Texte intégral
28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00888 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSTD
[B] [N]
/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M) du PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00190
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M) du PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N] a été victime le 24 juillet 2014 sur son lieu de travail d'un accident qui a entraîné un traumatisme crânien et des lombalgies.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du PUY DE DOME.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été considérée comme acquise au 30 juin 2015.
En date du 6 janvier 2017, M. [N] a communiqué à la CPAM du PUY DE DOME un certificat médical de rechute.
Sur avis du médecin conseil de la caisse, la consolidation a été fixée au 14 octobre 2019.
Contestant cette conclusion, M. [N] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par les articles R141-1 et R141-2 du code de la sécurité sociale.
Le 20 janvier 2020, la CPAM du PUY DE DÔME a informé M. [N] que suite aux conclusions du docteur [L], désigné comme médecin expert, la date de consolidation était reportée au 6 janvier 2020.
M. [N] a contesté cette date de consolidation devant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DOME, qui par décision du 17 mars 2020, l'a rejetée.
Selon lettre recommandée en date du 13 mai 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision de la CPAM du PUY DE DOME.
Par jugement prononcé contradictoirement le 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- déclaré recevable le recours de M. [N] ;
- débouté M. [N] de sa demande d'expertise ;
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 24 mars 2021 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [N] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger recevable et bien-fondé son recours ;
- ordonner une nouvelle expertise technique, confiée à tel expert qu'il plaira, avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties et par le service médical de la CPAM l'ensemble des documents médicaux en leur possession liés à la pathologie déclarée par M. [N], ainsi qu'aux arrêts et soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse, et le rapport d'incapacité permanente ;
* dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 24 juillet 2014, suivi après consolidation initiale d'une rechute le 6 janvier 2017, pouvait être considéré comme consolidé le 6 janvier 2020. Dans la négative, préciser la date de consolidation;
Et toute autre mission que la cour jugera utile,
- condamner la CPAM du PUY DE DÔME à prendre en charge les frais d'expertise ;
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert et convoquer les parties à la première audience utile ;
- condamner la CPAM du PUY DE DOME, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] expose que son état de santé ne peut être considéré comme stabilisé à la date du 6 janvier 2020 compte tenu du caractère encore évolutif de ses lésions à cette date.
Il fait valoir que des lésions en lien avec l'accident du travail ont été détectées postérieurement à la date de consolidation retenue par la caisse. Il indique plus spécialement que le docteur [L], médecin expert, n'a pas pu apprécier l'ensemble des pathologies dont il souffre en suite du traumatisme crânien subi et qu'il n'a notamment pas tenu compte des conséquences neurologiques et psychiatriques.
Par ses dernières écritures visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner M. [N] aux dépens.
Elle explique que le docteur [L] a considéré que l'état de santé de l'assuré devait être regardé comme consolidé à la date du 6 janvier 2020 au regard des résultats des IRM des 13 décembre 2014, 19 janvier 2018 et 13 septembre 2018.
Elle soutient que la présence ou non de céphalées persistantes n'est pas de nature à remettre en cause cette date de consolidation en l'absence de tout élément de nature à établir que son état de santé aurait été encore évolutif à cette date.
Elle estime que la cour n'a pas vocation à pallier la carence probatoire de M. [N], de sorte que sa demande aux fins de nouvelle expertise médicale doit être rejetée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande de nouvelle expertise :
La contestation de fond soumise à la connaissance de la cour par M. [N] porte sur la date de consolidation sur rechute retenue par la caisse de sécurité en suite de l'expertise technique prévue par les articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L141-2 du même code ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise technique en date du 6 janvier 2020, le docteur [L] a résumé l'historique de la prise en charge médicale mise en place depuis l'accident du travail (soins médicaux rééducatifs en centre suivi ORL pour vertiges/ suivi neurologique avec examen négatif possible syndrome subjectif post traumatique/rééducation en centre du 07/10/2019 au 08/11/2019 hôpital de jour avec effet positif sur la douleur), relevé les doléances de la victime (douleurs lombaires moindres avec toujours vertiges, céphalées/ traitement par antalgique si besoin et auto étirement), et s'est référé aux IRM suivantes :
- IRM rachis lombaire 13/12/2014 : 'Discopathie L4L5 L5S1. En L4L5 protrusion sans hernie discale, ni conflit. Protrusion L5S1 circonférentielle intra canalaire au contact des racines L5" ;
- IRM rachis lombaire 19/01/2018 : 'Discopathies L4L5 L5S1. En L4L5 discopathie stable protusive sans conflit. Majoration de la discopathie L5S1 avec hernie discale sans conflit' ;
- IRM rachis lombaire 13/09/2018 : 'Discopathie L4L5 L5S1. Petite protrusion L5S1 intra canalaire gauche possible S1 gauche. En L4L5 légère protrusion droite sans conflit'.
Le docteur [L] a noté l'existence 'd'un contexte de contraintes de travail avec discopathies L4L5 L5S1 décompensées depuis un AT du 24/07/2014", et de 'rachialgies étagées son gros conflit en imagerie, ni évolutivité clinique.'. Il a ajouté : 'à ce jour 06/01/2020, stabilisation de son état, un repos à titre thérapeutique n'est maintenant plus justifié'.
L'expert technique a conclu que l'état de l'assuré ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 14 octobre 2019, la consolidation devant être fixée au 6 janvier 2020.
Pour contester la pertinence de ces conclusions, M. [N] soutient, d'une part, qu'elles ne tiennent pas compte du caractère encore évolutif de ses lésions à la date de l'expertise et d'autre part, que des lésions ont été détectées postérieurement à la date de consolidation fixée au 6 janvier 2020.
M. [N] se prévaut du compte-rendu de consultation de suivi du docteur [I] [K], neurologue, établi le 21 janvier 2019, aux termes duquel il est indiqué qu'en suite de l'accident du travail il ' se plaint de lombalgies chroniques mal soulagées par le traitement antalgique. Un an après le traumatisme sont apparues des sensations vertigineuses brèves et des céphalées modérées inconstantes. (...)
Je ne prescrits pas de traitement spécifique pour l'instant. Différentes prises en charge sont en cours.
Si les céphalées persistent, on pourra évoquer un syndrome subjectif post-traumatique, il faudra alors lui proposer un traitement soit par Laroxyl jusqu'à 25 mg soit par Lyrica 75 mg deux fois par jour'.
M. [N] verse également un second compte-rendu de consultation, établi le 22 juin 2020 par ce même neurologue, qui fait état de la persistance de 'vertiges brefs, des céphalées, des lombalgies', et de la prescription de Laroxyl à dose progressive.
S'il est vrai que le docteur [K] a indiqué lors de la consultation du 21 janvier 2019 qu'en cas de persistance de céphalées, il serait possible d'évoquer un syndrome subjectif post-traumatique, et qu'elle a relevé la persistance de telles céphalées lors du second examen réalisé le 22 juin 2020, elle n'a cependant pas réitéré à cette date ses conclusions précédentes quant à l'existence d'un syndrome subjectif post-traumatique.
En tout état de cause, il n'est pas établi que ce syndrome, au demeurant pris en compte par l'expert technique qui l'a évoqué dans les commémoratifs de son rapport, permettrait d'objectiver le caractère évolutif de l'état de santé postérieurement au 6 janvier 2020, dès lors qu'il ne s'agirait alors que de qualifier médicalement l'origine des troubles persistants constatés.
Pour dénier l'état de stabilisation de ses lésions, M. [N] s'appuie encore sur un certificat établi le 23 juillet 2020 par le docteur [C], médecin psychiatre, qui atteste d'un suivi psychiatrique médicamenteux et psychothérapique pour un trouble d'anxiété généralisée, avec attaques de paniques récurrentes et phobies multiples. Ce médecin précise que 'ce tableau psychopathologique instauré selon la description du patient après un évènement considéré comme accident du travail a engendré un comportement d'évitement handicapant, une diminution de l'estime de soi-même et des ressassements importants.'
La cour constate que ce certificat ne contient pas d'information quant à la date à partir de laquelle a été mis en place le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux prescrit, de sorte qu'il ne peut être exclu que le suivi psychiatrique et la médication associée aient été initiés avant la date de consolidation retenue par l'expert [L].
Reste qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de caractériser dans ce certificat une aggravation après le 6 juin 2020 des troubles psychiques s'étant manifestés, selon les dires mêmes du patient, après l'accident du travail.
Contrairement à ce qu'allègue M. [N], ni le neurologue, au vu des certificats qu'il a rédigés, ni le psychiatre, n'ont clairement relevé l'existence de troubles récemment détectés.
Il résulte de ces développements que peu important la prescription d'un nouveau traitement médicamenteux par le neurologue le 22 juin 2020 pour traiter les céphalées persistantes, M. [N] ne justifie pas du fait que des éléments non pris en compte par l'expert technique contrediraient la conclusion d'une consolidation de son état, au sens de la définition précitée, à la date du 6 janvier 2020.
A l'instar des premiers juges, considérant les conclusions claires, précises et argumentées du docteur [L] et les éléments, insuffisamment évocateurs d'une absence de stabilisation des lésions à la date du 6 janvier 2020, apportés par M. [N], la cour estime que l'organisation d'une expertise technique de seconde intention n'est pas justifiée.
Le jugement entrepris mérite dès lors confirmation en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale technique.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement de première instance sera confirmé en sa disposition relative aux dépens.
M. [N], qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il formule sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [B] [N] aux dépens d'appel ;
- Rejette la demande en paiement formée par M. [B] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN