Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/00378 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEQL
Société JCB ILE DE FRANCE
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX
du 10 Janvier 2019
RG : F 16/03489
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTE :
Société JCB ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LE BRETON de l'AARPI WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[S] [J]
née le 23 Décembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie ROCCI, Conseiller, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société JCB Ile-de-France est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros
de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Mme [J] a été embauchée par la Société JCB Ile-de-France en qualité de télé-actrice à compter du 19 mars 1986.
Par avenant en date du 19 décembre 2008, Mme [J] a été transférée auprès de la Société JCB Ile-de-France à compter du 2 janvier 2009, en qualité de Directeur Administration des Ventes et Support Marketing, cadre 2/Coefficient 135 de la Convention collective nationale de la métallurgie.
Le lieu de travail de Mme[J] était fixé au siège de la société JCB Ile-de-France, à [Localité 6].
Par un nouvel avenant à son contrat de travail daté du 8 mars 2011, MmeTagli a été mise à la disposition de la société LYOMAT SAS, autre filiale du groupe JCB, située à [Localité 5] dans le département du Rhône, et ce à compter du 1er avril 2011, en qualité de Directrice Administration des Ventes et Support Marketing au sein de ladite Société LYOMAT SAS.
Par courrier du 21 juillet 2016, la société LYOMAT confirmait à Mme [J] que suite à l'entrée de la société Camarline dans son capital et à l'organisation subséquente, il avait été décidé de mettre fin à son détachement à compter du 1er septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2016, la Société JCB Ile-de-France proposait à Mme [J] le poste de responsable commercial sur le territoire des départements suivants : 93, partie du 95, et nord du 77 pour l'ensemble des produits de la gamme JCB BTP.
MmeTagli était placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2016, lequel était régulièrement prolongé.
Le 4 octobre 2016, MmeTagli a été soumise à une visite de contrôle réalisée par le Docteur [R] [G], médecin du Service Médical Patronal (SMP), lequel concluait dans les termes suivants :« l'AT(arrêt de travail) du patient est médicalement justifié au jour du contrôle ».
Par acte du 10 novembre 2016, MmeTagli a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon ,aux fins de solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la Société JCB Ile-de-France.
Par courrier du 18 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [J] de la suspension du paiement de ses indemnités journalières à compter du 20 février 2017, le docteur [F], médecin conseil, ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Le 25 janvier 2017, le service de santé au travail de Vienne ( Service Médical interentreprises de Vienne), demandait au médecin traitant de la salariée de déclarer la maladie comme ayant un caractère professionnel.
Dans ce contexte, le 30 janvier 2017, le docteur [D] déclarait le caractère professionnel de la pathologie de MmeTagli et ce à compter du 1er août 2016.
Le 21 mars 2017, MmeTagli était, à l'issue d'une unique visite, déclarée inapte par le
médecin du travail, le docteur [W], dans les termes suivants :
« Visite de reprise : Etude des conditions de travail réalisée le 27/01/2017 avec Mr
[B], fiche entreprise réalisée le 03/10/2014. Est inapte au poste pour raison médicale (R4624 du CT)
Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement
préjudiciable à sa santé. » (Pièce 22)
Le 11 avril 2017, MmeTagli était convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 21 avril 2017, au siège de l'entreprise JCB Ile-de-France à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 avril 2017, la société JCB Ile-de-France notifiait à Mme [J] son « licenciement suite à une inaptitude physique faisant obstacle à tout reclassement »
Le 29 janvier 2018, la CPAM de l'Isère notifiait à Mme [J] sa décision de connaissance de maladie professionnelle, à compter du 30 janvier 2017, après avoir reçu l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Par jugement rendu le 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de la Société ;
- Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 avril 2017 et qu'elle produit
les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé que Mme [J] aurait dû bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle ;
- Dit et jugé que la convention de forfait en jours est inopposable à Mme [J] ;
- Dit et jugé, en conséquence, que la Société a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- Dit et jugé cependant que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas
suffisamment étayée pour pouvoir prospérer ;
- Condamné en conséquence la Société à verser à Mme [J] :
' 150 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 46 526,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 4 652,61 euros
' 79 101.61 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Débouté Mme [J] du surplus de ses autres demandes ;
- Condamné la Société à verser à Mme [J] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Société aux entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 17 janvier 2019 par la société JCB Ile-de-France.
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société JCB Ile-de-France demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 avril 2016 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que Mme [J] aurait dû bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [J] ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que la Société a manqué à son obligation de loyauté ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude de Mme [J] est d'origine professionnelle ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de rappel sur les heures supplémentaires ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de suivi périodique auprès de la médecine du travail.
En conséquence,
- Débouter Mme [J] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Romain Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [J] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
« - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de la société JCB Ile-de-France
- dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 avril 2016 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence, la SNC JCB Ile-de-France à lui verser les sommes suivantes :
* 150 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 46 526,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 4 652,61 euros »
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié ;
- condamner la SNC JCB Ile-de-France à lui verser les sommes suivantes :
* 150 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 46 526,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 652,61 euros au titre des congés payés afférents
DANS TOUS LES CAS
- confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
« - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
- dit et jugé qu'elle aurait dû bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude, suite à une maladie professionnelle
- dit et jugé que la convention de forfait en jours lui est inopposable
- dit et jugé, en conséquence, que la SNC JCB Ile-de-France a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail
- condamné, en conséquence, la SNC JCB Ile-de-France à lui verser les sommes suivantes :
* 79 101,61 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- dit et jugé qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois
- condamné la SNC JCB Ile-de-France à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la SNC JCB Ile-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SNC JCB Ile-de-France aux entiers dépens de la présente instance »
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du10 janvier 2019 en ce qu'il a :
« - dit et jugé cependant que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée pour pouvoir prospérer
- l'a déboutée du surplus de ses autres demandes. »
Statuant à nouveau :
- condamner la Société JCB Ile-de-France à lui verser la somme de 107 036 euros au titre des heures supplémentaires, et la somme de 10 703,60 euros au titre des congés payés afférents
- constater le travail dissimulé
En conséquence,
- condamner la Société JCB Ile-de-France à lui verser la somme de 46 526,10 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
- constater la violation de l'obligation du suivi périodique auprès de la médecine du
travail
En conséquence,
- condamner la Société JCB Ile-de-France à lui verser la somme de 15 508,87 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la visite périodique auprès de la médecine du travail
- condamner la Société JCB Ile-de-France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Société JCB Ile-de-France aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la demande de résiliation judiciaire :
Sur le fondement de l'article 1184 du code civil, le salarié est fondé à solliciter de la part du
conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de
manquements de l'employeur à ses obligations.
Si la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse, soit à la date de son prononcé par le juge, soit à la date de la rupture de la relation contractuelle lorsque le salarié ne fait plus partie des effectifs de la société au moment du prononcer de la résiliation, et elle ouvre droit, à ce titre, à une indemnité compensatrice de préavis.
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Mme [J] expose que sa mise à disposition auprès de la société LYOMAT résulte d'un avenant au contrat de travail du 8 mars 2011 qui a fait naître des obligations à l'égard de chacune des parties, lesquelles ne peuvent pas être modifiées unilatéralement.
Mme [J] conclut que l'employeur qui souhaite modifier le contrat de travail ou un avenant doit obligatoirement obtenir l'accord préalable du salarié sous forme contractuelle et que l'omission de la société JCB Ile-de-France de proposer un avenant au contrat de travail caractérise un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du dit contrat.
Mme [J] précise que l'avenant du 8 mars 2011 ne prévoyait aucune durée au moins prévisible à la mission qui lui était confiée auprès de la société LYOMAT et qu'il lui imposait expressément d'élire domicile au plus tard, en juillet 2011, à une adresse compatible avec son obligation de présence régulière dans l'entreprise. Elle soutient en conséquence, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n'a plus une simple valeur d'information mais représente une stipulation contractuelle.
Elle ajoute que le changement de zone géographique porte inévitablement atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Mme [J] en déduit qu'aucune durée de détachement n'ayant expressément été prévue, l'avenant du 8 mars 2011 avait vocation à poursuivre ses effets en l'absence d'accord contraire des parties.
Outre la réintégration soudaine au sein de l'entreprise JCB Ile-de-France, Mme [J] dénonce la modification de ses fonctions, le poste qui lui était proposé étant un poste de responsable commercial sans rapport avec le poste de Directrice Administrative des ventes et support marketing qu'elle occupait précédemment et qui est un poste de direction.
Enfin, Mme [J] conclut que la remise en cause de sa mise à disposition a constitué une mesure de rétorsion suite à son refus d'accepter une rupture conventionnelle.
La société JCB Ile-de-France soutient au contraire que lorsque l'entreprise utilisatrice met un terme à la mise à disposition, il appartient uniquement à l'entreprise prêteuse de réintégrer le salarié au sein de l'entreprise initiale, sans que cela engendre une modification du contrat de travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue de faire signer un avenant au contrat de travail de Mme [J] pour mettre un terme à sa mise à disposition.
La société JCB Ile-de-France souligne que l'article L.8241-2 3° du code du travail n'impose pas à l'employeur l'obligation de préciser la durée de la mise à disposition.
La société JCB Ile-de-France conteste le changement de fonction invoqué par la salariée et expose que le poste qu'occupait Mme [J] en qualité de Directeur Administration des ventes et Support Marketing a été supprimé, de sorte qu'il était impossible de la réaffecter sur le même poste; qu'en revanche, le poste proposé à la salariée correspondait parfaitement à ses qualifications professionnelles, se situait à un niveau de carrière similaire et au même niveau en termes de rémunération et d'avantages.
La société JCB Ile-de-France soutient par ailleurs qu'elle n'est pas responsable de la réorganisation mise en place par la société JCB LYOMAT, ces deux entreprises bien qu'appartenant au même groupe, étant des entités juridiques différentes.
La société JCB Ile-de-France met enfin en avant ses nombreux efforts pour trouver un poste de qualification et de rémunération équivalentes à Mme [J]. Elle invoque à ce titre la première proposition du 25 juillet 2016 portant sur un poste de responsable commercial assortie d'une offre de formation valorisante, ainsi qu'une seconde proposition datée du 2 février 2017 correspondant à un poste de gestionnaire support filiales/concessionnaires.
La société JCB Ile-de-France conteste tout esprit de rétorsion qui l'aurait animée à la suite du refus de la salariée de signer une rupture conventionnelle et souligne une contradiction résultant de l'examen psychiatrique que Mme [J] verse aux débats au cours duquel la salariée a déclaré que la société n'avait pas voulu signer la rupture conventionnelle alors même qu'elle (Mme [J]) entendait négocier son départ.
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La mise à disposition ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail puisque le contrat initial n'est ni rompu, ni suspendu.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail que le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert l'accord du salarié concerné, de sorte que la mise à disposition ne peut être imposée au salarié.
En ce qui concerne le terme de la mise à disposition, la loi n'impose aucune précision de durée. Mais, dés lors que la mise à disposition requiert l'accord du salarié, les modalités selon lesquelles il y sera mis fin doivent également être prévues par le contrat de travail afin que l'accord du salarié ait été donné de façon complète et univoque.
A défaut de précision sur le terme final de la mise à disposition, le salarié est fondé à invoquer la nécessité d'un nouvel avenant entérinant l'accord de l'employeur et de son salarié sur la fin de la mise à disposition.
En effet, si la société JCB Ile-de-France se réfère à la jurisprudence selon laquelle la réintégration d'un salarié dans l'entreprise d'origine, au terme du détachement, ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, cette jurisprudence ne vaut que lorsque la réintégration résulte du terme du détachement convenu de façon contractuelle entre les parties, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce.
La nécessité de préciser par avenant le terme de la mise à disposition apparaît d'autant plus impérieuse en l'espèce que la fin de la mise à disposition a pour effet d'entrainer la réintégration du salarié à son poste de travail initial ou à un poste équivalent au sein de l'entreprise prêteuse, mais dans un secteur géographique éloigné du secteur dans lequel la salariée a élu domicile avec sa famille, conformément à son obligation contractuelle.
En ce qui concerne la nature du poste proposé à Mme [J] pour sa réintégration au sein de la société JCB Ile-de-France, soit un poste de responsable commercial, la définition de son rôle :
' assurer le développement et la consolidation des ventes des matériels pour l'ensemble des produits de la gamme JCB BTP, mettre en oeuvre une dynamique commerciale de développement et veiller à la réalisation des objectifs fixés et des plans d'action tant sur les machines neuves que sur les machines d'occasion', apparaît largement plus limitée que la fonction de directeur administration des ventes et support marketing qui comporte le management d'équipes et constitue une force de proposition sur la politique marketing, les objectifs et son budget.
