Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2024
la SELARL ANDREANNE SACAZE
SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 14 MARS 2024
N° : 69 - 23
N° RG 21/02447
N° Portalis DBVN-V-B7F-GN5F
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 03 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266041944906
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier GUILBAUD, membre de l'AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [O] AVOCATS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier GUILBAUD, membre de l'AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: absent
S.A. BNP PARIBAS
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Corinne LASNIER BEROSE, membre de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE : Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266406272638
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'SAVOIR-FAIRE'
Représentée par sa société de gestion, la société 'FRANCE TITRISATION'
Venant aux droits de la BNP PARIBAS SA
Agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Corinne LASNIER BEROSE, membre de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS , Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 14 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 7 janvier 2013, la société BNP Paribas a consenti à la société [O] avocats, représentée par son gérant, M. [C] [O], un prêt professionnel d'un montant de 40 900 euros destiné à refinancer un programme de travaux, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux de 3,4 % l'an.
Au même acte, M. [O] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 47 035 euros, pour une durée de 86 mois.
Par acte sous signature privée du 3 septembre 2013, M. [O] s'est par ailleurs porté caution solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la société [O] avocats envers la société BNP Paribas, dans la limite de 60'000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé du 25 mai 2016, la société BNP Paribas a informé la société [O] avocats de sa décision d'interrompre leurs relations en lui précisant qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 27 juillet 2016, la société [O] avocats ne pourrait plus disposer de découvert en ses livres.
Par courrier du 28 juillet 2016 adressé sous pli recommandé réceptionné le 1er août suivant, la banque a informé la société [O] avocats qu'elle clôturerait son compte à l'expiration d'un délai de préavis expirant le 27 août 2016, en l'invitant à lui rembourser avant cette date le solde débiteur s'élevant alors à 49'729,97'euros.
Par courriers recommandés du 1er septembre 2016, la société BNP Paribas a mis en demeure la société [O] avocats de lui régler la somme de 48 414,13 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire clôturé, puis celle de 14'479,72 euros au titre du prêt professionnel souscrit le 7 janvier 2013, en l'informant avoir provoqué la déchéance du terme de ce concours à raison des échéances restées impayées.
Par courriers recommandés du même jour, la société BNP Paribas a informé la caution de la clôture juridique du compte bancaire de la société [O] avocats et de l'exigibilité anticipée du prêt du 7 janvier 2013.
Par courriers recommandés du 7 octobre 2016, la société BNP Paribas a vainement mis en demeure la société [O] avocats et la caution, M. [O], de lui régler la somme totale de 64'473,28 euros (49 945,39 euros pour solde du compte bancaire et 14'527,89 euros pour solde du prêt professionnel).
La société [O] avocats n'a procédé qu'à quelques règlements et vainement recherché une solution de refinancement de sorte que, par actes des 23 et 27 mars 2018, la société BNP Paribas l'a fait assigner en paiement, ainsi que la caution, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans compte tenu de l'inscription de M. [O] au barreau de Paris.
Par jugement du 3 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- condamné la société [O] avocats et [C] [O], en qualité de caution, à payer à la société BNP Paribas la somme de 50'272,87 euros avec intérêts au taux légal sur le principal dû de 49'899,74 euros, à compter du 26 février 2018, date de l'arrêté du compte,
- condamné la société [O] avocats et [C] [O], en qualité de caution, à payer à la société BNP Paribas la somme de 9'663,98 euros avec intérêts au taux de 3,40 % sur le principal dû de 9'358,01 euros, à compter du 26 février 2018, date de l'arrêté de compte,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties de leurs autres prétentions,
- condamné solidairement la société [O] avocats et [C] [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société [O] Avocats et [C] [O] à supporter les dépens de l'instance.
La société [O] avocats et M. [C] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Le 20 mars 2023, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France titrisation, est intervenu volontairement à l'instance en déclarant venir aux droits de la société BNP Paribas en vertu d'une convention de cession de créances du 20 décembre 2022.
Par ordonnance d'incident du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société [O] avocats et M. [C] [O] de leur demande de communication de pièce [portant sur l'intégralité de la pièce adverse numéro 16 incluant toutes ses annexes] et a déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire aux droits de la société BNP Paribas intimée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023 par voie électronique, la société [O] avocats et M.'[O] demandent à la cour de':
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a':
* condamné la société [O] Avocats et M. [C] [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 50 572,87 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal dû de 49 899,74 euros, à compter du 28 février 2018, date d'arrêté de compte,
* condamné la société [O] Avocats et M. [C] [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 9 663,98 euros, avec intérêts au taux de 3,40 % sur le principal de 9 358,01 euros, à compter du 26 février 2018, date d'arrêté de compte,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
* condamné solidairement la société [O] Avocats et [C] [O] à payer à BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- débouter BNP Paribas SA de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la SELARL [O] Avocats qu'à l'encontre de M. [O],
Subsidiairement,
- débouter BNP Paribas SA de sa demande d'intérêts à l'encontre de M. [O],
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du FCT Savoir Faire aux droits de la BNP Paribas,
- écarter des débats les « conclusions d'intimée n°2 » signifiées le 20 mars 2023 par le FCT Savoir Faire et la pièce adverse n°16,
- condamner BNP Paribas SA à payer à la SELARL [O] avocats et à M. [O] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Andréanne Sacaze, avocat aux offres de droit, qui la réclame en application de l'article 699 dudit code.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par voie électronique, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire représenté par la société de gestion France titrisation, venant aux droits de la société BNP Paribas, demande à la cour de':
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux, et 2288 du code civil,
Vu les dispositions du code monétaire et financier,
Vu l'article 329 du code de procédure civile,'
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement en date du 3 juin 2021, sauf en ce qui concerne la solidarité,
Statuant à nouveau,
- juger que le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, et pour gestionnaires de créances, les sociétés Link Financial SAS et Copernicus France SAS, recevable et bien fondé en son intervention volontaire aux droits de la BNP Paribas,
En conséquence,
- condamner solidairement la société [O] avocats et M. [C] [O] en qualité de caution, à payer au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, et pour gestionnaires de créances, les sociétés Link Financial SAS et Copernicus France SAS, venant aux droits de la BNP Paribas, les sommes suivantes':
* 50'572,87 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal dû de 49'899,74 euros,'à compter du 26 février 2018, date d'arrêté de compte, au titre du solde du compte courant,
* 9'663,98 euros, avec intérêts au taux de 3,40 % sur le principal de 9'358,01 euros, à compter du 26 février 2018, date d'arrêté de compte, au titre du prêt,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- condamner solidairement les appelants à payer au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 18 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a invité les parties, en application des articles 125, 775 [devenu 794] et 907 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de la demande des appelants tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2023 ayant statué sur cette fin de non-recevoir.
Par une note transmise par voie électronique le 1er février 2024, la société [O] avocats et M. [O] indiquent que leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire leur apparaît ne pas devoir être maintenue compte tenu de l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état, en précisant que si la cour estimait nécessaire que cette position soit matérialisée par des conclusions récapitulatives, il lui appartiendra de rouvrir les débats et de rabattre l'ordonnance de clôture.
Par une note également transmise par voie électronique, le 5 février 2024, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire rappelle que par ordonnance d'incident du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré son intervention volontaire aux droits de la société BNP Paribas recevable et, faisant valoir que cette décision a autorité de chose jugée, en déduit que les appelants ne sont pas fondés à maintenir leur demande tendant à le voir déclarer irrecevable.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, des conclusions notifiées le 20 mars 2023 par ledit Fonds commun de titrisation et de la pièce 16 de l'intervenant volontaire :
Par application de l'alinéa 2 de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Selon l'article 794 du même code, applicable devant la cour par renvoi de l'article 907, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée.
En l'espèce, par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [O] avocats et M. [O] en déclarant le Fonds commun de titrisation recevable en son intervention volontaire.
La demande des appelants tendant à voir juger irrecevable, par la formation collégiale de la cour, l'intervention volontaire du Fonds commune de titrisation Savoir-Faire aux droits de la société BNP Paribas, se heurte à la chose jugée par le conseiller de la mise en état et sera dès lors déclarée irrecevable.
Les demandes des appelants tendant à voir écarter des débats la pièce 16 de l'intimée, ainsi que ses conclusions du 20 mars 2023 qui, au demeurant, ne sont pas les dernières, ne sont présentées qu'en conséquence de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire.
