Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/01888 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA4M
S.A. HLM CLAIRSIENNE
c/
S.A.S. AFC PROMOTION
Société LES NATURELLES D'ARTIGUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 15-004407) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021
APPELANTE :
S.A. HLM CLAIRSIENNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2]
Représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. AFC PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 1]
Société LES NATURELLES D'ARTIGUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentées par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
nce
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat sous seing privé du 30 avril 2014, la SA HLM Clairsienne (ci-après dénommée la SA Clairsienne) a donné à bail d'habitation à M. [S] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 460 euros.
Par acte d`huissier du 26 novembre 2015, les époux [U] ont fait assigner la SA Clairsienne aux fins notamment de faire injonction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la SA Clairsienne d'achever des travaux notamment de sécurisation de la goulotte métallique des parties communes et la pose d'un portail télécommandé et de la condamner au règlement d`une somme égale à 50% de la valeur mensuelle du loyer jusqu'au jour de l'achèvement de travaux au titre du préjudice de jouissance.
Par acte d'huissier du 25 mars 2016, la SA Clairsienne a fait assigner en intervention forcée la SARL AFC Promotion Aquitaine et la SCCV Les Naturelles d'Artigues (ci-après dénommée SCCV LNA) aux fins notamment de les voir condamner à exécuter les travaux sollicités par les époux [U] et à les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2017, la SA Clairsienne a fait assigner en intervention forcée la SAS AFC Promotion, venant aux droits de la SARL AFC Promotion Aquitaine, aux fins de constater la violation par celle-ci de ses obligations contractuelles et la condamner à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SA Clairsienne à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- prononcé la mise hors de cause de la SARL AFC Promotion Aquitaine,
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action de la SA Clairsienne à l'égard de la SCCV LNA fondée sur l'article 1648 du code civil,
- débouté la SA Clairsienne de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la SCCV LNA,
- condamné la SA Clairsienne à payer aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SA Clairsienne aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit qu'il résultait de rapports d'expertise amiable qu'une goulotte métallique était dangereuse, que les dalles de la terrasse étaient mal fixées et l'absence de plinthes sous le meuble de la cuisine, que le vendeur de l'immeuble était la Sccv Les Naturelles d'Artigues dont le gérant était la Sas AFC Promotion venant aux droits de la Sas AFC Promotion Aquitaine et qu'en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, l'action contre le vendeur était forclose au double motif que les désordres et non-conformités lui avaient été dénoncées dans le délai d'un mois et que l'action en justice avait été formée moins d'un an après la réception des travaux.
La SA Clairsienne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2021.
Par conclusions déposées le 25 mars 2022, elle demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité et le rejet des demandes de la SCCV LNA et de la SARL AFC Promotion tendant à voir déclarer l'appel de la SA Clairsienne irrecevable,
- infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux Pôle Protection et Proximité en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de la SARL AFC Promotion Aquitaine,
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action de la SA Clairsienne à l'égard de la SCCV LNA fondée sur l'article 1648 du code civil,
- débouté la SA Clairsienne de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la SCCV LNA,
- condamné la SA Clairsienne à payer aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SA Clairsienne aux dépens,
Statuant à nouveau,
- prononcer la violation des obligations contractuelles et légales de la SARL AFC Promotion Aquitaine et de la SCCV LNA,
- condamner in solidum la SAS AFC Promotion, venant aux droits de la SARL AFC Promotion Aquitaine, et la SCCV LNA à garantir et à relever indemne la SA Clairsienne des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 4 décembre 2020 au profit des époux [U] et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires soit la somme de 1 866,39 euros,
- condamner in solidum la SAS AFC Promotion et la SCCV LNA à payer à la SA Clairsienne la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Maître Clotilde Gauci de la SCP CGCB & Associés,
- débouter la SAS AFC Promotion et la SCCV LNA de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la SA Clairsienne.
Par conclusions déposées le 10 mars 2022 comportant appel incident, la SAS AFC Promotion, venant aux droits de la SARL AFC Promotion Aquitaine, et la SCCV LNA demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de la SA Clairsienne irrecevable,
A défaut,
- confirmer le jugement du tribunal du 4 décembre 2020,
En cas de réformation, statuant à nouveau,
- juger que l'action de la SA Clairsienne est forclose pour ses demandes relatives aux vices apparents (1642-1 et 1648 du code civil) et infondée sur la responsabilité contractuelle (1147 du code civil) et que seule la garantie décennale (1792 code civil) est mobilisable,
En conséquence,
- limiter la garantie à la seule goulotte métallique des parties communes et juger que cette garantie ne saurait excéder la somme de 300 euros et débouter de toutes les autres demandes,
- condamner la SA Clairsienne au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
-prononcer la caducité de l'appel ;
-déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel: les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
-déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
-déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
La Sccv Les Naturelles d'Artigues fait valoir que l'appel de la Sa d'Hlm Clairsienne est irrecevable car la condamnation est inférieure à 5 000 euros, que seule la cour statuant au fond est compétente pour déclarer cette irrecevabilité s'agissant d'un moyen d'ordre public.
La Sa d'Hlm Clairsienne réplique que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur cette demande, que la Sccv Les Naturelles d'Artigues n'a pas respecté le principe de concentration des prétentions et qu'en tout état de cause, elle est recevable en son appel, sa demande étant supérieure à 4 000 euros.
Il ressort des dispositions de l'article précité que toute exception d'irrecevabilité d'appel soulevée par une partie doit être présentée devant le conseiller de la mise en état.
L'exception soulevée par la Sccv Les Naturelles d'Artigues sera donc déclarée irrecevable devant la cour.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la Sas AFC Promotion venant aux droits de la Sas AFC Promotion Aquitaine
La Sa d'Hlm Clairsienne fait valoir que la Sas AFC Promotion est responsable des malfaçons in solidum avec le vendeur, en sa qualité de constructeur.
La Sccv Les Naturelles d'Artigues et la Sas AFC Promotion venant aux droits de la Sas AFC Promotion Aquitaine répliquent que cette dernière est seulement gérant de la Sccv Les Naturelles d'Artigues et qu'elle doit donc être mise hors de cause.
Il est constant qu'il n'y a aucun lien de droit entre la Sa d'Hlm Clairsienne et la Sas AFC Promotion venant aux droits de la Sas AFC Promotion Aquitaine, de sorte que l'action de la Sa d'Hlm Clairsienne à l'encontre de la Sas AFC Promotion venant aux droits de la Sas AFC Promotion Aquitaine est irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la forclusion de l'action de la Sa d'Hlm Clairsienne
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé , ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou défauts de conformité alors apparents.
En application de l'article 1646, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1793-3 .
Les désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil sont les dommages résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement qui le rendent impropre à sa destination.
Enfin, il résulte de l'article 1648 du code civil, qu'en cas de vente en l'état futur d'achèvement, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
La Sa d'Hlm Clairsienne fait valoir pour l'essentiel que le vendeur dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement étant assimilé à un constructeur, le droit commun s'applique avec une présomption de responsabilité de désordres de nature décennale, en application de l'article 1646-1, et non les articles 1642-1 et 1648 du code civil, que d'autre part, la forclusion de l'article 1648 du code civil ne peut s'appliquer à la Sccv Les Naturelles d'Artigues qui a pris l'engagement de réparer les désordres après établissement d'un procès-verbal relevant des réserves, d'autant qu'il existe une clause notariée en ce sens.
La Sccv Les Naturelles d'Artigues réplique pour l'essentiel que l'action ne peut être fondée que sur l'article 1642-1 du code civil et qu'elle est donc forclose, faute pour la Sa d'Hlm Clairsienne d'avoir dénoncé les désordres dans le mois suivant la réception des travaux et d'avoir formé son action dans l'année suivante et que les expertises amiables ne lui sont pas opposables.
Elle ajoute que les désordres concernant les dalles ont fait l'objet d'une reprise intégrale dans le cadre de la garantie du parfait achèvement.
Subsidiairement, elle soutient que seule la garantie décennale est mobilisable et pour la seule goulotte à hauteur de la somme de 300 euros maximum.
Deux expertises amiables avec photographies annexées sont produites.
La première émane du cabinet CEC, assureur des locataires, en date du 12 septembre 2014, selon laquelle les dalles sur plots formant la terrasse devant la baie vitrée côté jardin n'ont pas été posées correctement, que le long de la cornière métallique en tête de la terrasse, les dalles basculent, que les travaux n'ont pas été achevés pour empêcher les dalles de basculer car il manque des vérins ou un appui en tête de la terrasse, que la cornière métallique qui ferme les dalles sur les plots est saillante, qu'elle présente même des barbes ou épis dangereux pouvant blesser un enfant ou un adulte.
La seconde établie le 3 juin 2016 par Saretec, assureur dommages ouvrages de la Sa d'Hlm Clairsienne, corrobore le rapport précédent sur le fait que des arrêtes métalliques servant d'arrêt au revêtement en dalles sur plots sont coupantes et présentent donc un risque de blessures et que plusieurs dalles ne sont pas collées et s'affaissent.
Il est donc suffisamment établi par ces deux rapport amiables aux constatations concordantes, émanant de deux experts différents et soumis à la libre discussion des parties, la réalité des désordres dont se plaignaient les locataires et grâce auxquels ils ont obtenu la réparation par leur bailleur de leur préjudice de jouissance.
Il s'évince de la lecture des textes susvisés que les actions de l'acheteur dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement contre son vendeur s'agissant de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination relèvent de la responsabilité décennale, à condition qu'ils ne soient pas apparents.
La Sa d'Hlm Clairsienne affirme à tort que les désordres relèvent de la responsabilité décennale puisqu'ils avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux les 18 avril 2014 et le 29 avril 2014 et qu'ils étaient donc apparents.
C'est donc l'article 1642-1 qui est le seul fondement légal possible de son action à l'encontre de son vendeur.
Or, elle ne justifie pas avoir dénoncé ces désordres apparents dans le délai d'un mois suivant la réception des travaux ni avoir formé son action dans le délai d'un an à compter de leur dénonciation, peu important que la Sccv Les Naturelles d'Artigues se soit engagée à les reprendre, comme elle y était légalement tenue, ce que l'acte de vente rappelle, ce qui n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de forclusion à défaut de reconnaissance non équivoque de sa responsabilité.
Le jugement déféré qui l'a déclarée forclose sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sa d'Hlm Clairsienne qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sa d'Hlm Clairsienne qui succombe, sera condamnée à payer à la Sccv Les Naturelles d'Artigues la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l'exception d'irrecevabilité de l'appel irrecevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa d'Hlm Clairsienne à payer à la Sccv Les Naturelles d'Artigues et la Sas AFC Promotion venant aux droits de la Sas AFC Promotion Aquitaine ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa d'Hlm Clairsienne aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,