Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH4A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2023046756
APPELANTE
S.A.S. QUATRENFANTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149, substitué à l'audience Me Reda KOHEW.
INTIMÉE
S.A.S. MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTALLATION (M. E.R.I.), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant comme avocat postulant Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281, représenté à l'audience par Me Stéphanie BAUDRY.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Michèle CHOPIN, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Quatrenfants, qui exploite des établissements d'accueil de la petite enfance, a, dans le cadre d'une opération de travaux tendant à la création d'une crèche dans l'immeuble situé [Adresse 2], dans le [Localité 1], confié à la société MERI Menuiserie -Ebénisterie - Réparation - Installation (MERI) le lot menuiseries métalliques/serrurerie.
Par courriers des 20 mars et 1er juin 2023, la société MERI a mis en demeure la société Quatrenfants de lui payer le solde de ses factures et, par acte du 8 août 2023, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 128.391,75 euros TTC.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Quatrenfants à payer à la société MERI, à titre provisionnel, les sommes de 128.391,75 euros au titre du solde des factures impayées, 5.861,07 euros au titre des intérêts de retard, calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 mars 2023 et arrêtés au 4 juillet 2023, et 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamné la société Quatrenfants à payer à la société MERI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rejeté le surplus de la demande.
Par déclaration du 15 septembre 2023, la société Quatrenfants a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf ceux relatifs au rejet de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et au rejet du surplus des demandes.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2023, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- constater le règlement par la société Quatrenfants préalablement à l'audience du 30 août 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, des sommes réclamées par la société MERI ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- condamner la société MERI à une amende civile pour procédure abusive ;
- la condamner à lui verser, par provision, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter la société MERI de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait que la preuve des règlements opérés par la société Quatrenfants au bénéfice de la société MERI préalablement à l'audience du 30 août 2023 ne devait suffire à justifier qu'il n'y ait lieu à référé,
- constater l'existence de contestations sérieuses à l'octroi à la société MERI d'une quelconque provision ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 37.384,21 euros le montant des pénalités de retard dues à la société Quatrenfants par la société MERI ;
- fixer à la somme de 11.446,25 euros le montant de la créance détenue par la société MERI sur la société Quatrenfants au titre du solde des factures impayées ;
- ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties ;
- fixer à la somme de 25.937,96 euros le montant de la créance détenue par la société Quatrenfants sur la société MERI et condamner cette dernière à lui verser, par provision, cette somme ;
- enjoindre la société MERI de procéder à la reprise des désordres affectant les ouvrages sous astreinte journalière de 500 euros, pour une durée de 3 mois, passé un délai de 10 jours à compter de la date de la décision à intervenir ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner la société MERI à lui verser, par provision, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables des manquements commis par la société MERI ;
à titre très subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée pour établir les comptes entre les parties,
- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission, notamment, de rechercher la réalité des désordres dénoncés, donner son avis sur le coût des travaux de reprise et/ou d'achèvement et fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- en tout état de cause, condamner la société MERI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2024, la société MERI demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a condamné la société Quatrenfants à payer à la société MERI, à titre de provision, les sommes de 128.391,75 euros au titre du solde des factures impayées, actualisé à la somme de 11.446,24 euros, 5.861,07 euros au titre des intérêts de retard, calculés sur la base du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 mars 2023 et arrêtés au 4 juillet 2023, et 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et condamné la société Quatrenfants à payer à la société MERI la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rejeter les prétentions nouvellement formulées par la société Quatrenfants ;
subsidiairement, si la cour considérait que les prétentions ne sont pas nouvelles,
- juger l'absence de contestations sérieuses ;
- rejeter les demandes de la société Quatrenfants, notamment celle tendant à la désignation d'un expert ;
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Quatrenfants par provision à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de ses obligations ;
- condamner la société Quatrenfants au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Il est constant que :
- par contrat en date du 1er juin 2022, la société Quatrenfants a confié à la société MERI des travaux de menuiserie métallique/serrurerie au [Adresse 2], à [Localité 1] ;
- les travaux ont fait l'objet, le 1er mars 2023, d'une réception avec réserves, celles-ci ayant été intégralement levées le 29 mars 2023 ;
- la société MERI a émis six factures les 11 et 12 janvier, 17 février et 17 avril 2023 en paiement des travaux, pour un montant total de 159.401,58 euros (pièces MERI n°4) ;
- elle a assigné la société Quatrenfants devant le juge des référés aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, du solde impayé de 128.391,75 euros TTC.
La société Quatrenfants justifie qu'elle a, par virements des 3 et 17 juillet 2023, payé à la société MERI la somme de 116.945,51 euros sur les 128.391,75 euros réclamés (pièces Quatrenfants n°14 à 17). Les parties s'accordent pour reconnaître que le solde restant dû soit désormais fixé à 11.446,24 euros.
La cour condamnera la société Quatrenfants à payer à la société MERI, à titre provisionnel, la somme de 11.446,24 euros, infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les intérêts de retard, la société Quatrenfants fait valoir la société MERI n'était plus titulaire d'une créance de 128.391,75 euros à la date du 4 juillet 2023 et que, par voie de conséquence, les intérêts de retard ont été calculés sur la base d'un quantum et d'une durée supérieurs à ceux qui devaient être retenus.
La première somme payée par la société Quatrenfants ayant été portée au crédit du compte courant de la société MERI le 4 juillet 2023 (pièce MERI n°7), c'est à raison que le premier juge a arrêté à cette même date du 4 juillet 2023 le montant des intérêts de retard calculés sur la somme totale de 128.391,75 euros.
La cour confirmera dès lors la décision déférée sur la condamnation à titre provisionnel au paiement des sommes de 5.861,07 euros au titre des intérêts de retard et de 240 euros au titre des frais de recouvrement des six factures.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Quatrenfants
La société Quatrenfants demande :
- de condamner la société MERI au paiement, à titre provisionnel, de pénalités de retard ;
- de lui enjoindre de procéder à la reprise des désordres affectant les ouvrages ;
- de la condamner à lui verser une provision de dommages et intérêts de 50.000 euros.
Sur la recevabilité de ces demandes
La société MERI conteste, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la recevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d'appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 567 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Il est constant que la société Quatrenfants était défaillante en première instance. La société MERI ne saurait invoquer l'irrecevabilité des demandes de l'appelante sur le fondement de l'article 564 dont l'application suppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance.
Par ailleurs, la société Quatrenfants entendant opposer compensation, ses demandes reconventionnelles ne constituent pas une prétention nouvelle distincte de la contestation portant sur le paiement du solde de factures faisant l'objet de la demande originaire.
La fin de non-recevoir soulevée sera dès lors rejetée.
Sur les pénalités de retard
La société Quatrenfants fait valoir qu'alors que la société MERI était contractuellement tenue de livrer les ouvrages en décembre 2022, les travaux réalisés n'ont été réceptionnés que le 1er mars 2023 avec réserves, lesquelles n'ont été levées que le 29 mars 2023, et que le chantier a donc été terminé avec trois mois de retard.
La société MERI ne conteste pas le retard intervenu que mais oppose que, le chantier ayant pris du retard, la prise des mesures définitives des ouvrages commandés a été différée et qu'au surplus, les plans des ouvrages n'ont été validés par la société Quatrenfants que le 12 octobre 2022.
Le cahier des conditions administratives particulières prévoit, son article 5.3.7 'Pénalités en fin d'exécution' : 'Au cas où les travaux ne seraient pas achevés dans le délai de 15 jours calendaires suivant la date d'achèvement des travaux fixés au calendrier détaillé d'exécution et sans mise en demeure préalable, sur simple constat du maître d''uvre, il sera appliqué par jour calendaire de retard une pénalité de deux millième (2/1000 ème) du montant des travaux HT du marché et ses éventuels avenants.'
La cour observe que :
- il n'est contesté ni que le chantier a pris du retard par rapport au planning initial, ni, ainsi que l'indique la société MERI, que la fabrication des menuiseries n'a été possible que lorsque des dimensions précises ont pu être relevées ;
- la société Quatrenfants a, à cet égard, reconnu que le trait de niveau, élément servant de référence pour positionner certains ouvrages, n'a été stabilisé qu'à la date du 18 octobre 2022 (pièce MERI n°8).
Compte tenu du retard global pris par le chantier et des contraintes de prise de mesure et de mise en fabrication des équipements commandés, la contestation opposée par la société MERI sur l'imputabilité à ce seul prestataire du retard intervenu apparaît sérieuse. La cour dira, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société Quatrenfants au titre des pénalités de retard.
Sur les malfaçons
La société Quatrenfants invoque l'existence de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1796-2 du code civil, tenant au blocage d'une porte, au défaut d'étanchéité de deux portes et à l'absence de fonctionnement de système de fermeture de deux fenêtres.
