Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWCR
Décision du 11 Août 2025
Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [K], née le 18 Septembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Aude RONZANI avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] en date du 07 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 11 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Publicen date du 8 août 2025 ;
Attendu que par décision du 1er août 2025 Madame [Y] [K] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Présidente;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [U], psychiatre de l’établissement, que l’intéressée souffre de désorganisation idéique, avec délire floride et éléments de persécution, qu’en rupture de soins, elle fait l’objet d’une décompensation délirante dans le cadre d’un trouble psychotique connu et que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [Y] [K] est nécessaire ;
A l’audience, Madame [Y] [K] déclare qu’elle souhaite quitter l’hôpital
Il ressort de l’avis médical susvisé et des débats que que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [K] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [K] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Présidente
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