Les fiches de poste selon lesquelles le responsable commercial reporte directement au responsable des agences de JCB Ile-de-France et fait des rapports hebdomadaires à la direction, tandis que le directeur administration des ventes est rattaché au directeur général délégué, révèlent par ailleurs des positionnements hiérarchiques très différents caractérisés par une perte de pouvoir décisionnel du responsable commercial par rapport au poste de direction administration des ventes.
Il en résulte des modifications substantielles de l'économie du contrat de travail initial touchant la nature du poste ainsi que l'affectation géographique de la salariée, avec des répercussions personnelles et familiales, dés lors que l'obligation relative à l'élection de domicile figurant dans l'avenant du 8 mars 2011 a engagé Mme [J] mais aussi sa famille.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la fin du détachement de Mme [J] au sein de la société LYOMAT ne pouvait être imposée à la salariée sans régularisation d'un avenant à son contrat de travail , que les manquements de la société JCB Ile-De-France à cette occasion sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude, soit le 26 avril 2016.
- Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :
Mme [J] indique que la dégradation de son état de santé est consécutive aux procédés aussi brutaux que déloyaux utilisés à son encontre par la société JCB Ile-de-France et que l'employeur en avait nécessairement connaissance dés lors qu'elle a dénoncé à plusieurs reprises l'ensemble de ces procédés dans ses courriels du 8 février 2017 et du 19 février 2017.
Mme [J] ajoute que l'origine professionnelle de l'inaptitude peut être reconnue dès lors que
l'employeur avait, antérieurement au licenciement, été averti de l'introduction par la salariée
d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, et qu'il importe peu que la CPAM ait ou non reconnu le lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude, ou que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle soit encore en cours.
La salariée souligne que la société JCB Ile-de-France n'a pas contesté la décision de la CPAM de l'Isère reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie, à compter du 30 janvier 2017, conformément à l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Mme [J] demande en conséquence le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.
La société JCB Ile-De-France conteste l'origine professionnelle de la maladie de Mme [J].
Elle établit une corrélation entre la décision de la CPAM de suspendre le versement des indemnités journalières à compter du 20 février 2017, notifiée par courrier du 18 janvier 2017 et la date du certificat médical d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, soit le 30 janvier 2017. L'employeur en conclut que Mme [J] a cherché à aggraver son cas auprès de la CPAM afin de continuer à percevoir les IJSS.
La société JCB Ile-de-France invoque par ailleurs l'ancienneté du suivi psychologique de Mme [J], largement antérieur au terme de sa mise à disposition, ainsi que la mention ,dans le rapport de son psychiatre, d'un envahissement de la salariée par ses problèmes familiaux.
La société JCB Ile-de-France soutient que le fait que le médecin conseil ait considéré, dans un premier temps, que Mme [J] n'était pas malade, laisse planer un doute sérieux sur la réalité de sa maladie.
La société JCB Ile-de-France s'oppose en conséquence au paiement des indemnités visées par l'article L. 1226-14 du code du travail en raison d'une part de l'absence de caractère professionnel démontré de la maladie de Mme [J], en raison d'autre part, du refus abusif de la proposition de reclassement portant sur un poste de gestionnaire support filiales/concessionnaires, faite à Mme [J] le 2 février 2017.
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Mme [J] verse aux débats des pièces médicales, dont un rapport d'examen psychiatrique pratiqué à sa demande, daté du 3 février 2017 qui conclut dans les termes suivants :
'- arrêt maladie depuis le 30 août 2016, toujours justifié à ce jour, dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif en relation directe, certaine et exclusive avec la situation professionnelle conflictuelle
- Traitement psychotrope en cours, associé à un suivi psychothérapeutique régulier
- Etat clinique nécessitant la poursuite de ses soins et non consolidé à ce jour et seulement six mois d'évolution
- Prise en charge dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles à envisager
- Incapacité professionnelle totale pour la profession antérieure.'