La société MERI fait valoir que :
- la demande ne peut être acceuillie à défaut de notification d'une mise en demeure préalable ;
- l'intégralité des réserves ont été levées le 29 mars 2023 ;
- il n'est pas démontré que les malfaçons alléguées ne trouveraient pas leur origine dans un mauvais usage de la société Quatrenfants ;
- une visite sur site n'a révélé aucun dysfonctionnement grave.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la société MERI était informée des malfaçons dénoncées par la société Quatrenfants, ayant été destinataire :
- d'une information des 24 et 30 août 2023 par la société Quatrenfants sur les difficultés rencontrées sur les systèmes d'ouverture/fermeture de certaines portes et fenêtres (pièce Quatrenfants n°18) ;
- d'une 'mise en demeure de procéder à la reprise des désordres constatés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement' par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2023, reçue le 19 octobre 2023 (pièce MERI n°29), concernant 'la porte d'entrée sur rue, qui se bloque parfois en position ouverte, le système de fermeture d'une fenêtre sur rue qui ne fonctionne pas, l'étanchéité de la porte fenêtre située à l'étage et de la porte donnant accès au jardin réservé à la grande section qui ne tient pas, le système de fermeture d'une fenêtre du dortoir qui se manipule avec beaucoup de difficulté, les petits-bois des fenêtres sur jardin qui tombent sur l'aire de jeux fréquentée par les bébés.' ;
de sorte que la société MERI n'est pas fondée à invoquer une absence de mise en demeure préalable.
Les dysfonctionnements invoqués, à l'évidence révélés postérieurement à la réception et relevant dès lors de la garantie de parfait achèvement, sont corroborés par le constat d'huissier dressé le 15 septembre 2023 par Me [D] (pièce Quatrenfants n°25) et ne sont pas sérieusement contestables.
Par ailleurs, alors qu'elle reconnaît s'être rendue sur place - la société Quatrenfants indiquant, sans être contredite, que ce déplacement a eu lieu le 2 novembre 2023 - la société MERI, pourtant manifestement informée des anomalies subsistantes, ne conteste pas ne pas être intervenue pour remédier aux désordres dénoncés.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande d'injonction à la société MERI de procéder à la reprise des désordres affectant les ouvrages, sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
La société Quatrenfants demande la condamnation de la société MERI au paiement d'une provision de dommages et intérêts de 50.000 euros en réparation de son préjudice résultant du retard de réalisation de l'opération, ce retard ayant notamment conduit à différer au mois de mai 2023 l'ouverture de la crêche et à perdre le bénéfice de l'inscription de plusieurs enfants.
Elle n'établit pas toutefois avec toute l'évidence requise en référé que les conséquences préjudiciables invoquées résultent directement et essentiellement du retard de livraison et de pose des menuiseries commandées à la société MERI, alors même qu'elle ne conteste pas le retard global pris par le chantier. La cour dira n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur l'amende civile
La société Quatrenfants sollicite à l'encontre de la société MERI le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Elle est toutefois irrecevable à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende qui profite à l'Etat et dont le prononcé constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Quatrenfants demande la condamnation de la société MERI au paiement d'une provision de dommages et intérêts de 5.000 euros pour procédure abusive au motif que la société MERI l'a assignée en paiement de la somme de 128.391,75 euros, alors que la créance revendiquée était déjà réglée à plus de 90 % à la date de la délivrance de l'assignation, et qu'elle s'est abstenue, devant le premier juge, de réduire ses prétentions au seul montant encore dû.
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
Si en l'espèce la société MERI s'est méprise sur le montant de sa créance réclamée devant le premier juge, l'action en justice n'a pour autant donné lieu à aucun abus dès lors qu'à la date de l'introduction de l'instance, un solde de factures demeurait encore dû, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société Quatrenfants. Cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de la société MERI de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société MERI sollicite la condamnation de la société Quatrenfants au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle n'établit toutefois pas l'existence d'un préjudice autre que celui réparable par l'application des intérêts de retard. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels formée à ce titre par la société MERI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, la société Quatrenfants supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à la société MERI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la montant de la provision allouée au titre du solde des factures ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Quatrenfants à payer à la société MERI à titre provisionnel la somme de 11.446,24 euros ;
Enjoint à la société MERI de procéder à la reprise des désordres affectant les ouvrages, tels qu'ils ont été constatés par exploit de Me [D] en date du 15 septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts pour retard d'exécution des travaux ;
Dit irrecevable la demande de la société Quatrenfants de paiement d'une amende civile ;
Rejette la demande de la société Quatrenfants de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La condamne aux dépens d'appel et à payer à la société MERI la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT