Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/106
Rôle N° RG 22/14531 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIFF
[R] [K]
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mars 2023
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Anne Laure PERIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne Laure PERIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [K] est salarié du CRFP PACA et CORSE de l'association CROIX ROUGE FRANCAISE en qualité de Coordinateur Formation Professionnelle Région PACA depuis le 1er avril 2002.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 2 octobre 2019 dans le cadre d'un arrêt maladie.
Par courriel du 2 février 2021, Monsieur [K] a exposé à son employeur que son relevé de carrière faisait apparaître trois «'années blanches'» pour la période de 2003 à 2005. Il précisait avoir déjà relevé l'anomalie en 2014 et constater l'absence de régularisation.
Le salarié a relancé à plusieurs reprises son employeur sur ce point par courrier du 15 avril 2021 et des courriels de mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2022, il a mis en demeure l'association CROIX ROUGE FRANCAISE de régulariser sous huitaine les erreurs entachant son relevé de carrière concernant les années 2003 et 2004 afin qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite.
Il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille par assignation du 10 juin 2022 reçue au greffe du conseil le 15 juin 2022 d'une demande de rectification sous astreinte de deux attestations employeur d'activité salariée au titre des années 2003 et 2004.
L'association CROIX ROUGE FRANCAISE était non représentée à l'audience du 16 juin 2022.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a'ainsi statué':
ordonne à l'association CROIX ROUGE FRANCAISE de remettre à Monsieur [K] l'attestation rectifiée au titre de l'année 2003 faisant apparaître son activité, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance dans la limite de 30 jours du prononcé (30 juin 2022),
ordonne à l'association CROIX ROUGE FRANCAISE de remettre à Monsieur [K] l'attestation rectifiée en matière de salaire au titre de l'année 2004, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance dans la limite de 30 jours du prononcé (30 juin 2022),
le conseil se réservant le droit de liquider les astreintes ordonnées en sa formation de référé,
condamne l'association CROIX ROUGE FRANCAISE à verser à Monsieur [K] 1'200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute la partie demanderesse de sa demande de dommages-intérêts,
condamne l'association CROIX ROUGE FRANCAISE aux entiers dépens,
dit qu'à défaut de règlement spontané de la présente ordonnance et en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'association CROIX ROUGE FRANÇAISE en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er septembre 2022, l'association CROIX ROUGE FRANCAISE a réglé les frais d'astreinte non liquidés à hauteur de 15 jours (1'500,00 euros) ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1'200,00 euros) et les dépens (55,00 euros de frais d'assignation).
Par courrier du 14 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a notifié au salarié la cessation de ses droits à indemnités journalières au titre de son arrêt maladie à compter du 1er octobre 2022.
Monsieur [K] a à nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille par assignation du 23 septembre 2022 signifiée par dépôt à l'étude d'huissier et reçue au greffe du conseil le 27 septembre 2022, pour voir':
ordonner à l'association CROIX ROUGE FRANCAISE de lui remettre l'attestation employeur complétée au titre de l'année 2003 faisant apparaître son activité du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 : 29'544,45 euros (4 trimestres - aucune interruption de travail), et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
ordonner à l'association CROIX ROUGE FRANCAISE de lui remettre l'attestation employeur complétée au titre de l'année 2004 faisant apparaître son activité du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 : 29'544,45 euros (4 trimestres 4 aucune interruption de travail), et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
condamner de l'association CROIX ROUGE FRANCAISE à une provision de 2'000,00 euros à valoir sur le préjudice qu'il a subi du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans la régularisation de ces documents,
condamner l'association CROIX ROUGE FRANCAISE à 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel également du 23 septembre 2022, l'association CROIX ROUGE FRANCAISE a adressé au conseil de Monsieur [K] l'attestation employeur relative à l'activité salariée au titre des années 2003 et 2004. Le document était également envoyé au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'audience de référé à laquelle les deux parties étaient représentées s'est tenue le 6 octobre 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2022 notifiée le même jour, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a retenu l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pouvoir au fond, débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022 notifiée par voie électronique, Monsieur [K] a interjeté appel de l'ordonnance et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, Monsieur [R] [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles R.1455-5 et suivants du code du travail, de :
réformer l'ordonnance de référé critiquée,
le recevoir dans le cadre de son recours,
condamner l'association CROIX ROUGE FRANCAISE, CRFP PACA ET CORSE au paiement d'une provision de 2'000,00 euros à valoir sur le préjudice qu'il a subi du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans la régularisation des attestations employeur à destination de la CARSAT, attestations remises à l'issue de la citation devant le conseil de prud'hommes de Marseille délivrée le 23 septembre 2022,
condamner l'association CROIX ROUGE FRANCAISE, CRFP PACA ET CORSE au paiement d'une somme de 2'000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'assignation et d'exécution,
dire qu'à défaut de règlement spontané de l'ordonnance à intervenir et en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'association CROIX ROUGE FRANCAISE en sus de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter l'association CROIX ROUGE FRANCAISE, CRFP PACA ET CORSE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelant soutient avoir été contraint de saisir, à nouveau, le conseil de prud'hommes de Marseille au regard de la résistance de son employeur à lui communiquer une attestation de salaire rectifiée. Il souligne que c'est d'ailleurs cette nouvelle saisine qui a permis de débloquer la situation et contraint l'association à établir l'attestation sollicitée. Il expose que l'urgence était justifiée au regard de la nécessité d'un relevé de carrière exact pour faire valoir ses droits à la retraite et de l'échéance de son arrêt maladie prolongé dû à une affection de longue durée. Il ajoute que l'établissement de l'attestation demandée par la CARSAT, effectué tardivement, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Il considère dès lors que son employeur a fait preuve d'une résistance abusive dans la régularisation de documents, qui ne constituait qu'une simple formalité et dont la tardiveté lui a porté préjudice.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022, l'association CROIX ROUGE FRANCAISE demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer l'ordonnance de référé du 20 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
constater l'incompétence de la formation des référés pour connaître des demandes de Monsieur [K],
renvoyer Monsieur [K] à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
constater le caractère infondé des demandes de Monsieur [K],
débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
ramener les demandes de Monsieur [K] à de plus justes quantums,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association intimée réplique que':
c'est à juste titre que la formation des référés a retenu l'absence d'un caractère d'urgence, l'attestation employeur ayant été communiquée au conseil du salarié le 23 septembre 2022 puis à celui-ci par LRAR avant la date à laquelle la formation a statué';
s'agissant de la contestation sérieuse, la perte par Monsieur [K] de ses bulletins de salaires des années 2003 et 2004 ne saurait lui être imputée';
elle a mené de nombreuses recherches en vain pour tenter de les retrouver, étant précisé que le salarié a changé plusieurs fois de structure au sein de l'association';
elle ne dispose plus des bulletins de salaires de Monsieur [K] des années 2003 et 2004, documents qu'elle n'était pas tenue de conserver au-delà de 5 ans';
Monsieur [K] ne justifie pas que le délai de remise de l'attestation employeur lui ait causé un quelconque préjudice étant précisé qu'elle lui a déjà versé 2'755,00 euros (1'500,00 euros d'astreintes, 1'200,00 euros au titre de l'article 700 CPC, 55 euros de dépens correspondant aux frais d'assignation) suite à la première ordonnance de référé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et en application de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour apprécier l'urgence, la juridiction des référés doit se placer à la date où elle statue et non pas au moment de sa saisine par le demandeur.
En l'espèce, il est constant que dès avant l'audience du 6 octobre 2022 devant les premiers juges des référés, Monsieur [K] avait réceptionné l'attestation CARSAT sollicitée complétée par son employeur mentionnant 29'544,45 euros de salaires soumis à la cotisation vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'année 2003 et la même somme pour l'année 2004, soit précisément les sommes qu'il avait indiquées.
Les demandes de remise sous astreinte d'attestations au titre de ces deux années étaient donc devenues sans objet et ne sont d'ailleurs pas réitérées en appel.
Aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il convient d'examiner si la résistance abusive alléguée par le salarié n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte du courriel du 2 février 2021 adressé par Monsieur [K] à son employeur que le salarié reconnaît ne plus être en possession de ses bulletins de salaire des années 2003 à 2005. Dans ses écritures, l'employeur fait état de sa difficulté à retrouver les bulletins de salaire du salarié qui a changé à plusieurs reprises de structure au sein de l'association.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L143-3 alinéa 4 ancien du code du travail, remplacé par l'article L.3243-4 du code du travail, l'employeur n'est tenu de conserver les bulletins de paie de salariés que pendant 5 ans. Or, le salarié n'a formé sa demande devant le conseil des prud'hommes que postérieurement à l'expiration du délai de conservation.
Il n'est donc pas démontrée l'existence d'une obligation de l'employeur qui ne serait pas sérieusement contestable. La transmission tardive de l'attestation par l'association CROIX ROUGE FRANCAISE ne peut donc s'analyser en une résistance abusive.
En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée à la cour est confirmée, y compris en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son recours, l'appelant supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président