Texte intégral
MINUTE N° 106/24
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Loïc RENAUD
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBME
Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [G] [S], agissant en sa qualité de président de la S.A.S. AGORA PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Me David KOCH, mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 6 décembre 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du 4 octobre 2016, à l'égard de la SAS AGORA PROMOTION, dirigée par Monsieur [G] [S], au regard des graves difficultés financières et de l'état de cessation des paiements de la débitrice, désigné la SAS [X] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire, mis fin à la période d'observation et ordonné la cessation immédiate de l'activité.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS AGORA PROMOTION a, sur requête de la SAS [X] & ASSOCIÉS, autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier de la débitrice sis [Adresse 5] à [Localité 6], inscrit au Livre Foncier et cadastré section OK n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au [Adresse 7], au profit de Monsieur et Madame [W] au prix de 822 500 €.
Monsieur [S] a fait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 15 juin 2020, la cour d'appel de Colmar a constaté que les acquéreurs s'étaient désistés de leur intention d'acheter le bien immobilier et, par voie de conséquence, a infirmé l'ordonnance rendue le 14 février 2019 par le juge commissaire.
Par une nouvelle ordonnance du 10 juin 2021, le juge commissaire de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a, sur requête de la SAS [X] & ASSOCIÉS, autorisé la vente aux enchères publiques, par voie d'adjudication judiciaire, du bien immobilier évoqué plus haut, avec une mise à prix à 650 000 euros. Me [D], notaire à [Localité 8], a été désigné pour procéder à ladite vente.
Les opérations d'adjudication prévues au 31 mars 2023 ont été repoussées, par suite, d'une part, aux contestations formulées par Monsieur [G] [S] devant le Tribunal de l'exécution, dont la décision qui les a écartées a fait l'objet d'un appel de sa part, et d'autre part du fait du présent appel formé le 28 mars 2023 contre l'ordonnance autorisant la mise en vente.
En effet, par déclaration au greffe du 28 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juin 2021, par l'intermédiaire de son avocat. Il sollicite à titre principal qu'il soit dit que la notification de l'ordonnance du 10 juin 2021 n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.642-18 du code de commerce, et à titre subsidiaire, que l'ordonnance soit infirmée en ce que le prix de vente de l'adjudication devrait être fixé à un million d'euros.
La SAS [X] et ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION, s'est constituée intimée le 28 avril 2023 et conclut dans ses écritures du 12 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet d'aucune contestation, à ce que l'appel de Monsieur [G] [S] soit déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondé. L'ordonnance entreprise devrait être confirmée et Monsieur [G] [S] condamné à verser une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général a déposé des écritures datées du 27 novembre 2023, qui ont été transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, concluant à l'irrecevabilité de l'appel.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le dossier a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2023. Le dossier a fait l'objet d'un renvoi suite à un incident portant sur la recevabilité des conclusions.
Une ordonnance a été rendue le 25 octobre 2023, rejetant la requête en irrecevabilité visant les conclusions rectificatives du 12 septembre 2023, déposées au nom et pour le compte de la SAS [X] et ASSOCIES.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 18 décembre 2023.
SUR CE :
Monsieur [G] [S] soutient que la notification de l'ordonnance du 10 juin 2021 comporterait une erreur, dans la mesure où les voies de recours indiquées sont erronées au regard de l'article R642-37-1 et L642-18 du code du commerce, de sorte que le délai n'a pas commencé à courir et qu'il serait toujours autorisé à critiquer l'ordonnance litigieuse.
L'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le juge commissaire a été notifiée par lettre recommandée à Monsieur [S] le 7 juillet 2021, contre signature. L'appelant n'allègue pas une absence de notification, mais une erreur dans les voies de recours mentionnées, en ce que le document intitulé 'notification des voies de recours' joint à la notification, précisait que l'intéressé pouvait former un recours contre la décision dans un délai de 10 jours, et que la représentation par avocat est obligatoire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire, sans préciser que l'appel devait se faire devant la cour d'appel.
Cette notification est critiquable en ce qu'elle n'a pas précisé que le recours devait être formé devant la cour d'appel de Colmar, alors que les dispositions de l'article R642-37-1 du code de commerce prévoient que 'Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L 642-18 est formé devant la cour d'appel.'
Cependant, pour que cette irrégularité implique la nullité de la notification, ou encore prive celle-ci de tout effet quant au départ du délai d'appel, encore faut-il que l'appelant démontre avoir subi un préjudice.
Or la cour rappelle, d'une part, que l'appelant, qui a toujours été assisté par un avocat, connaissait parfaitement la voie de recours à suivre contre une ordonnance autorisant une vente immobilière, puisqu'il a déjà frappé d'appel une précédente ordonnance du juge-commissaire rendue le 14 février 2019, qui avait déjà autorisé la vente de l'immeuble.
D'autre part, l'appelant ne démontre pas - ni même ne prétend - avoir eu l'intention de former appel contre l'ordonnance dans le délai d'appel de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance en litige, et n'explique pas pourquoi il n'a pas formé un recours plus tôt, alors pourtant qu'il savait l'existence de cette ordonnance, qui fonde l'actuelle procédure de vente dirigée par le notaire.
Ainsi, à défaut de démontrer qu'il a souhaité former appel - que ce soit devant la bonne juridiction ou la mauvaise - dans le temps imparti de l'appel, Monsieur [G] [S] ne démontre pas avoir subi un grief suite à l'indication erronée figurant dans la notification.
Son appel sera dès lors déclaré irrecevable pour être tardif.
L'étude de la chronologie des faits démontre que Monsieur [G] [S] - qui continue à occuper gratuitement l'immeuble, objet de l'ordonnance - s'évertue en réalité à gagner du temps, multipliant les recours contre toute mesure d'exécution sur le bien immobilier. Comme rappelé plus haut, le notaire instrumentaire avait prévu de réaliser l'adjudication forcée le 31 mars 2023, et ce n'est que le 27 février 2023 que Monsieur [G] [S] a formé des 'objections observations' qui ont été rejetées le 27 mars 2023 par le tribunal de l'exécution, son pourvoi immédiat du 28 mars 2023 ayant été écarté par ce même tribunal le 30 mars 2023 (soit la veille de la date de l'adjudication).
Le premier appel portant sur la décision du Tribunal de l'exécution, puis le second formé le 28 mars 2023, contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 10 juin 2021, mise à exécution depuis des mois, sont manifestement motivés par le souhait de différer à nouveau les opérations de mise en vente.
L'appel étant déclaré irrecevable, l'appelant assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.
Il devra aussi verser à la SAS [X] et ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGORA PROMOTION, la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [G] [S], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le juge commissaire de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la SAS [X] et ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGORA PROMOTION, une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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