L'entreprise Judée n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des travaux réalisés par l'entreprise Judée sur l'immeuble de la SCI du Quarré Courcy, en exécution d'un devis soumis à l' expert judiciaire qui en avait validé le contenu comme étant conforme aux travaux de réfection qu'il avait préconisés, il apparaît justifié d'étendre les opérations d'expertise en cours à l'entreprise Judée.
Il appartiendra à l'expert judiciaire de saisir le conseiller chargé du suivi des expertises d'une demande de prorogation de délai pour le dépôt de son rapport.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 12 août 2021,
Ordonne l'extension à l'entreprise Judée des opérations d'expertise confiées à Mme [S] [X] par la décision susvisée,
Dit que l'expert devra solliciter, en conséquence, une prorogation du délai, jusqu'alors fixé au 31 mai 2022, pour le dépôt de son rapport,
Réserve les dépens.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment