Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 71/24
N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP62
MLBR/VDO
DÉSISTEMENT
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
06 Septembre 2022
(RG 22/00042 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. CREFO [Adresse 1]
représentée par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [E] [I] [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011201 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[F] [X]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[R] [C]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Douai, statuant en référé, en date du 6 septembre 2022 dans le litige opposant Mme [E] [I] et la SA CREFO,
Vu la déclaration d'appel de la société CREFO reçue au greffe le 22 septembre 2022,
Vu l'arrêt avant dire droit du 7 juillet 2023 :
- annulant l'ordonnance entreprise en date du 6 septembre 2022 ,
- ordonnant la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire afin qu'il soit procédé à une tentative préalable de conciliation en présence des parties et de leur conseil respectif,
- réservant les demandes et les dépens,
Vu la tentative de conciliation lors de l'audience du 19 septembre 2023 et la poursuite de la discussion entre les parties,
Vu les conclusions de la société CREFO déposées le 26 décembre 2023 aux fins de désistement de son appel et d'acceptation du désistement d'appel incident et désistement d'action de Mme [I],
Vu les conclusions de Mme [I] déposées le 29 décembre 2023 aux fins de désistement de son appel incident, et d'acceptation du désistement de la société CREFO,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ses dernières conclusions, la société CREFO s'est désisté de son appel.
Mme [I] ayant accepté ce désistement et s'étant désistée de son appel incident, le désistement de la société CREFO est parfait et emporte extinction de la présente instance.
Au vu de l'accord convenu entre les parties, chacune d'entre elles conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour par arrêt contradictoire,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la société CREFO ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
[S] [L]
LE PRESIDENT
[F] [X]
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