Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BUNIAK
Maître RAISON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/01690 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWP5M
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1],
dont le siège social est représenté par son syndic le cabinet CRAUNOT - [Adresse 4]
représenté par Maître BUNIAK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1260
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5],
dont le siège social est représenté par son syndic AGENCE DU GRAND [Localité 8] & STATES - [Adresse 3]
représenté par Maître RAISON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/01690 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWP5M
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 24 mars 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, a fat citer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] représenté par son syndic AGENCE DE GRAND [Localité 8] & STATES, aux fins de de :
-Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en sa demande et la déclarer bien fondée ;
-Entériner le procès-verbal de reconnaissance de limite en date du 24 mars 2017 établi par Monsieur [E], Géomètre – Expert ;
-Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] soutient avoir mandaté Monsieur [E] afin de déterminer les origines de propriété du mur pignon dans la cour de l’immeuble mitoyen situé au [Adresse 6], et afin de savoir à qui incombe son entretien et ravalement.
Il ajoute que suivant les recommandations de la Mairie de [Localité 8], il s’est dans un premier temps rapproché amiablement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en vue de faire reconnaître la limite séparative entre les deux immeubles, telle qu’établie par Monsieur [E].
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] refusant la délimitation faite par le Géomètre-Expert, il affirme n’avoir eu d’autre choix que de solliciter du tribunal de céans qu’il fixe la limite séparative telle qu’indiquée par Monsieur [E] dans son procès-verbal de reconnaissance de limite en date du 24 mars 2017, ainsi que dans le plan de délimitation également en date du 24 mars 2017.
L’affaire appelée à l’audience du 28 septembre 2021 a fait l’objet de reports à la demande des parties pour être appelée et retenue à celle du 11 juillet 2025.
A l’audience du 11 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Avocat, et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son Avocat, indiquent être parvenus à un accord au principal dont ils demandent l’homologation, précisant toutefois que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties ajoutent demander que chacun garde la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En application des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Les parties ont déclaré être parvenue à un accord et demandent conjointement de voir homologuer
Il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [G] du 19 janvier 2024, en l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate l’accord des parties conclu avant l’audience, qui emporte extinction de l’instance née de la signification de l’assignation du 24 mars 2021, et lui confère force exécutoire dans les termes suivants :
Homologue le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [G] du 19 janvier 2024 ;
Dit que Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic AGENCE Du GRAND [Localité 8] & STATES devront respecter les obligations résultant dudit accord,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic AGENCE DU GRAND [Localité 8] & STATES, au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 1er août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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