Texte intégral
MINUTE N° 75/24
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Anne CROVISIER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 14.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03644 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIE
Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2020 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
Madame [K] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEES :
Maître Evelyne [N] mandataire liquidateur de M. [S] [X]
[Adresse 5]
non représentée, assignée par voie d'huissier à domicile le 12.03.2021
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 7 août 2017 du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a ordonné la liquidation judiciaire de M. [S] [X], fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2013 et nommé Me [N], en qualité de liquidateur,
Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a :
- Constaté que le Crédit Agricole Alsace Vosges était fondé à exercer son droit de poursuite individuelle et à solliciter la vente forcée immobilière du bien inscrit au bureau foncier de [Localité 6] au nom des époux [X],
- Ordonné la vente forcée du bien cadastré commune de [Localité 4], section [Cadastre 2], 503/443, 504/444 et 505/444 inscrit au Bureau Foncier de [Localité 6] au nom de [X] [S] et [C] [K],
- Fixé la mise à prix à la somme de 450 000 €,
- Commis la SCP CHAPOUTOT & EHRHARDT, notaires à Ostwald, pour établir l'acte de vente,
- Dit qu'à défaut d'acceptation de cette mise à prix, le notaire pourra fixer immédiatement une nouvelle mise à prix de 400 000 €,
- Chargé le notaire de dresser le cahier des charges déterminant les conditions de la vente qui lui sera soumis pour homologation,
- Dit que le notaire devra notifier la présente ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers hypothécaires inscrits,
- Dit que la présente ordonnance sera déposée ce jour au greffe et notifiée par LS au liquidateur, Me [N] et par son intermédiaire au notaire, Maître SCP CHAPOUTOT & EHRHARDT.
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [X] et Mme [K] [C] épouse [X] enregistrée le 11 décembre 2020,
Vu la constitution d'intimée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges transmise le 4 janvier 2021,
Vu la signification délivrée par huissier de justice le 12 mars 2021 à Me [N], mandataire liquidateur, à la requête de M. [S] [X] et Mme [K] [C] épouse [X], de la déclaration d'appel du 11 décembre 2020, du récapitulatif de la déclaration d'appel du 18 décembre 2020, de ses conclusions et bordereau du 9 mars 2021,
Vu la signification délivrée par huissier de justice le 7 mai 2021 à Me [N], mandataire liquidateur, à la requête de M. [S] [X] et Mme [K] [C] épouse [X], de la déclaration d'appel du 11 décembre 2020, du récapitulatif de la déclaration d'appel du 18 décembre 2020, de ses conclusions et bordereau du 9 mars 2021, de l'avis de fixation à bref délai et de l'ordonnance fixant le dossier à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2021,
Vu la signification délivrée par huissier de justice le 16 juin 2021 à Me [N], mandataire liquidateur, à la requête de M. [S] [X] et Mme [K] [C] épouse [X], des conclusions et bordereau du 14 juin 2021,
Vu la signification délivrée par commissaire de justice le 22 novembre 2023 à Me [N], mandataire liquidateur, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, des conclusions en réplique en date du 8 avril 2021, muni de son bordereau de communication de pièces et d'un bordereau récapitulatif de communication de pièces n°2 du 27 juin 2022,
Vu les conclusions communes des consorts [X] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges datées du 5 février 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- Déclarer les consorts [X] recevables en leur appel,
En conséquence,
- Les y dire bien-fondés,
Suite à l'accord des parties et à l'apurement de la dette du Crédit Agricole :
- Donner acte au Crédit Agricole de son désistement d'action quant à la demande d'exécution forcée immobilière du bien inscrit au bureau foncier de [Localité 6] cadastré Commune de [Localité 4], section [Cadastre 2], 503/443, 504/444 et 505/444 au nom de [X] [S] et [C] [K],
En conséquence,
- Constater le caractère non avenu de l'ordonnance du juge commissaire dont appel,
- Ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée au livre foncier,
Au besoin,
- L'infirmer,
En conséquence,
- Donner acte aux époux [X] de leur désistement d'appel,
- Donner acte aux parties de leur accord pour que chacune garde à sa charge ses propres frais de première instance et d'appel,
- Constater le dessaisissement de la cour.
Vu les conclusions du ministère public notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021,
Vu l'audience du 5 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Il convient de donner acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges de son désistement d'action quant à la demande d'exécution forcée immobilière du bien inscrit au bureau foncier de [Localité 6], cadastré commune de [Localité 4], section [Cadastre 2], 503/443, 504/444 et 505/444 au nom de [X] [S] et [C] [K], de constater le caractère non avenu de l'ordonnance du juge commissaire dont appel et d'ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée au livre foncier.
Il sera également donné acte aux époux [X] de leur désistement d'appel et aux parties de leur accord, pour que chacune garde à sa charge ses propres frais de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges de son désistement d'action quant à la demande d'exécution forcée immobilière du bien inscrit au bureau foncier de [Localité 6], cadastré commune de [Localité 4], section [Cadastre 2], 503/443, 504/444 et 505/444 au nom de [X] [S] et [C] [K],
Constate le caractère non avenu de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 1er décembre 2020,
Ordonne la radiation de la mention d'exécution forcée au livre foncier,
Donne acte à M. [S] [X] et Mme [K] [C] épouse [X] de leur désistement d'appel,
Donne acte aux parties de leur accord pour que chacune garde à sa charge ses propres frais de première instance et d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La Greffière : le Président :
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