Si le médecin conseil a rendu le 18 janvier 2017 un avis considérant que l'arrêt de travail de Mme [J] n'était plus médicalement justifié, il est par ailleurs constant qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a accepté la prise en charge de l'état dépressif de Mme [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision notifiée le 29 janvier 2018.
La convocation à l'entretien préalable au licenciement vise expressément la procédure introduite par Mme [J] le 30 janvier 2017 aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie par la CPAM.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquant dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, Mme [J] est fondée à invoquer l'origine professionnelle de son inaptitude.
L'article L. 1226-14 du code du travail énonce que :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
La société JCB Ile-de-France oppose à la demande d'indemnité spéciale de licenciement les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-14 du code du travail sus-visé au motif que Mme [J] aurait refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite le 2 février 2017.
Or, compte tenu de l'issue du litige, il ne peut être reproché à Mme [J] d'avoir opposé un refus abusif à la proposition de reclassement qui lui a été faite, de sorte que les conditions d'application de l'article L. 1226-14 alinéa 2 précité ne sont pas réunies.
Le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'à la date du licenciement, le 26 avril 2017, la société JCB Ile-de-France avait connaissance de la démarche de Mme [J] en vue de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et aurait du faire application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail sus-visées, doit par conséquent être confirmé.
- Sur les indemnités de rupture :
La résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail .
Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de Mme [J] et notamment le salaire de référence retenu, soit 7 754,35 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société JCB Ile-de-France à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 46 526,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 4 652,61 euros au titre des congés payés afférents
* 79 101,61 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, après déduction de la somme de 61 717,37 euros déjà perçue par Mme [J].
- Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, Mme [J] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J] âgée de 53 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 31 années, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture a été justement évalué par les premiers juges. La cour confirme en conséquence le jugement qui lui a alloué la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur la convention de forfait et la demande au titre des heures supplémentaires :
Mme [J] bénéficiait d'une convention de forfait en jours à raison de 215 jours travaillés dans l'année dont elle soulève l'inopposabilité aux motifs qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien spécifique, ni d'un quelconque suivi de sa charge de travail, de sorte que la société JCB Ile-de-France n'a pas respecté les obligations de suivi et de contrôle mises à sa charge par l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998.
Mme [J] présente en conséquence une demande au titre des heures supplémentaires. Elle fait valoir qu'elle a effectué, au cours des trois dernières années, 755 heures supplémentaires, lesquelles n'ont été ni rémunérées, ni récupérées. Elle produit en pièce n°29 des tableaux récapitulatifs dont il ressort un montant de 107 036 euros au titre des heures supplémentaires.
La société JCB Ile-de-France s'oppose à cette demande aux motifs :
- que Mme [J] n'a jamais porté la moindre réclamation au sujet de son temps de travail lorsqu'elle était en poste,
- qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de chacune des heures de travail effectif dont elle réclame le paiement, alors que la charge de la preuve repose en premier lieu sur le salarié qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande,
- que la salariée se contente de produire un tableau établi par elle-même pour les besoins de la cause, alors que nul ne peut se constituer de preuves à soi-même.
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Il résulte de débats que la société JCB Ile-de France ne justifie pas avoir informé la salariée sur les modalités de décompte des jours travaillés, sur les conditions de contrôle de son activité, ni sur les modalités de suivi de l'organisation de son travail. Il n'apparaît pas non plus que l'employeur ait établi, sous sa responsabilité, des documents de contrôle. L'employeur ne conteste pas enfin, l'absence d'entretiens spécifiques destinés à s'assurer du respect des durées maximales légales de travail, du caractère raisonnable de la charge de travail, et d'une articulation compatible avec la vie personnelle de la salariée.
Dans ces conditions, le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait jours, prive d'effet la convention de forfait de Mme [J] et la lui rend inopposable.
La salariée est par voie de conséquence fondée à revendiquer l'application des règles du droit commun relatives au décompte et à la rémunération des heures de travail sans que l'employeur ne puisse invoquer l'absence de réclamation relative à la durée du travail pendant la relation contractuelle, ce silence ne présumant en aucune façon de la volonté de la salariée de renoncer à faire valoir ses droits.
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Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [J] produit en pièce n°29 un tableau récapitulatif portant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016, lequel indique pour chaque journée de travail le nombre d'heures de travail effectuées sans précision des heures de début et de fin de journée, mais avec la mention d'une amplitude horaire de 7H à 12H et de 13H à 18H/18H30.