Ces demandes tendant à voir écarter les avant-dernières conclusions de l'intimée et sa pièce 16 constituée de la convention de cession de créance du 20 décembre 2022 et d'annexes seront donc rejetées.
Sur le fond :
- sur l'exception de nullité de la rupture des concours bancaires
Les appelants soutiennent à titre principal que la société BNP Paribas avait consenti à la société [O] avocats un concours à durée indéterminée au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier qui, sous peine de nullité, ne pouvait être rompu que sous réserve du respect d'un délai de préavis de 60 jours.
En faisant valoir que l'autorisation de découvert avait pris effet le 1er juillet 2013 et avait été renouvelée chaque année de sorte que «'le dernier contrat expirait le 3 juillet 2016, jusqu'à ce que l'établissement bancaire décide de le dénoncer par courrier du 25 mai 2016 en respectant un délai de deux mois'», que «'ce n'est dès lors qu'à compter du 3 juillet 2016, dans l'hypothèse où le découvert n'aurait pas été remboursé à cette date, que la société BNP Paribas aurait dû dénoncer son autorisation de découvert à durée déterminée qui était alors devenue à durée indéterminée'», les appelantes soutiennent que la rupture du concours bancaire est nulle et en déduisent que l'intimée devra être déboutée de sa demande en paiement du solde du compte en cause, mais également de sa demande en paiement du solde du prêt professionnel, au motif, non explicité, que la déchéance du terme de ce concours est également nulle.
Le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire rétorque qu'il résulte de la convention d'autorisation de découvert d'une durée de 12 mois produite par les appelants que le découvert devait être entièrement nivelé au 3 juillet 2016, que l'autorisation en cause ne constituait pas un concours à durée indéterminée au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ce dont elle déduit que la société BNP Paribas a pu dénoncer son concours à l'issue du délai de 12 mois.
Selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement» fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.
L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
Il résulte en l'espèce des productions des appelants que selon convention sous signature privée du 11 septembre 2013 intitulée «'contrat de découvert "professionnels"'», la société BNP Paribas a consenti à la société [O] avocats une autorisation de découvert en compte courant d'un montant maximum de 50'000 euros, d'une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2013 jusqu'au 1er juillet 2014.
Il était précisé au paragraphe de cette convention intitulé «'amortissement'»': «'le découvert sera réductible en une seule fois de telle sorte que la position débitrice du compte courant du client sur les livres de la Banque devra être entièrement nivelée au plus tard le 1er juillet 2014'» et que «'à cette date d'échéance, le compte courant du client ne pourra plus enregistrer de position débitrice, hormis au titre de l'éventuelle facilité de caisse qui pourrait lui être accordée'».
Selon convention du 3 septembre 2014, la société BNP Paribas a renouvelé l'autorisation de découvert en compte courant de la société [O] avocats d'un montant de 50'000 euros, pour une durée maximum de 12 mois à compter du 2 juillet 2014 au 2 juillet 2015, en précisant de nouveau que la position débitrice du compte de sa cliente en ses livres devrait être entièrement nivelée au plus tard le 2 juillet 2015.
Par convention du 27 juillet 2015, la société BNP Paribas a une nouvelle fois renouvelé l'ouverture de crédit de la société [O] avocats utilisable sous la forme d'un découvert comptabilisé sur son compte courant. L'autorisation de découvert a été donnée là encore pour un montant maximum de 50'000 euros, et pour une durée maximum de 12 mois à compter du 3 juillet 2015 jusqu'au 3 juillet 2016.
Il a de nouveau été précisé, au paragraphe « amortissement'» de la convention, que le découvert serait réductible en une seule fois de sorte que la position débitrice du compte courant devrait être entièrement nivelée au plus tard le 3 juillet 2016 et qu'à cette date d'échéance, le compte courant ne pourrait plus enregistrer de position débitrice, hormis au titre de l'éventuelle facilité de caisse qui pourrait être accordée.
