Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 109/2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEW4
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juin 2021 -Institut [9] - RG n° OP20-3456
DÉCLARANT AU RECOURS
Monsieur [G] [C]
Né le 11 Avril 1954 à [Localité 10] ([Localité 4])
De nationalité française
Exerçant la profession de président
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310
Assisté de Me Doréa BACHA de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310 substituant Me Roland [C]
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme [W] [I], chargée de mission, munie d'un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
S.A. WORLD BRAND LICENSING
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Annette SION de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
L'affaire a été communiquée à Mme Monica d'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OPP 20-3456 / MBE du 22 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 10 septembre 2020 par la société SUPER BRAND LICENSING, sur la base de sa marque verbale de l'Union européenne '[Adresse 8]', à la demande d'enregistrement n° 4661508 déposée le 29 juin 2020 par M. [G] [C] portant sur le signe verbal 'GRIS MONTAIGNE' et, en conséquence, partiellement rejeté cette demande d'enregistrement ;
Vu le recours formé le 20 juillet 2021 par M. [C] contre cette décision et l'exposé des moyens joint à l'acte de recours ;
Vu la convocation à l'audience du 19 avril 2022 adressée au directeur général de l'INPI et au conseil de M. [C] le 13 octobre 2021 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 27 octobre 2021 au conseil de M. [C] lui indiquant que la déclaration de recours ne fait pas mention de la partie défenderesse au recours (la société SUPER BRAND LICENSING) et l'invitant à régulariser la procédure en faisant signifier à cette dernière sa déclaration de recours ;
Vu les conclusions transmises par RPVA par la société WORLD BRAND LICENSING (nouvelle titulaire de la marque 'MAISON MONTAIGNE') le 26 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour :
- à titre principal, de juger irrecevable l'appel formé par M. [C],
- subsidiairement, de prononcer la nullité du recours formé par par M. [C],
- à titre infiniment subsidiaire, de constater la caducité du recours formé par M. [C],
- dans l'hypothèse où la cour statuerait sur le recours :
- de juger M. [C] irrecevable à contester la similitude entre les produits,
- de rejeter le recours formé par M. [C],
- d'ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur général de l'INPI,
- de condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] en tous dépens, dont distraction au profit de Me SION, avocat, aux offres de droit ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le1er mars 2022 concluant principalement à la caducité du recours de M. [C] et subsidiairement au bien-fondé de la décision attaquée ;
Vu les conclusions en réplique n° 1 transmises par RPVA par M. [C] le 14 avril 2022 par lesquelles il demande à la cour :
- de rejeter l'intégralité des demandes de l'INPI,
- de rejeter l'intégralité des demandes de la société 'LOUIS VUITTON MALLETIER',
- par conséquent,
- de dire que le recours formé par M. [C] est recevable et régulier,
- d'accueillir le recours formé par M. [C],
- d'annuler la décision OP20-3456 / MBE rendue par l'INPI le 22 juin 2021 (sauf pour les produits jugés non similaires),
- d'ordonner la notification de l'arrêt à la société WORLD BRAND LICENSING et au directeur général de l'INPI,
- de condamner la société WORLD BRAND LICENSING à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'avis écrit du ministère public transmis le 14 avril 2022 concluant à la confirmation de la décision attaquée ;
Le conseil de M. [C], la représentante de l'INPI et le conseil de la société WORLD BRAND LICENSING entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE :
Sur la caducité du recours
Le directeur général de l'INPI fait valoir que le recours formé par M. [C] est caduc en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dès lors que M. [C] lui a adressé ses conclusions par courrier du 21 octobre 2021, soit plus de 3 mois après la formation de son recours.
Pour conclure (subsidiairement) à la caducité du recours de M. [C], la société WORLD BRAND LICENSING fait valoir qu'en méconnaissance de l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, M. [C] ne lui a pas signifié son acte de recours dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A l'argumentation présentée par le directeur général de l'INPI, M. [C] répond que la caducité prévue par l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle n'est pas d'ordre public et que les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'elle soit prononcée dès lors qu'il a fait parvenir ses écritures à l'INPI le 21 octobre 2021 par LRAR, soit avec un jour de retard, ce qui n'a pu porter atteinte au principe de célérité recherché par la réforme issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ou désorganiser la procédure.
Il argue que dans une affaire en tous points similaire, relative à la marque 'GRIS MONTAGNE [Localité 10]'(procédure enregistrée sous le n° de RG 21/09283), il a communiqué ses écritures à l'INPI le 7 juillet 2021, soit dans le délai prévu, alors que l'INPI a attendu un mois avant l'audience prévue le 29 mars 2022 pour conclure. Il ajoute que le principe du contradictoire a également été respecté puisque l'INPI a eu connaissance de l'exposé de ses moyens plus de 6 mois avant l'audience du 19 avril 2022, ce qui lui a laissé un temps suffisant pour prendre connaissance de son argumentation et y répondre. Pour répondre à l'argumentation de la société WORLD BRAND LICENSING, il soutient que dès le 29 octobre 2021, il lui a fait parvenir son acte de recours, ainsi que l'exposé de ses moyens, la convocation adressée par le greffe pour l'audience du 19 avril 2022 et l'avis du greffe du 27 octobre 2021.
Ceci étant exposé, l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que 'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours. A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
Contrairement à ce que soutient la société WORLD BRAND LICENSING, il ressort de la pièce 2 qu'elle-même verse aux débats que suite à l'avis du greffe précité du 27 octobre 2021, M. [C], par acte d'huissier du 29 octobre 2021, lui a fait signifier à la fois sa 'déclaration d'appel', ainsi, notamment, que son mémoire joint à l'acte de recours, la décision du directeur de l'INPI du 26 juin 2021objet du recours et la convocation à l'audience du 19 avril 2022. La circonstance que l'acte de recours ait été alors improprement désigné 'déclaration d'appel' n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure, aucune confusion n'ayant pu en résulter pour la société WORLD BRAND LICENSING dès lors qu'était jointe la décision du directeur de l'INPI objet du recours et qu'étaient cités les textes relatifs aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI. Ce premier motif de caducité doit donc être écarté.
Cependant, l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
En l'espèce, le recours de M. [C] ayant été formé le 20 juillet 2021, il est constant que le requérant a adressé ses conclusions à l'INPI seulement le 21 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 411-29.
Il importe peu que dans une procédure connexe, enregistrée sous le n° de RG 21/09283, M. [C], auteur d'un recours contre la décision du directeur général de l'INPI rendue sur une opposition formée par une société tierce, ait prétendument transmis ses conclusions à l'INPI dans le délai de trois mois requis, cette procédure, concernant une marque 'GRIS MONTAIGNE PARIS' et une décision du directeur général de l'INPI OP20-2969 / BDO en date du 13 avril 2021, étant distincte de la présente affaire.
De plus, il résulte de l'article R. 411-36 du code de la propriété intellectuelle que l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 peut être écartée mais seulement en cas de force majeure, laquelle n'est pas démontrée ni même soutenue en l'espèce.
Par ailleurs si l'INPI, comme le souligne M. [C], ne se voit pas imposer de délai pour notifier ses observations écrites aux parties en application de l'article R. 411-35 du code de la propriété intellectuelle, il est toujours loisible aux parties de répliquer à ses observations écrites, comme l'a fait en l'espèce M. [C], le cas échéant en demandant le report de l'audience.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le recours formé par M. [C] doit être déclaré caduc.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens ni à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, verra rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société WORLD BRAND LICENSING sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare caduc le recours formé par M. [G] [C] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 22 juin 2021,
Déboute la société WORLD BRAND LICENSING de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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