Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02782 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEWW
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE MONTAIGNE
C/
[N] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01617
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SDC DE LA RESIDENCE MONTAIGNE
Représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS AGENCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 200038
APPELANT
****************
Monsieur [N] [B]
né le 08 Septembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [M] épouse [B]
née le 08 Avril 1977 à CAMBODGE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] sont copropriétaires des lots n° 396, 347 et 16 au sein de la Résidence Montaigne située [Adresse 1].
Suivant lettre recommandée en date du 19 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montaigne, sise [Adresse 1], qui a pour syndic la société Foncière et Immobilière de Paris Agence Ouest, a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 6 721,86 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 3ème trimestre 2019, en vain.
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 novembre 2021, le SDC a fait assigner M. et Mme [B] selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement leur condamnation à lui payer la somme de 9 430,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, ainsi que celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts..
Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Montaigne sise [Adresse 1],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Montaigne sise [Adresse 1] à payer les dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, le SDC a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC demande à la cour, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 196 et 220, 1231-6, 1342-10 et 1343-1 du code civil, de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence,
- réformer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
et, statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 9 430,92 euros correspondant aux charges de copropriété échues entre le 3ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2021 (inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, somme à laquelle M. [B] est tenu à hauteur de 4 715,46 euros, et Mme [B] est tenue à hauteur de 4 715,46 euros ;
- condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages intérêt au titre du préjudice qu'il subi ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite par Maître Cizeron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [B], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement les 5 mai et 28 juin 2022 à étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le SDC sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant considéré pour différents motifs, que le montant de la créance alléguée ne pouvait pas être vérifié (absence de communication du second jugement de condamnation dont il était fait état, rendu le 24 octobre 2019, absence de décompte des intérêts, absence d'adéquation entre la somme réclamée et le solde débiteur du compte de M. et Mme [B]).
Il indique produire aux présents débats les jugements en date des 30 mars 2017 et 24 octobre 2018 ayant prononcé diverses condamnations à l'encontre des intimés, lesquelles condamnations ont produit des intérêts, tels que précisés dans le nouveau décompte qu'il produit.
Il expose que pour mettre fin à la procédure de saisie immobilière qu'il avait introduite, M. et Mme [B] ont procédé le 25 novembre 2020 au virement de la somme de 23 248,08 euros correspondant au montant réclamé dans le commandement de payer valant saisie immobilière, mais qu'il lui restait dus les frais générés par cette procédure, à savoir, 1 372,94 euros au titre des émoluments dus à l'avocat poursuivant la vente aux enchères, 420 euros au titre des diagnostics établis par la société Diagnostics Ile-de-France en vue de la vente aux enchères et 649,22 euros au titre du procès-verbal descriptif du bien.
Il ajoute qu'en dépit du virement opéré le 25 novembre 2020, M. et Mme [B] étaient encore redevables à cette date d'une somme de 8 666,17 euros, faisant valoir que le paiement ainsi effectué s'est imputé en premier lieu sur les intérêts de la dette principale résultant des jugements des 30 mars 2017 et 24 octobre 2019 et qu'il n'a permis de régler que partiellement le principal de ces 2 dettes.
Il fait également valoir que le cours des intérêts se poursuit toujours.
Par ailleurs, il considère que M. et Mme [B] étant mariés et ayant acquis les biens à hauteur de la moitié chacun, ils doivent être tenus chacun à la moitié des sommes réclamées.
Il soutient encore que le fait que le solde figurant au sein du décompte ne corresponde pas strictement à la somme de 9 430,92 euros s'explique par le fait que des intérêts courent toujours sur les sommes dues au titre du jugement du 24 octobre 2019 ; que cela ressort du décompte qu'il verse en appel, que l'intégralité des causes de ce jugement n'a pas été réglée, restant dû un reliquat de 902,39 euros au 25 novembre 2020 qui produit des intérêts s'ajoutant aux charges sollicitées pour les 2 derniers trimestres 2019 et les 4 trimestres des années 2020 et 2021.
Il demande donc la condamnation de M. et Mme [B] au paiement de la somme de 9 430,92 euros au titre des charges impayées sur la période précitée.
En outre, il sollicite la condamnation des intimés à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, rappelant qu'ils sont coutumiers de l'absence de paiement de leurs charges de copropriétés, ce qui le contraint à faire l'avance des fonds et le prive de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
Sur ce,
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a entendu mettre en 'uvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale'.
L'article 14-2 de la même loi concerne les sommes afférentes aux dépenses de travaux.
En application de ces textes, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en l'absence de modalités différentes fixées par l'assemblée générale.
Faute de paiement d'une provision à sa date d'exigibilité, le syndicat de copropriété peut mettre en 'uvre la procédure de l'article 19-2 de la même loi qui prévoit qu''à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Il sera considéré que compte tenu de l'articulation du texte, la mise en demeure exigée doit concerner une provision exigible.'
Cette procédure permet d'obtenir l'exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échues du budget provisionnel de l'année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d'une provision à sa date d'exigibilité après une mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
En application de ces textes, il sera d'abord relevé que les frais générés par une procédure judiciaire, au cas d'espèce la procédure de saisie immobilière, ne font pas partie des sommes susceptibles d'être recouvrées selon la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, le SDC entend réclamer les sommes dues au titre des intérêts courant sur les condamnations issues des jugements des 30 mars 2017 et 24 octobre 2019, ce qui n'est pas possible puisque ces jugements portant condamnation à payer les intérêts sur les sommes dues sont des titres exécutoires se suffisant à eux-mêmes et qu'une nouvelle condamnation à ce titre reviendrait à une double condamnation au titre de la même dette.
Il en est de même pour les sommes réclamées au titre du reliquat dû au titre du jugement du 24 octobre 2019 que le virement effectué par M. et Mme [B] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière n'a pas permis de couvrir ; les sommes ainsi dues font déjà l'objet d'une condamnation exécutoire.
Doit aussi être déduit du décompte versé en pièce n° 13 par le syndicat appelant la ligne concernant les frais d'inscription d'hypothèque, qui ne sont pas non plus visés par les dispositions susvisées.
Ainsi, au titre des charges et provisions échues à la date de la vaine mise en demeure du 19 avril 2021 et de celles exigibles jusqu'au 4e trimestre 2021 inclus, le décompte de la dette fait apparaître une somme due par M. et Mme [B] à hauteur de 7 755,31 euros (soit l'ensemble de ces charges diminuées des régularisations opérées sur la même période).
Par voie d'infirmation, la cour s'en tenant aux prétentions du syndicat des copropriétaires, il sera en conséquence partiellement fait droit à la demande de condamnation chacun pour moitié de M. et Mme [B] pour ce montant.
Par ailleurs, il ressort des faits de l'espèce que les carences répétées des copropriétaires dans le règlement de leurs charges entraîne une désorganisation de la trésorerie du syndicat des copropriétaires, le contraignant à procéder à l'avance des fonds manquants et lui causant un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant M. et Mme [B] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant étant partiellement accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme [B] devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au SDC la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les intimés seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2022 selon la procédure accélérée au fond,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [B] et Mme [G] [M] épouse [B], chacun pour moitié, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montaigne, sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncière et Immobilière de Paris Agence Ouest, la somme de 7 755,31 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 3ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 sur la somme de 6 721,86 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montaigne, sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncière et Immobilière de Paris Agence Ouest, du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montaigne, sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montaigne, sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [N] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,