Aux termes d'un courrier recommandé daté du 25 mai 2016 produit aux débats par les appelants, la société BNP Paribas s'est adressée à la société [O] avocats ainsi qu'à M. [C] [O] en ces termes':
«'Nous nous référons à notre entretien du 23 mai 2016. Nous vous confirmons que la situation de votre entreprise ne nous permet pas de poursuivre, sur les bases actuelles, les relations commerciales que nous entretenons avec vous. Aussi, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 27 juillet 2016, vous ne disposerez plus auprès de notre établissement du découvert actuellement utilisé sur nos livres'».
Les conventions de découvert produites par les appelants sont des autorisations de découvert à durée déterminée, successivement données pour une durée de 12 mois.
Un crédit consenti pour une durée déterminée prend fin sans préavis au terme convenu.
La dernière ouverture de crédit sous forme d'autorisation de découvert en compte courant, renouvelée le 27 juillet 2015 à effet du 3 juillet 2015 au 3 juillet 2016, a donc pris fin, à son terme, le 3 juillet 2016.
Même à retenir, comme l'avait elle-même admis la société BNP Paribas dans son courrier du 28 juillet 2016 par lequel elle se référait «'à son courrier du 25 mai 2016 informant [la société [O] avocats] de sa décision d'interrompre ses concours "à durée indéterminée"'», ainsi que dans son courrier du 25 mai 2016 se référant aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier que, en accordant successivement à la société [O] avocats une autorisation de découvert en compte courant de 50'000 euros, elle lui avait tacitement accordé une autorisation de découvert de ce montant pour une durée indéterminée, la société BNP Paribas pouvait résilier ce concours à durée indéterminée en respectant un délai de 60 jours, ce qu'elle a fait dans son courrier du 25 mai 2016, en dénonçant son autorisation de découvert à effet au 27 juillet 2016.
C'est de manière inexacte, en opérant une confusion entre concours à durée déterminée renouvelés et concours à durée indéterminée que les appelants soutiennent que ce n'est qu'à compter du 3 juillet 2016, dans l'hypothèse où le découvert n'aurait pas été remboursé à cette date, que la société BNP aurait pu dénoncer «'son autorisation de découvert à durée déterminée'» qui, selon leurs termes, «'était alors devenue à durée indéterminée'». L' autorisation de découvert à durée déterminée a pris fin à son terme, on l'a dit, le 3 juillet 2016, et n'est assurément pas «'devenue'» une autorisation de découvert à durée indéterminée puisque, avant le terme de cette autorisation à durée déterminée, la société BNP Paribas avait informé la société [O] avocats qu'elle n'avait pas gré de renouveler ou maintenir cette autorisation de découvert.
Seule la succession des autorisations de découvert à durée déterminée d'un même montant permet d'admettre que la société BNP Paribas a finalement tacitement consenti à la société [O] avocats un concours à durée indérminée de ce montant, lequel a pu être résilié, on l'a dit, le 25 mai 2016 à effet au 27 juillet suivant, dès lors que la banque a respecté le délai de préavis prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Rien ne justifie dès lors de rejeter les demandes en paiement du Fonds de titrisation Savoir-Faire au motif, infondé, que la rupture des concours de son auteure, la société BNP Paribas, devrait être annulée.
Il n'y pas lieu non plus d'annuler la déchéance du terme dont l'irrégularité alléguée n'est pas motivée autrement que comme étant la conséquence de la résiliation irrégulière de l'autorisation de découvert, étant si besoin précisé, d'une part qu'entre sociétés commerciales, ce qu'est par sa forme la société [O] avocats, les clauses de déchéance du terme de plein droit, sans mise en demeure préalable, sont licites'; d'autre part que la société [O] avocats ne conteste de toute façon pas, au cas particulier, avoir reçu les mises en demeure préalables évoquées par la société BNP Paribas dans son courrier recommandé du 1er septembre 2016 l'informant du prononcé de la déchéance du terme.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en tous ses chefs portant condamnation à paiement de la société [O] avocats, lesquels ne sont pas autrement critiqués.
- sur la demande de déchéance des intérêts formée à titre subsidiaire par la caution
En cause d'appel, M. [O] ne soutient plus que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion, ni que la société BNP Paribas aurait failli à un devoir de mise en garde à son égard, mais fait valoir qu'il n'a pas été personnellement informé, avant le 1er septembre 2016, de la défaillance de la débitrice principale, que la société BNP Paribas a donc manqué à son obligation d'information à son égard et sollicite en conséquence la déchéance au droit des intérêts du prêteur en application des articles L. 333-1 et L. 345-1 du code de la consommation.
