Texte intégral
C5
N° RG 21/02067
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3PS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de [Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00402)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 29 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [Z] [E], regulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 octobre 2017, la CPAM de [Localité 3] a notifié à Mme [G] [X], masseuse et kinésithérapeute, à la suite d'un contrôle de facturation et d'investigations sur pièces justificatives pour une période de mandatement du 3 mai 2013 au 3 mars 2016, des griefs sur le fondement de l'article R. 147-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en 'uvre d'une procédure de pénalités financières et d'indus, le montant de ces derniers au vu des irrégularités relevées s'élevant à 47.314,41 euros et la pénalité encourue étant comprise entre 1.543 et 10.921,42 euros.
Mme [X] a répondu à cette notification par courrier du 5 novembre 2017 et la caisse a, par courrier du 21 novembre 2017, envoyé une nouvelle notification en retenant un indu de 54.046,07 euros et une pénalité comprise entre 1.543 et 14.544,74 euros.
La caisse a accusé réception d'un recours devant la commission de recours amiable par courrier du 11 janvier 2018.
Par courriers des 6 mars 2018 et 3 avril 2019, la CPAM de [Localité 3] à notifié à Mme [G] [X] une annulation partielle d'indu ramenant celui-ci de 54.046,07 à 23.148,49 euros, selon un tableau détaillé en pièce jointe, et au titre de quatre anomalies (présentation au remboursement en toute connaissance de cause d'actes accomplis sur la base de prescriptions médicales falsifiées, établissement et présentation au remboursement d'actes non justifiés ou non prescrits, facturation délibérée de prestations sans production des justificatifs subordonnant la prise en charge, facturations d'actes non réalisés). La caisse mentionnait adresser ces éléments à la commission de recours amiable saisie.
La caisse a émis le 17 mai 2019 une mise en demeure pour la somme de 23.148,49 euros, et a répondu au conseil de Mme [X] qui avait demandé s'il s'agissait d'une erreur par courriel du 3 juin 2019, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur puisque la commission de recours amiable n'avait pas statué dans le délai de deux mois.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par Mme [X] d'un recours contre la CPAM de [Localité 3] a décidé, par jugement du 29 mars 2021, de':
- débouter Mme [X] de l'intégralité de son recours,
- valider le contrôle de son activité,
- confirmer l'indu pour un montant révisé de 23.148,49 euros,
- valider la mise en demeure émise pour ce montant,
- condamner Mme [X] à payer cette somme à la CPAM,
- condamner Mme [X] à payer 1.500 euros à la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 mars 2022 et reprises oralement mais partiellement à l'audience devant la cour, Mme [X] demande':
- la réformation du jugement,
- que l'action en recouvrement soit déclarée prescrite,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 6.922,32 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience, Mme [X] ne maintient que son moyen tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement de la CPAM, soumise à un délai de trois ans selon elle, avant ses premières demandes de condamnation formulées lors de l'audience du 2 février 2021 devant le tribunal, par dépôt de ses conclusions. Elle estime que ni la notification de l'indu ni la saisine de la commission de recours amiable n'ont interrompu le cours de la prescription, qui ne saurait être quinquennale en l'absence de faits illicites commis intentionnellement. Sur ce point, elle conteste des erreurs de facturation réitérées et volontaires, critique la méthode de la caisse par demande «'de masse'» et fondée sur des exemples, elle-même pouvant dans ce cas faire valoir qu'elle ne pouvait savoir que les prescripteurs n'avaient pas établi de prescription, au prétexte que des consultations n'auraient pas été enregistrées correspondant aux duplicata d'ordonnance transmis.
Par conclusions déposées du 12 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 3] demande':
- la confirmation de l'indu pour un montant de 23.148,49 euros et la condamnation de Mme [X] à son remboursement,
- la condamnation de Mme [X] aux dépens et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que Mme [X] ne précise pas le point de départ de la prescription invoquée, et que c'est une prescription quinquennale qui doit être prise en compte en présence des fraudes notifiées le 21 novembre 2017 par remise en main propre.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, prévoyait': «'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
(...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.'»
L'article R. 133-9-1 du même code, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 02 mars 2019, prévoyait que': «'La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
(...)
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'»
L'article R. 133-9-2 suivant prévoit': «'L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'»
L'article R. 147-11 du même code prévoit que sont qualifiés de fraudes «'les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles'».
L'article 2224 du code civil dispose que': «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'»
Par conséquent, l'action en recouvrement, se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, et cette action s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, des observations. En l'espèce, la période s'est donc ouverte le 22 novembre 2017, date justifiée de remise en main propre de la notification de payer la somme de 54.046,07 euros dans un délai de deux mois au titre des indus détaillés par le document'; et cette action concernait des mandatements effectués entre le 3 mai 2013 et le 3 mars 2016.
L'annulation d'une partie de l'indu intervenue le 6 mars 2018 (ou le 3 avril 2019) n'a pas eu d'autre conséquence que la réduction de la somme réclamée à 23.148,49 euros. L'envoi de la mise en demeure du 17 mai 2019 acte la poursuite de la tentative de recouvrement par la caisse après le rejet total ou partiel des observations de Mme [X], concernant bien des sommes portées sur la notification et non un montant supérieur. Ces actes n'ont donc pas remis en cause la notification de payer remise le 22 novembre 2017.
Enfin, Mme [X] n'apporte aucun élément pour contester le caractère frauduleux des anomalies relevées par la caisse, qui entraîne une prescription des faits par cinq ans, au-delà de ses affirmations de principe sur le fait que la CPAM a procédé à une analyse imparfaite. La notification d'indu rappelle pourtant que le contrôle a porté sur 651 facturations et 396 prescriptions pour un total de 115.497,60 euros, ce qui a permis de découvrir de nombreuses présentations au remboursement en toute connaissance de cause d'actes accomplis sur la base de prescriptions médicales falsifiées, l'établissement et la présentation au remboursement d'actes non justifiés ou non prescrits, des facturations délibérées de prestations sans production des justificatifs subordonnant la prise en charge et des facturations d'actes non réalisés. Le nombre et la réitération des faits relevés dans le temps et listés précisément dans des tableaux légitiment le caractère frauduleux des actes de Mme [X] et l'application de la prescription quinquennale.
Aucune prescription n'est donc établie entre le 3 mai 2013 et le 22 novembre 2017, date devant être retenue en application des dispositions visées ci-dessus, contrairement à ce que soutient Mme [X] qui ne retient que la première demande de condamnation au paiement présentée en justice le 2 février 2021.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et Mme [X] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la CPAM ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [X] sera condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 29 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [G] [X] à payer à la CPAM de [Localité 3] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président