Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/10579
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 Août 2021
SC
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
La MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
DÉFENDEUR
BUREAU CENTRAL FRANCAIS en qualité de représentant en France de la compagnie anglaise TESCO BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/10579
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2016 à [Localité 6], un accident matériel et corporel de la circulation a impliqué deux véhicules :
• Un véhicule MERCEDES appartenant à la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE, immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après la MACIF) (Véhicule A)
• un véhicule JAGUAR appartenant à Monsieur [M] [U], immatriculé PJ-07-BKV, assuré auprès de la compagnie anglaise TESCO BANK (Véhicule B).
Suivant quittance du 5 avril 2017, la MACIF a procédé au règlement de l’indemnisation du préjudice de la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE à hauteur de 17 500 euros.
S’étant rapprochée du Bureau Central Français afin d’obtenir indemnisation de ce préjudice matériel, celui-ci a informé la MACIF le 11 septembre 2017 que le préjudice avait été directement réglé par la société d’assurance TESCO BANK.
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 16 août 2021, la MACIF a fait assigner le Bureau Central Français en qualité de représentant en France de la compagnie anglaise TESCO BANK devant ce tribunal aux fins de :
juger que le véhicule JAGUAR immatriculé PJ07BKV appartenant à Monsieur [M] [U], assuré auprès de la compagnie TESCO BANK, est impliqué dans un accident matériel et corporel de la circulation du 22 août 2016 ayant causé un dommage matériel à la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE, assuré auprès de la MACIF,condamner le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie étrangère TESCO BANK à lui rembourser les indemnités qu’elle a réglées à la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE à la suite de l’accident du 22 août 2016 sans qu’une faute ne puisse lui être opposée, voir en conséquence condamner le BCF à payer à la MACIF, subrogée dans les droits et actions de son assurée la somme de 17.500 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux doublé, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 septembre 2023, la MACIF demande notamment au tribunal :
Dire et juger le véhicule JAGUAR immatriculée PJ-07B-KV appartenant à Monsieur [M] [U], assuré auprès de la compagnie TESCO BANK, est impliqué dans un accident matériel et corporel de la circulation du 22 août 2016 ayant causé un dommage matériel à la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE, assurée auprès de la MACIF, Condamner le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie étrangère TESCO BANK à rembourser à la MACIF les indemnités qu’elle a réglées à la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE à la suite de l’accident du 22 août 2016 sans qu’aucune faute ne puisse lui être opposée en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à réparation étant intégrale.En conséquence,
- condamner le BCF à payer à la MACIF, subrogée dans les droits et actions de son assurée en application de l’article L.121-12 du Code des assurances les indemnités suivantes :
* 17 500 euros au titre du préjudice matériel avec intérêt au taux doublé en application de l’article L211-9 du code des assurances à compter du 1er mars 2018 jusqu’au jugement à intervenir
*8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le BCF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat aux offres de droit, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- Débouter le BCF de sa demande de condamnation à l’encontre de la MACIF et de ses demandes,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, cette disposition étant de droit.
La MACIF soutient que le droit à réparation de la société OUEST SIGNALISATION est intégrale sans qu’il ne puisse lui être opposée une quelconque faute.
La MACIF demande à ce que le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie étrangère TESCO BANK soit condamné à intégralement prendre en charge les conséquences du sinistre matériel et corporel subi.
La MACIF conteste avoir perçu un règlement de la part de la société TESCO BANK et rejette la valeur probante du document produit par le BCF, relevant que l’émetteur et le bénéficiaire de ce règlement ne sont pas identifiables et que la somme de 13.566, 78 £ ne correspond à aucun montant.
La MACIF demande en outre à ce que la BCF soit condamné au doublement des intérêts sur les indemnités qui seront allouées, faisant valoir qu’elle a fait une réclamation dès le 28 novembre 2017 auprès de la société TESCO BANK qui n’a pas contesté le droit à réparation de l’assuré de la MACIF mais n’a pas versé d’indemnisation. Elle soutient que le doublement des intérêts doit être prononcé du 1er mars 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
La MACIF expose qu’il résulte du rapport du cabinet BROSOLO EXPERTISES AUTOMOBILES que le montant de la valeur de remplacement s’élève à la somme de 17 500 euros H.T., montant qui a été réglé par la MACIF entre les mains de son assuré, sans qu’il n’y ait lieu à déduire la valeur résiduelle, puisque l’assuré a décidé de faire réparer son véhicule.
La MACIF fait valoir être donc subrogée dans les droits et actions de son assurée en application de l’article L.121-12 du code des assurances.
Au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la MACIF fait valoir qu’elle a, à plusieurs reprises, sollicité le règlement de ce sinistre et que les nombreux échanges pendant plusieurs années démontrent, selon elle, la mauvaise foi de la société TESCO BANK.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 mai 2023, le Bureau Central Français (ci-après BCF) en qualité de représentant en France de la société TESCO BANK demande notamment au tribunal :
Débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes ; La condamner aux entiers dépens.
Le BCF soutient que selon le rapport d’expertise produit par la MACIF, le montant du préjudice par différence des valeurs est de 14.233,33 euros, soit 21.000 euros au titre de la valeur de remplacement avec déduction de la valeur résiduelle de 6.766,67 euros. Il affirme que le contrat liant la MACIF à son assurée et l’ayant conduit à indemniser celle-ci à hauteur de 17 500 euros ne lui est pas opposable.
Le BCF fait valoir que la contrevaleur en Livres sterling à l’époque de la somme de 14.233,33 euros était de 13.566,78 £, montant qui a été réglé par l’assureur anglais.
Il sera statué par jugement contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit à indemnisation du conducteur du véhicule de la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE assuré par la MACIF n’est pas contesté.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, la subrogation de la MACIF dans les droits du conducteur du véhicule de la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE impliqué dans l’accident du 22 août 2016 n’est pas contestée par le Bureau Central Français représentant la société TESCO BANK.
Suivant l’expertise de la société BROSOLO EXPERTISES AUTOMOBILES en date du 15 octobre 2016 la valeur de remplacement à neuf s’élève à 17.500 euros HT, soit 21.000 euros TTC (TVA 20%) et la valeur résiduelle s’élève à 6.766, 67 euros.
Il est justifié que le véhicule Mercedes immatriculée CB708JV qui a été accidenté le 22 août 2016 a fait l’objet d’une réparation par la société OSM suivant facture 2017/4023010 du 28 février 2017 pour un montant de 21.637, 70 euros.
La quittance en date du 5 avril 2017 établit que la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE a reçu la somme de 17.500 euros à titre d’indemnités « dommages au véhicule » suite à l’accident survenue le 22 août 2016.
La MACIF est donc subrogée dans les droits de la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGE dans la limite de la somme de 17.500 euros.
Cette somme correspond à la valeur hors taxe de remplacement du véhicule endommagé.
Dans la mesure où il est établi que le véhicule a été réparé, suivant la facture produite évoquée ci-dessus, il n’y a pas lieu de déduire la valeur résiduelle du véhicule évaluée à 6.766, 67 euros.
Le BCF représentant la société TESCO BANK est ainsi tenu de rembourser à la MACIF la somme de 17.500 euros.
Or, la société TESCO BANK, par l’intermédiaire du Bureau Central Français, fait valoir avoir déjà indemnisé la MACIF.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le document produit par le Bureau Central Français s’il établit qu’un virement a eu lieu le 23 janvier 2018 pour la somme de 13.566, 78 £ à une adresse sise [Localité 4] ne permet pas d’identifier l’auteur ni le bénéficiaire de ce virement que ce soit par sa dénomination ou son numéro de compte bancaire alors que dans le courrier de réclamation de la MACIF à la société TESCO BANK du 28 novembre 2017 les coordonnées bancaires de la MACIF sont mentionnées.
A défaut de pièces complémentaires, ce document ne suffit pas à justifier du paiement au profit de la MACIF d’une somme en réparation du dommage causé le 22 août 2016.
En conséquence, le BCF représentant la société TESCO BANK est condamné à payer à la MACIF la somme de 17.500 euros en réparation du préjudice matériel de l’accident du 22 août 2016.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME
L’article L211-9 du code des assurances dispose notamment que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. »
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 22 août 2016. La responsabilité n’est pas contestée. Le dommage a été quantifié. La MACIF a fait connaître sa réclamation le 28 novembre 2017. Ce courrier n’est pas contesté par le BCF agissant pour la société TESCO BANK, qui soutient avoir procédé au paiement de la somme qu’elle estimait devoir en janvier 2018.
La preuve d’une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation n’étant pas apportée, le BCF agissant pour la société TESCO BANK est tenu de payer le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre de réparation du préjudice matériel à compter du 1er mars 2018 jusqu’au présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le Bureau Central Français agissant au nom de la société TESCO BANK qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la MACIF dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros, les démarches réalisées avant la présente instance relevant manifestement de la gestion de la MACIF et non de frais irrépétibles propres à cette instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [M] [U] et assuré par la société TESCO BANK est impliqué dans la survenance de l'accident du 22 août 2016 à [Localité 6];
DIT que le droit à indemnisation de la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGES des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 août 2016 est entier ;
CONSTATE que la MACIF est subrogée dans les droits de la société OUEST SIGNALISATION MARQUAGES en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
CONDAMNE le Bureau Central Français, agissant au nom de la société TESCO BANK, à payer la somme de 17.500 euros avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Bureau Central Français, agissant au nom de la société TESCO BANK à payer à la MACIF les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 17.500 euros à compter du 1er mars 2018 et jusqu'au présent jugement ;
CONDAMNE le Bureau Central Français, agissant pour la société TESCO BANK, aux dépens pouvant être recouvrés directement par la SELARL CHAUVIN LA ROCHE-HOUFANI pour ceux elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Bureau Central Français, agissant pour la société TESCO BANK à payer à la MACIF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZSarah CASSIUS
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