Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/140
Rôle N° RG 20/08192 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGQI
[Z] [B]
[Y] [F] épouse [B]
C/
S.A.R.L. ARTISAN DE FRANCE DÉMÉNAGEMENT
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe PETIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03349.
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
né le 4 Juillet 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
Madame [Y] [F] épouse [B]
née le 26 Septembre 1965 à MONACO (98000),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
S.A.R.L. ARTISAN DE FRANCE DÉMÉNAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillante, signification par P-V de recherche, article 659 du CPC le 23 octobre 2020
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillante, signification remise à personne habilitée le 26 octobre 2020
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2017, M. [Z] [B] et Mme [Y] [F] épouse [B] (les époux [B]) ont conclu avec la SARL Artisan de France Déménagement (SARL AFD), assurée par la société anonyme Axa France IARD (SA Axa), un contrat de déménagement avec stockage en garde meubles.
Leurs meubles ont été stockés du 25 février 2017 au 18 décembre 2017, date à laquelle ils ont été déménagés du box vers [Localité 8].
La lettre de voiture de déménagement, signée par les parties le 18 décembre 2017, fait état de doléances des époux [B] au titre de dégradations dues à un dégât des eaux survenu pendant le stockage à l'intérieur du box où étaient entreposés les meubles ainsi qu'à la manutention de ceux-ci.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur protection juridique, la société Aviva et confiée à la société Eurexo.
Par actes des 17 et 22 juillet 2019, les époux [B] ont assigné la SARL AFD et la SA Axa devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que les dommages matériels constatés sur les meubles appartenant aux époux [B] sont imputables à la SARL AFD, dont la responsabilité contractuelle est engagée ;
- condamné in solidum la SARL AFD et la SA Axa à payer aux époux [B] la somme de 2 380 € au titre de leur préjudice matériel et la somme de 500 € à titre des dommages et intérêts pour le surplus de leurs préjudices ;
- condamné in solidum la SARL AFD et la SA Axa à payer aux époux [B] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné in solidum la SARL AFD et la SA Axa aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise, la responsabilité contractuelle de la SARL AFD était engagée, que le préjudice matériel se chiffrait à 4 070 €, mais qu'il convenait d'en déduire l'indemnisation perçue par les époux [B] de la part de leur assureur à hauteur de 1 690 €.
Par acte du 25 août 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [B] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL AFD et la SA Axa à leur régler la somme de 2 380 € au titre de leur préjudice matériel et 500 € au titre des dommages et intérêts complémentaires.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour, au visa des articles 1102, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
' infirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué les sommes de 2 380 € en indemnisation de leur préjudice matériel et 500 € pour résistance abusive ;
' condamner in solidum la SARL AFD et la SA Axa à leur payer la somme de 7 591 € au titre de leur préjudice matériel et la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' infirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la SARL AFD et la SA Axa à leur payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 500 € au titre des frais exposés devant le premier juge et 2 500 € au titre de ceux exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- la société Aviva ne leur a pas réglé la somme de 1 690 € et, bien au contraire, elle a mis en demeure la SARL AFD de leur régler la somme de 4 070 € ;
- le tiers responsable doit les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, sans qu'aucune décote liée à la vétusté puisse leur être opposée ;
- la SARL AFD et la SA Axa ont abusivement résisté à leurs demandes, les contraignant à de multiples courriers et à une mesure d'expertise à laquelle la SARL Artisan de France Déménagement ne s'est pas présentée.
La SARL artisan de France déménagement assignée par acte du 26 octobre 2020, transformé en procès verbal de recherches infructueuses et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
La SA Axa France IARD, régulièrement assignée par acte du 26 octobre 2020 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est limité au chef du dispositif ayant condamné la SARL AFD et la SA Axa à payer aux époux [B] les sommes de 2 380 € au titre du préjudice matériel et 500 € pour le surplus de leurs préjudices.
Les autres chefs du dispositif, notamment ceux relatifs à la responsabilité contractuelle de la SARL AFD ne sont pas remis en cause devant la cour.