Le Fonds commun de titrisation rétorque que M. [O] a été régulièrement informé de «'la mise en exigibilité'» par courrier recommandé du 1er septembre 2016, date de clôture du compte courant et que la première échéance impayée du prêt garanti était celle du 7 août 2016, exigible moins d'un mois avant la date du courrier que la société BNP Paribas a adressé à la caution.
Aux termes de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, pris dans sa rédaction successive applicable à la cause, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, l'article L. 343-5 du même code précise que la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Au cas particulier, les premiers incidents de paiement non régularisés sur le compte courant garanti sont, d'après les relevés produits par l'intimée, en date du 4 août 2016, et M. [O] ne justifie ni même n'allègue d'aucun incident antérieur.
Dès lors que, en sa qualité de caution, M. [O] a été informé par courrier recommandé du 1er septembre 2016 de la clôture du compte de la débitrice principale et que M. [O] ne justifie d'aucun incident de paiement sur ce compte dont la société BNP Paribas aurait dû l'informer avant cette date, rien ne justifie de priver le Fonds de titrisation Savoir-Faire de son droit aux intérêts sur la créance qui lui a été cédée au titre de ce compte.
Il résulte des mêmes relevés, des décomptes du prêt garanti du 7 janvier 2013 et du tableau d'amortissement de ce prêt que la première échéance impayée non régularisée est celle qui était exigible au 7 août 2016.
Dès lors que, par courrier recommandé du 1er septembre 2016 là encore, la société BNP Paribas a informé la caution de ce que, le même jour, elle avait provoqué la déchéance du terme du prêt garanti, que M. [O] n'établit l'existence d'aucun incident de paiement non régularisé antérieur de plus d'un mois au courrier qui lui a été adressé le 1er septembre 2016 et n'explique pas, dans ces circonstances, quelle information la société BNP Paribas aurait omis de lui délivrer, la cour ne peut que constater que M. [O] échoue à établir que la société BNP Paribas aurait
méconnu les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation.
Rien ne justifie dès lors de priver le Fonds de titrisation Savoir-Faire de son droit aux intérêts sur la créance qui lui a été cédée au titre du prêt garanti.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ses chefs portant condamnation à paiement de M. [O].
- sur la demande de condamnation solidaire de la débitrice principale et de la caution
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Contrairement à ce que soutient le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire dans le corps de ses écritures, les premiers juges n'ont pas débouté la société BNP Paribas de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société [O] avocats et de la caution, M. [C] [O]'; les premiers juges ont fait observer à raison, au sujet de la solidarité, qu'ils ne pouvaient se prononcer sur une prétention qui figurait au dispositif de l'assignation de l'établissement bancaire mais qui ne figurait plus au dispositif de ses dernières conclusions et qui, par voie de conséquence, était réputée abandonnée.
La demande de condamnation solidaire de la société [O] avocats et de M. [C] [O] constitue dès lors une demande nouvelle en cause d'appel qui, n'étant ni une demande reconventionnelle, ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, et ne constituant pas non plus une prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La société [O] avocats et M. [O], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société [O] avocats et M. [O] seront condamnés in solidum à régler au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance d'incident du 5 octobre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Savoir-Faire aux droits de la société BNP Paribas,
Déclare irrecevable la demande de la société [O] avocats et de M. [C] [O] tendant à voir juger irrecevable l'intervention volontaire du Fonds commune de titrisation Savoir-Faire,
Rejette la demande de la société [O] avocats et de M. [C] [O] tendant à voir écarter des débats la pièce 16 de l'intimée,
Rejette la demande de la société [O] avocats et de M. [C] [O] tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées le 20 mars 2023 par le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déclare le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire représenté par la société de gestion France titrisation irrecevable en sa demande tendant à voir condamner solidairement la société [O] avocats et M. [C] [O] aux causes du jugement déféré,
Condamne in solidum la société [O] avocats et M. [C] [O] à payer au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire représenté par la société de gestion France titrisation la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [O] avocats et M. [C] [O] formée sur le même fondement,
Condamne in solidum la société [O] avocats et M. [C] [O] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Sacaze le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT