Texte intégral
Du 24 mai 2024
62B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03419 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XISJ
[I] [L] épouse [C], [G] [C]
C/
[P] [T]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 10]
JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame [I] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Blandine FILLATRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Blandine FILLATRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a été propriétaire, entre le 27 décembre 2012 et le 15 mars 2021, d'une parcelle située [Adresse 3], cadastrée section AC, n°[Cadastre 7].
Madame [I] [L] épouse [C] et Monsieur [G] [C] sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 4], cadastrée section AC, n°[Cadastre 6], laquelle est mitoyenne par le fond de celle Monsieur [P] [T].
Par un courrier daté du 11 juin 2020, Madame [I] [L] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont mis en demeure Monsieur [P] [T] de finaliser ses travaux dont l’arrêt a mis en péril la stabilité de leur clôture et de réparer les dégâts sur leur propriété dans un délai de 10 jours et l'ont informé qu'à défaut les instances compétentes seraient saisies.
Un constat d'échec de la tentative de conciliation du 7 septembre 2020 a été établi par Mme [K] [F], conciliatrice de justice, concernant notamment le litige opposant M. [C] et M. [T].
Madame [I] [L] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont, par acte introductif d'instance délivré le 22 décembre 2020, fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [J] [D] a été désigné pour y procéder. Un rapport d'expertise judiciaire a été établi le 17 mars 2022 par ce dernier.
Par acte introductif d'instance délivré le 17 novembre 2022, Madame [I] [L] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont fait assigner Monsieur [P] [T] à l'audience du tribunal judiciaire du 16 janvier 2023 tenue au pôle protection et proximité, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, aux fins de condamner Monsieur [P] [T] :
- à leur payer la somme de 2.370 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du mois d'octobre 2021, date du devis au jour du jugement,
- à leur payer la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- aux dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023, puis après dix renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 25 mars 2024.
Lors de cette audience, Madame [I] [L] épouse [C] et Monsieur [G] [C], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur exploit introductif d'instance y ajoutant le débouté de toutes les demandes de Monsieur [P] [T].
A l'appui de leur demande de condamnation au titre des travaux de reprise, ils précisent que Monsieur [T] a réalisé une tranchée qu'il a laissée ouverte ce qui a entraîné une déstabilisation des piquets en bois et une dégradation de leur clôture et que cela constitue une faute à l'origine de dommages matériels affectant leur clôture qui engage la responsabilité délictuelle de Monsieur [T]. Ils soutiennent également que la somme sollicitée de 2.370 euros, arbitrée par l'expert judiciaire, correspond à la réparation intégrale de leur préjudice matériel. Ils indiquent subir un préjudice de jouissance en raison de l'inertie de Monsieur [T] et des travaux qui devront être réalisés.
En défense, Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
- Rejeter purement et simplement les demandes de Madame et Monsieur [C],
- Condamner Madame et Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au regard du caractère dilatoire et abusif de leurs actions,
- Condamner Madame et Monsieur [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire,
A titre subsidiaire :
- Limiter sa condamnation à 10% du montant sollicité au titre des travaux de reprise, soit la somme de 237 euros,
- Débouter Madame et Monsieur [C] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique ne pas avoir creusé la tranchée en limite de sa propriété et précise que les éléments sur lesquels se fondent l'expert judiciaire et les demandeurs ne sont ni datés, ni géolocalisés et ne permettent pas d'affirmer avec certitude l'existence d'une tranchée réalisée par lui. Il ajoute ne pas avoir été en mesure de réaliser cette tranchée en raison de son état de santé. Il indique également que l'influence de la tranchée réalisée par Monsieur [R], un autre voisin, n'a pas été analysée par l'expert judiciaire concernant les désordres allégués par les demandeurs.
Il fait également valoir que Madame et Monsieur [C] ont commis une faute, qui participe à leur préjudice, en ne s'assurant pas de la solidité de leur clôture qu'ils ont réalisée seuls. Il précise également que la réfection de l'ensemble de la clôture sollicitée n'est pas justifiée, contrevient au principe de réparation intégrale du préjudice et constituerait un enrichissement injustifié car fondé sur des travaux réalisés par un professionnel.
Quant au préjudice de jouissance, il indique ne pas avoir commis de faute et précise que l'expert judiciaire ne retient pas l'existence d'un tel préjudice. Il ajoute que ni l'existence ni le montant du trouble ne sont justifiés par les demandeurs.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en réparation formée par Madame et Monsieur [C]
L'article 1240 du code civil prévoit que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice allégué ne peut être accordée qu'en présence d'un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s'agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce principe impose aussi que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il incombe à la victime de démontrer le préjudice résultant de la faute commise.
Madame et Monsieur [C] demandent en l’espèce la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice de jouissance.
Sur la réparation du préjudice matériel
Il est constant que Monsieur [T] a acquis une parcelle située [Adresse 3], cadastrée section AC, n°[Cadastre 7] le 27 décembre 2012 et qu'il y a fait édifier une maison à usage d'habitation.
Par un courrier daté du 11 juin 2020 adressé à Monsieur [P] [T], Madame [I] [L] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont dénoncé l’existence d’un décaissement des terres en limite de propriété réalisé à l’automne 2018 à l’origine de la fragilisation et détérioration de leur clôture.
Ils produisent un procès-verbal de constat en date du 17 juin 2020 établi par Maître [X] [E], huissier de justice, qui a constaté derrière leur clôture séparative entre leur jardin et la parcelle de Monsieur [T], la présence d’une tranchée d’environ une trentaine de centimètres de profondeur, en précisant qu’une partie de la tranché est envahie par la végétation. L’huissier de justice indique en outre qu’il constate que le dernier piquet bois côté gauche souffre de défauts de fixation et est visiblement mobile et que la clôture souffre d’une petite inclinaison verse la propriété voisine.
Le rapport d'expertise judiciaire établi le 17 mars 2022 indique qu'en comparant les photos Google Earth, on distingue sur celle de 2020 une tranchée contrairement à celle de 2017. En effet, les photographies Google Earth précisément datées des 20 août 2017 et 9 avril 2020 permettent de distinguer une tranchée entre les parcelles de Monsieur [T] et de Madame et Monsieur [C]. Par ailleurs, les parcelles précitées sont clairement identifiables sur ces clichés et leur localisation est confirmée par l’imprimé géoportail versé aux débats par les demandeurs. L'existence d'une tranchée est également confirmée par les autres photographies se trouvant dans le rapport.
De plus, il ressort d'une photographie non datée versée aux débats par Monsieur [T] (pièce n°10), qui est la page n°7 du rapport de M. [H], expert intervenu à la demande de l’assureur protection juridique des consorts [V] [R] en 2020, que la tranchée qu'il conteste avoir creusée est bien visible sur sa parcelle.
Par ailleurs, Madame et Monsieur [C] produisent cinq photographies datées de juin et juillet 2020 qui permettent de visualiser une tranchée creusée sur la parcelle de Monsieur [T] et en limite de leur propriété.
En outre, M. [D], expert, dans le rapport d'expertise judiciaire du 17 mars 2022 précité, indique que la clôture grillagée de Monsieur [C] penche légèrement par endroit vers la propriété de Monsieur [T], qu'il s'agit d'une déstabilisation des piquets de bois, que les désordres sont de faible importance et que leur cause est la réalisation d'une tranchée de fondation restée ouverte un certain temps et mal rebouchée qui permet l'accumulation d'eau et la fragilisation du terrain sur des poteaux de clôture peu ou pas fondés.
Monsieur [T], qui conteste avoir réalisé la tranchée, verse aux débats une attestation de paiement d'indemnités journalières qui précise que ce dernier a été en arrêt de travail du 7 juin 2018 au 22 mars 2019 afin de démontrer qu'il n'était pas en mesure de creuser la tranchée litigieuse. Toutefois, cette pièce ne comporte aucune mention de nature à établir l'incapacité de Monsieur [T] à réaliser une tranchée durant cette période, alors qu’il ressort des éléments ci-dessus examinés que cette tranchée a bien été creusée, ce qui ne peut être que de son fait puisqu’il n’allègue pas avoir confié ces travaux à des tiers.
En outre, M. [T] indique que M. [R] et Mme [V], ses voisins, seraient à l’origine des désordres précités et que leur responsabilité n’a pas été analysée par l’expert judiciaire. Toutefois, il n’a pas fait attraire ses voisins devant le juge des référés pour leur rendre opposables les opérations d’expertise ordonnées à la demande de Madame et Monsieur [C], ni même dans le cadre d’un dire à l’expert mis en cause la responsabilité d’un tiers, tandis que l’expert n’a retenu aucun fait d’un tiers susceptible d’être à l’origine des désordres constatés. Le fait d’un tiers ne peut donc être retenu.
Dès lors, il est établi que Monsieur [T] a commis une faute en réalisant une tranchée en limite de sa propriété et de celle de Madame et Monsieur [C] qui a un lien certain avec l'inclinaison et la déstabilisation des piquets de bois et de la clôture de Madame et Monsieur [C].
Monsieur [T] soutient également pour s'exonérer de sa responsabilité que Madame et Monsieur [C] ont commis une faute dans la réalisation de leur clôture.
Le rapport d'expertise judiciaire précité indique que les piquets de bois composant la clôture de Madame et Monsieur [C] sont simplement fichés dans le sol, ce qui n'est pas contesté par ces derniers. Pour autant l’expert ne retient pas un mode constructif fautif, et dans le rapport de causalité retient que la tranchée de fondation restée ouverte un certain temps et mal rebouchée a permis l'accumulation d'eau et la fragilisation du terrain.
Dès lors il n’y a pas lieu d’exonérer en tout ou partie Monsieur [T] de sa responsabilité.
Madame et Monsieur [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [T] à leur payer la somme de 2.370 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du mois d'octobre 2021, date du devis au jour du jugement et produisent à ce titre le devis n°2110111349 du 11 octobre 2021 de la SAS RODRIVERT d’un montant de 3.608 euros TTC.
L'expert judiciaire a retenu la somme de 2.370 euros qui se compose de 600 euros HT pour combler la déclivité, 500 euros HT pour la dépose de la clôture et 1.000 euros HT pour la pose de la clôture grillagée, outre la TVA.
Monsieur [T] en conteste le montant.
Il a été établi que l'inclinaison et la déstabilisation des piquets de bois et de la clôture de Madame et Monsieur [C] Monsieur [T] trouvent leur origine dans la faute de Monsieur [T] résultant de la tranchée qu'il a creusée en limite de sa propriété.
L'expert judiciaire a certes indiqué que les désordres touchant la clôture sont de faible importance. Pour autant il préconise la réfection de la clôture avec réutilisation du grillage ce qui en amoindrit le coût et a plus généralement réduit les postes chiffrés par la SAS RODRIVERT.
En réponse à un dire de Monsieur [T], il a précisé qu’il était normal qu’un professionnel ne souhaite pas intervenir pour redresser quelques piquets et relevé que celui-ci ne fournissait pas de devis.
De plus il ne peut être imposé aux époux [T] de procéder eux-même aux travaux de réfection de la clôture.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir la somme de 2.370 euros au titre des travaux de réparation imputables au défendeur.
Monsieur [T] sera donc condamné à payer à Madame et Monsieur [C] la somme de 2.370 euros, sans qu’il y ait lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT01.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Madame et Monsieur [C] demandent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 euros.
Il a été démontré que Monsieur [T] a commis une faute à l’origine du préjudice matériel subi par Madame et Monsieur [C].
Toutefois il ressort du rapport d'expertise judiciaire précité qu'aucun autre préjudice, à l’exception du préjudice matériel, n'est à réparer.
De plus, Madame et Monsieur [C] formulent cette demande sans produire aucun justificatif propre à le caractériser.
En conséquence, Madame et Monsieur [C] seront déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur le caractère dilatoire et abusif de l'action
L'article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "
Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux plaideurs de justifier, constituer un abus de droit.
En l'espèce, Monsieur [T] ne démontre pas que l'action en justice initiée par Madame et Monsieur [C] est abusive ou dilatoire.
En effet, ces derniers l'ont par lettre datée du 11 juin 2020 mis en demeure de finaliser ses travaux et de réparer les dégâts sur leur propriété dans un délai de 10 jours et l'ont informé qu'à défaut les instances compétentes seraient saisies.
Par suite, Monsieur [T] a refusé de concilier selon le constat d'échec de la tentative de conciliation du 7 septembre 2020 portant notamment sur des dégâts causés sur la propriété de Monsieur [C].
Madame et Monsieur [C] ont donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a ordonné une expertise judiciaire par décision du 29 mars 2021. L'expert désigné, Monsieur [J] [D], a établi un rapport le 17 mars 2022. Postérieurement, Madame et Monsieur [C] ont fait assigner Monsieur [T] à l'audience du tribunal judiciaire par acte introductif d'instance délivré le 17 novembre 2022 et leur demande en réparation s’avère fondée s’agissant du préjudice matériel.
Les éléments précités ne sont pas constitutifs d'un abus d'agir en justice et ne peuvent justifier pour Monsieur [T] une indemnisation au titre de l'abus de droit.
Dès lors, Monsieur [T] sera débouté de sa demande en indemnisation fondée sur l'article 32-1 du code procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Monsieur [T] sera également condamné à payer à Madame et Monsieur [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 2.370 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] et Monsieur [G] [C] de leur demande d'indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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