Les jours de congés, jours fériés et de RTT ou encore les journées consacrées à des actions de formation sont également mentionnés.
Il s'agit en l'espèce d'éléments répondant à l'exigence de précision qui permet à l'employeur de produire ses propres éléments. Or, la société JCB Ile-de-France ne produit aucune pièce en réponse aux tableaux produits par la salariée.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [J] de sa demande en considérant que le décompte de la salariée était 'globalisé' et non suffisamment précis pour que la société puisse y répondre, a fait une mauvaise application des principes sus-visés qui régissent le partage de la preuve entre le salarié et l'employeur sur les heures supplémentaires et doit être infirmé.
Faute de tout élément contraire, la cour fait droit à la demande de Mme [J] au titre des heures supplémentaires et condamne la société JCB Ile-de-France à lui payer la somme de
107 036 euros outre les congés payés afférents.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Et l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
- Sur l'indemnité pour violation de l'obligation de suivi périodique auprès de la
médecine du travail :
Mme [J] soutient au visa de l'article R. 4624-16 du code du travail que la société JCB Ile-de-France n'a pas respecté ses obligations en matière de suivi périodique auprès de la médecine du travail , que cette situation lui a causé un préjudice en réparation duquel elle réclame la somme de 15 508,87 euros.
La société JCB Ile-de-France s'oppose à cette demande faute de justification par la salariée de la réalité du préjudice invoqué et souligne, en tout état de cause, le caractère exorbitant de la demande correspondant à 2,5 mois de salaire.
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L'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, énonce que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Il est constant que la société JCB Ile-de-France ne justifie en l'espèce d'aucun suivi médical durant l'intégralité de la relation contractuelle soit trente et un an, qu'au terme de cette relation, Mme [J] a été déclarée inapte et sa pathologie reconnue comme relevant d'une maladie professionnelle.
L'obligation d'un suivi médical ayant pour précisément pour objectif de prévenir une altération de l'état de santé des salariés du fait de leur travail, la société JCB Ile-De-France qui ne justifie avoir rempli son obligation à aucun moment d'une relation contractuelle particulièrement longue et qui ne peut que prendre acte du fait que Mme [J] a développé une maladie professionnelle, a causé un préjudice à cette dernière.
La cour condamne en conséquence la société JCB Ile-de-France à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros à ce titre, et déboute la salariée de sa demande pour le surplus.
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [J] expose que les très nombreux manquements de la société JCB Ile-de-France à son égard caractérisent nécessairement l'exécution déloyale du contrat et demande la somme de 2 000 euros à ce titre. Elle invoque :
- le non paiement de nombreuses heures supplémentaires,
- la modification unilatérale de son contrat de travail,
- l'arrêt de la mise à disposition fondé sur un motif inopérant,
- la proposition de la rupture conventionnelle puis le refus de la rupture conventionnelle à des fins illégitimes,
- les comportements de la société JCB Ile-de-France ayant conduit à son inaptitude,
- le non respect des obligations liées à son suivi médical.
La société JCB Ile-de-France conclut au rejet de cette demande en soutenant d'une part que les griefs sus-visés sont fallacieux et infondés, d'autre part, à les supposer établis, qu'ils ne sauraient caractériser une exécution déloyale du contrat de travail en l'absence de démonstration d'une intention malicieuse de l'employeur.
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Chacun des griefs exposés par la salariée à l'appui de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail a été examiné et pris en compte dans le cadre de ses précédentes demandes d'indemnisations et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.
Si les manquements caractérisés ci-dessus constituent une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [J] ne justifie cependant pas d'un préjudice distinct non indemnisé par les sommes qui lui ont été allouées à l'issue du présent litige, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société JCB Ile-de-France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [J] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JCB Ile-de-France qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du manquement à l'obligation de suivi médical périodique et en ce qu'il a condamné la société JCB Ile-de-France sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y joutant
CONDAMNE la société JCB Ile-de-France à payer à Mme [J] la somme de 107 036 euros outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées
CONDAMNE la société JCB Ile-de-France à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de suivi médical périodique pendant la relation contractuelle
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la société JCB Ile-de-France à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société JCB Ile-de-France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE