Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/07328 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- U4FC
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
[...] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [...]
[...], venant aux droits de Maître [U] [N], suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de NIMES du 5 décembre 2020
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 21/00693
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 15.09.2022
à :
Me Saba BEN DJABALLAH,
Me Martine DUPUIS
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [I]
né le 16 Juin 1979 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Saba BEN DJABALLAH, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 117
Représenté par Me Stéphane NAKACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 117
APPELANTS
****************
[...] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], venant aux droits de Maître [U] [N], suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de NIMES du 5 décembre 2020
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165239 -
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C105
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] et Mme [Z] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et sont propriétaires indivis, depuis le 04 avril 2013, pour une moitié chacun, d'un appartement, d'une cave et d'une place de stationnement situés dans une copropriété à [Localité 12] (92).
Par un jugement du 16 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société [...], gérée par M. [I], et désigné Maître [U] [N] en qualité de liquidateur de la société.
Par un jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Nîmes, notamment :
- a dit que M. [I], défaillant à l'instance, avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la société [...],
- a condamné M. [I] au comblement intégral de l'insuffisance d'actifs de la société,
- l'a condamné à ce titre au paiement de la somme de 989 879,37 euros,
- a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans.
Ce jugement a fait l'objet d'une signification à M. [I] le 10 avril 2017 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le dernier domicile connu mentionné sur l'acte étant : '[Adresse 9] [Localité 13]'.
Le 27 avril 2017, le liquidateur a fait inscrire une hypothèque sur un immeuble indivis de M. [I] et de Mme [Z] pour un montant de 50 000 euros.
A la suite de l'assignation en partage délivrée le 11 avril 2018 par le liquidateur à Mme [Z] et M. [I], par jugement du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- rejeté l'ensemble des demandes de Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur de la société [...],
- condamné Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur de la société [...] aux entiers dépens de l'instance.
Par une ordonnance du 05 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la [...] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], en remplacement de Maître [U] [N].
Par déclaration du 04 février 2021, la [...] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], venant aux droits de Maître [U] [N], a fait appel du jugement du 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Maître [U] [N], ès qualités de liquidateur de la société [...],
- condamné Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur de la société [...] aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions d'incident du 19 février 2021, la [...] a saisi le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance d'incident du 25 novembre 2021, a notamment:
- rejeté l'exception de procédure invoquée par M. [I],
- ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert : Mme [E] [V], [Adresse 3], [Localité 11], avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs avocats,
* se faire remettre tous documents utiles,
* prendre connaissance du dossier,
* se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties et leurs avocats,
* visiter les lieux situés dans une copropriété à [Localité 12], [Adresse 5] et [Adresse 2], composés de :
'> le lot n°7 : un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A, côté escalier B, numéro 6, avec droit de jouissance de 46 m2 de terrain à usage de terrasse et de jardin, et les 233/9369èmes de
la propriété du sol et des parties communes générales,
'> le lot n°76 : un parking double situé au 1er sous-sol du bâtiment A, numéro 17, et les 16/9369èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
'> le lot n°87 : une cave située au 2ème sous-sol du bâtiment A, numéro 2, et les 2/9369ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
* décrire précisément les lieux, leur consistance, donner tous éléments permettant d'en fixer la valeur,
* à cet effet produire au moins deux éléments de comparaison concernant des biens similaires implantés à proximité ou, dans l'impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, concernant des biens comparables dans un espace proche,
* présenter au moins deux méthodes d'évaluation et les appliquer en l'espèce,
* donner son avis, à la date la plus récente, sur la valeur des lots visités,
* donner son avis, à la date la plus récente, sur la mise à prix de ces lots dans l'hypothèse d'une vente aux enchères publiques,
* faire toute observation utile à l'évaluation des biens précités,
- dit que la [...] devra verser au greffe de la cour d'appel, service des expertises, avant le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre sera autorisée à faire l'avance de la consignation sans préjudice des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que le rapport devra être déposé dans les quatre mois de la saisine, au greffe du service des expertises,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs [...],
- dit que le contrôle de l'expertise sera assuré par le service du contrôle des expertises de la cour d'appel de Versailles,
- rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête afin de déféré du 09 décembre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure,
statuant à nouveau,
- annuler le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 28 février,
en conséquence :
- juger comme non-avenu ledit jugement,
- annuler l'acte introductif d'instance de la présente fondée sur ce jugement.
Par conclusions sur déféré du 23 décembre 2021, la [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [I] de son déféré, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- juger n'y avoir lieu à prononcer le caractère non-avenu du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 28 février 2017,
- juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'exploit de signification du 10 avril 2017 du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 28 février 2017,
- juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation en licitation-partage du 26 avril 2018 introduisant l'instance,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2021,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 04 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a joint, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au répertoire général sous les n°RG 21/07329 et RG 21/7328, et dit qu'elles seront suivies sous le n° RG21/7328.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 28 février 2017
M. [I] soulève la nullité de la signification qui lui a été faite au [Adresse 9] à [Localité 13] (30), le 10 avril 2017, du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 28 février 2017 et demande à la cour d'en déduire le caractère non-avenu de cette décision en vertu de l'article 473 du même code selon lequel un jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
A l'appui de son exception de procédure, M. [I] fait valoir l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice à une adresse à [Localité 13] qu'il avait quittée plusieurs années auparavant.
La recevabilité de cette exception de nullité, soulevée in limine litis, n'est pas discutée.
Sur le fond, les diligences effectuées par l'huissier de justice dans le cadre de cette signification sont ainsi rapportées dans l'acte :
' Sur place, le nom du requis n'apparaît ni sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone. Sur place, nous avons rencontré Monsieur [L] ainsi déclaré qui nous a indiqué être le nouvel occupant depuis deux ans environ. Le précédent locataire semble être un Monsieur [M] (').
Nous avons pris contact avec la propriétaire des locaux, la société civile immobilière Europe
(suit la mention des coordonnées), qui nous a indiqué que Monsieur [I] avait été locataire mais était parti depuis plusieurs années sans donner de nouvelle adresse ou de numéro de téléphone.
Nous avons contacté Maître [N] [U], liquidateur judiciaire de la société SARL [...], dont le requis est le gérant et ce dernier possède la même adresse que ci-dessus.
Suite à cela, les services de mairie et de police municipale de la ville de [Localité 13] nous ont déclaré ne pas connaître le requis et n'ont pu orienter nos recherches.
Les diverses recherches par l'annuaire électronique, Internet, sont demeurées vaines'.
Le conseiller de la mise en état, au vu de ces éléments et du constat que l'adresse de [Localité 13] était celle figurant sur le jugement signifié, a estimé ces démarches conformes aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile dont il a rappelé les termes.
M. [I] oppose à cette analyse :
- un document manuscrit intitulé 'état des lieux de sortie' , portant la date du 11 avril 2012, contresigné par 'la [...]' mentionnant l'adresse de M. [I] à [Localité 13] ([Adresse 9]) ainsi qu'une nouvelle adresse '[Adresse 4], [Localité 10]',
- l'absence de prise de contact par l'huissier de justice avec les forces de l'ordre au niveau national, ou encore les services judiciaires en dépit de 'l'origine judiciaire' de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes et surtout, du placement sous contrôle judiciaire dont il a fait l'objet le 22 février 2013, dans le cadre d'une instruction ouverte au tribunal judiciaire de Nîmes l'ayant amené à déclarer sa nouvelle adresse à [Localité 15] (78), comme relevé par l'ordonnance du 21 mars 2013 du juge d'instruction de Nîmes, et contraint à pointer à la gendarmerie tous les 15 jours, le tout ayant donné lieu à une forte couverture médiatique de telle sorte que le mandataire liquidateur ne pouvait l'ignorer,
- l'absence de démarches par l'huissier de justice auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux alors que l'administration fiscale savait depuis le 29 mars 2013 qu'il résidait [Adresse 1] [Localité 15], que la CPAM du Gard disposait de cette même information en janvier et février 2015 à l'instar de la caisse d'allocations familiales dès le 1er janvier 2016,
- une attestation de M. [C] [K] déclarant le 1er juillet 2021 demeurer [Adresse 9] à [Localité 13] (30) et indiquant que M. [I], qui habitait de 2007 à 2012 au 30A de la même rue, lui avait laissé son adresse postale et ses coordonnées téléphoniques et courrier électronique 'avant de partir' et qu'il n'avait jamais été sollicité par un tiers pour communiquer ces informations bien qu'étant toujours lui-même ou son épouse, présent à leur domicile.
Informé par l'occupant de l'appartement à [Localité 13] que M. [I] n'habitait plus à cette adresse, et au vu de l'absence, dûment constatée, du nom de ce dernier sur la boîte aux lettres et l'interphone, l'huissier de justice n'avait pas à procéder à une enquête de voisinage, de surcroît dans un autre bâtiment. Le témoignage de M. [K] est donc à cet égard inopérant.
L'huissier de justice n'avait pas davantage à mettre en doute la parole du bailleur de l'appartement contacté par ses soins, quant à sa méconnaissance de la nouvelle adresse de M. [I] après sa sortie de l'appartement de [Localité 13] en 2012. Il apparaît en outre que l'état des lieux produit est contesté dans sa sincérité par la [...] qui relève à juste titre l'absence de pièce d'identité jointe, notamment du bailleur, et de certitude quant à sa date. Quant à la signature portée sur le document pour la [...], elle n'est pas accompagnée du nom de son représentant.
De même, outre le fait qu'aucun élément n'est versé aux débats sur la prétendue couverture médiatique dont aurait fait localement l'objet les développements de l'affaire au pénal, il ne saurait être reproché à l'huissier de justice et au liquidateur judiciaire de la société [...], Maître [N] [U], tiers à la procédure pénale, d'en ignorer la teneur et d'en déduire une obligation pour l'huissier de justice de se rapprocher les services judiciaires ou des forces de l'ordre de l'ordre impliquées dans le suivi de la mesure de contrôle.
Une telle obligation est d'autant moins avérée que le volet pénal invoqué remontait à plusieurs années avant le jugement signifié.
C'est enfin à juste titre que le conseiller de la mise en état relève que si M. [I] justifie que son changement d'adresse au profit de [Localité 15] (78) avait été effectivement prise en compte depuis le 29 mars 2013 par la direction générale des finances publiques sur la base de ses propres déclarations, il avait manqué à son obligation d'informer spontanément le liquidateur de la société [...] de ses changements de domicile.
Il résulte de ces éléments que l'huissier de justice a accompli les diligences imposées par la mise en oeuvre de l'article 659 du code de procédure civile et dont il a rapporté avec précision le résultat dans son procès-verbal.
L'exception de nullité soulevée par M. [I] est donc rejetée et l'ordonnance déférée, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande de la [...] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe en son déféré,sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la [...] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en audience publique
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la [...], ès qualités de liquidateur de la société [...], venant aux droits de Maître [U] [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens de l'instance.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Dominique SALVARY, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,