Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/03785 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6JT
Ordonnance n° 2024/MEE/34
M. [I] [O]
Représenté par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [S] [O]
Représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
SAS MARC CHARLET FINANCES Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 10 mars 2023 [I] [O] et [S] [O] ont interjeté appel du jugement prononcé le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2023 la Sas Marc Charlet Finances a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.
[I] [O] et [S] [O] n'ont pas conclu sur l'incident.
-1-
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2023 que les appelants n'ont pas exécuté la condamnation mise à leur charge au titre du paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en suite de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En application des textes susvisés il conviendra d'ordonner la radiation de l'instance.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner les appelants aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de la Sas Marc Charlet Finances.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'instance ;
Condamnons [I] [O] et [S] [O] aux dépens ;
Condamnons [I] [O] et [S] [O] à verser à la Sas Marc Charlet Finances la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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