Le déménageur et, en cas de contrat de garde-meubles, le dépositaire, sont tenus, en cas de détérioration de la chose déposée puis transportée, de prouver qu'ils ont donné aux choses objet du contrat, des soins identiques à ceux qu'il aurait apportés à la garde de choses leur appartenant ou que les détériorations existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux.
L'article 2 du contrat de garde-meubles conclu entre les parties le 14 mars 2017, relatif aux formalités d'inventaire à l'entrée en garde-meubles, stipule qu'un inventaire est établi contradictoirement avant le conditionnement, identifiant chacun des objets et précisant l'état des biens à entreposer.
En l'espèce, il n'est produit aucun inventaire.
La lettre de voiture du 18 décembre 2017 fait ressortir que les époux [B] ont immédiatement déploré le bris de deux cadres, la dégradation d'un tableau, des traces d'humidité et de détérioration sur une table basse, la détérioration d'un plateau, d'une vitrine, de deux sommiers et deux matelas et d'un canapé de marqué Cinna.
Sur cette lettre de voiture, les employés de la SARL AFD indiquent eux mêmes qu'à leur arrivée dans le box, ils ont 'constaté les dégâts décrits par les clients'.
L'expertise réalisée par la société Eurexo, au contradictoire de M. [B], de l'assureur de la SARL AFD et de la société Axa, qui avait mandaté pour y participer le cabinet Veritech, a confirmé l'existence des détériorations subies par les meubles pendant le dépôt en raison d'un dégat des eaux, ainsi que durant le transport.
L'expert retient au titre des dégâts, le bris de deux cadres et des dommages causés par l'eau à une table basse (des moisissures), une vitrine (pieds et planches gonflés), deux sommiers et deux matelas, un canapé (tâches d'humidité), une table de massage et sa housse, un meuble bas chinois, un bureau (pieds moisis), un sac de frappe (mouillé), un sur-matelas, des livres, des gants de boxe, des poids- haltères, une selle et un casque vélo, des disques vinyles, un cahier d'école, une serviette de bain, des bougies et une planche à découper.
Il évalue la valeur de réparation ou de remplacement de la totalité des objets à 4 070 €.
Bien que non judiciaire, cette expertise a été réalisée au contradictoire de l'assureur de la SARL AFD, la SA Axa, qui a participé aux opérations en y mandatant M. [D], expert du cabinet Veritech, expert.
La réunion des parties a eu lieu le 8 mars 2018 en présence de M. [B], M. [D] et M. [E] [S], expert de la société Eurexo.
La SARL AFD, bien que régulièrement convoquée, n'a pas assisté aux opérations, mais en tout état de cause, l'existence de détériorations constatées par l'expert est corroborée par la lettre de voiture signée conjointement par les époux [B] et les employés de la SARL AFD.
Il n'est justifié d'aucune réserve émise par la SARL AFD quant à l'état des biens lors de leur entrée en garde-meubles.
En application de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il convient dès lors de se reporter aux clauses du contrat qui fait la loi des parties.
Les conditions générales annexées au contrat de garde meubles conclu entre la société AFD et les époux [B] le 14 mars 2017, stipulent à l'article 17, relatif à l'indemnisation pour pertes et avaries, que suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice, que l'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l'entreprise et le client quant à la valeur du mobilier, que ces conditions particulières fixent, sous peine de nullité de plein droit du contrat, le montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier, le montant de l'indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste et qu'elles peuvent également fixer l'indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.
En l'espèce, le contrat mentionne une déclaration de valeur du mobilier dans les termes suivants :
- valeur totale du mobilier : 10 000 €,
- valeur maximale par objet ou élément de mobilier non valorisé sur une liste : 100 €,
- le client joint la liste valorisée des objets dont la valeur individuelle est supérieure à la valeur maximale ci-dessus.
L'indemnisation est réclamée au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL AFD, et non en exécution du contrat d'assurance souscrit par les victimes auprès de la société Aviva.
La valorisation des dommages à 1 690 € par l'expert mandaté par la société Aviva ne vaut que dans les rapports des époux [B] avec leur propre assureur. Or, il n'est démontré par aucune pièce que la société Aviva les a dédommagés à hauteur de cette somme.
En dehors du cadre assurantiel, l'expert a évalué les dommages à 4 070 € au total, au titre de la valeur de réparation ou de remplacement.
Les appelants revendiquent l'indemnisation du coût de rachat des meubles endommagés, faisant valoir qu'aucune vétusté ne peut leur être opposée pour limiter l'indemnisation. Ils sollicitent en conséquence, une somme de 5 591 € afin de remplacer le meuble chinois et le bureau, les deux sommiers, les deux matelas et le canapé, ainsi qu'une somme forfaitaire de 2 000 € pour l'ensemble des autres biens détériorés.
Le contrat, en son article 17, stipule que l'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières.
Les époux [B] ne produisent aucune liste valorisée des objets confiés à la SARL AFD et dont la valeur individuelle dépassait la valeur maximale, fixée par le contrat à 100 €.
Cependant, l'évaluation forfaitaire et indifférenciée à 100 € de chaque objet revêt un caractère dérisoire qui justifie d'écarter la clause. Le plafond d'indemnisation contractuellement fixé s'élève à 10 000 €.
Lorsque le bien ne peut être ni remis en état, ni remplacé, déduire la vétusté aboutirait à accorder à la victime une somme inférieure à celle qui lui serait indispensable pour remplacer le bien détruit. Or, la réparation du préjudice, au-delà de la simple compensation comptable de la perte éprouvée par le patrimoine de la victime, doit procurer à celle-ci les moyens d'être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'avait pas eu lieu, donc sans application d'un quelconque coefficient de vétusté.
Les époux [B] produisent les factures d'achat des meubles endommagées, à savoir le canapé de marque Cinna, acheté en 2003 au prix de 3 012 €, les deux matelas et deux sommiers, achetés en 2012 au prix de 2 230,02 €.
La valeur de remplacement des meubles endommagés a été évaluée par l'expert selon les modalités suivantes :
- 800 € pour le matelas Treca et le sommier VPC
- 1 400 € pour le sommier et le matelas Treca
- 900 € pour le canapé Cinna
- 230 € pour le meuble bas chinois
- 80 € pour le bureau.
Cependant, les appelants justifient avoir engagé, pour leur remplacement, les dépenses suivantes :
- 1 052 € pour l'achat d'un buffet remplaçant le meuble chinois et le bureau ;
- 1 090 € pour l'achat d'un matelas et d'un sommier en 140 x 190 ;
- 2 490 € pour l'achat d'un matelas et d'un sommier en 160 x 200 ;
- 1 159 € au titre de l'achat d'un canapé ;
En conséquence, la somme qui leur est due, afin de les replacer dans la situation qui aurait été la leur si le dommage n'avait pas eu lieu, s'élève au total à 5 791 € pour ces meubles.
Pour le surplus des objets endommagés, l'évaluation d'un dommage ne pouvant être forfaitaire, il convient, en l'absence de factures, de retenir l'évaluation réalisée par l'expert, à savoir la somme de 660 €.
Au total, la SARL AFD sera condamnée, in solidum avec son assureur, à payer aux époux [B] une somme de 6 451 € en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, en l'absence d'élément étayant le préjudice complémentaire allégué, les dommages-intérêts alloués ont été évalués à juste titre par le premier juge à 500 €, de sorte qu'il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL AFD et la SA Axa, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer aux appelants une indemnité de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SARL artisans de France déménagement, in solidum avec la SA Axa France IARD, à payer à M. [Z] [B] et Mme [Y] [F] épouse [B], ensemble, une somme de 2 380 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL artisans de France déménagement et la SA Axa France IARD à payer à M. [Z] [B] et Mme [Y] [F] épouse [B], ensemble, une somme de 6 451 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SARL artisans de France déménagement et la SA Axa France IARD à payer à M. [Z] [B] et Mme [Y] [F] épouse [B], ensemble, une indemnité de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
CONDAMNE in solidum la SARL artisans de France déménagement et la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT