Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 313/23
N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZJ
VCL/CL
DEFERE
RENVOI
MEE
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
21 Octobre 2022
(RG 22/00436 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT- DEMANDEUR AU DEFERE :
M. [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [O] [U] (Défenseur syndical)
INTIMÉE DEFENDERESSE AU DEFERE :
Association de gestion et d'innovation dans l'insertion economique (AGIIE), [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE substitué par Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
L'association de gestion et d'innovation dans l'insertion économique (AGIIE) a engagé M. [C] [Y] par contrat de travail à durée déterminée d'insertion d'une durée de 4 mois, à temps partiel (26 heures par semaine) à compter du 14 octobre 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent.
Suivant avenants successifs, le contrat de travail a été renouvelé à deux reprises pour une durée du travail hebdomadaire de 35 heures jusqu'au 20 décembre 2019. Un second CDDI a été conclu le 14 février 2020 pour une durée de huit mois, suivi d'un troisième le 14 octobre 2020.
Par lettre datée du 8 janvier 2021, M. [C] [Y] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire , puis il s'est vu notifier son licenciement pour motif personnel le 21 janvier suivant.
Se prévalant de la nullité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [C] [Y] a saisi le 14 mai 2021 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 31 janvier 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- fixé le salaire moyen à hauteur de 1539,42 euros,
- requalifié les CDDI à temps partiel en contrat à durée indéterminé à effet du 1er novembre 2019 et à temps plein,
- dit le licenciement de M. [C] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'AGIIE à payer à M. [C] [Y], avec intérêt au taux légal :
- 513,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3057,80 euros au titre des dommages et intérêts sur salaires à compter du 1er novembre 2019, outre 305 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre du préjudice pour perte de chance,
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné l'AGIIE aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe et portant la date d'envoi du 2 mars 2022, M. [C] [Y] a entendu relever appel de ce jugement.
Saisi d'une demande de nullité de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et de caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a, suivant ordonnance du 21 octobre 2022 :
- déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [C] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe dans le litige l'opposant à l'association de gestion et d'innovation dans l'insertion économique (AGIIE), sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2022, M. [C] [Y] a entendu déférer cette ordonnance à la cour d'appel afin de voir déclarer recevable son appel.
Aux termes de leurs conclusions respectives déposées par LRAR le 2 décembre 2022 pour M. [C] [Y] et par RPVA le 24 janvier 2023 pour l'AGIIE, auquel il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile :
M. [C] [Y] demande :
- de déclarer recevable sa requête en déféré,
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de déclarer recevables ses conclusions au fond.
L'AGIIE demande :
- de déclarer irrecevable le déféré de l'ordonnance du 21 octobre 2022,
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des déclaration d'appel et conclusions d'appelant et déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [C] [Y],
- à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [C] [Y],
- de condamner M. [C] [Y] à lui payer 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [Y] aux dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité du déféré :
Attendu que l'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; qu'elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel ; que la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ;
Que le délai de quinze jours court à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Attendu que par ordonnance du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de M. [C] [Y] ; que, néanmoins, cet incident a été traité hors audience et sans que les parties n'aient été entendues ; qu'il n'apparaît pas que le conseiller de la mise en état a notifié la date du prononcé de la décision aux parties ; qu'enfin, les pièces du dossier ne font pas apparaître que l'ordonnance litigieuse a été effectivement notifiée au défenseur syndical du salarié, à tout le moins avant la délivrance d'une copie revêtue de la formule exécutoire en date du 18 novembre 2022, ;
Que, dans ces conditions, le délai de 15 jours n'était pas opposable à M. [Y] assisté de son défenseur syndical, lequel ignorait tant l'absence d'organisation d'une audience que la date du prononcé du délibéré dont la connaissance ne lui a été donnée qu'au delà du délai de déféré ;
Que, par conséquent, le recours entrepris par courrier expédié le 2 décembre 2022 doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de M. [C] [Y] :
Attendu que l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Qu'elle est signée par l'avocat constitué ; qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision ; qu'elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ;
Qu'il résulte de la combinaison des articles L1453-1 A et L1453-4 du code du travail que devant une cour d'appel statuant en matière prud'homale, les parties peuvent se faire représenter, outre par un avocat, par un défenseur syndical à la condition de justifier d'un pouvoir spécial ;
Qu'il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose à peine de caducité d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
Qu'enfin, l'article 114 du même code prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe et portant la date d'envoi du 2 mars 2022, M. [C] [Y] a entendu relever appel du jugement rendu le 31 janvier 2022 et notifié par courrier expédié le 3 février suivant ; qu'au courrier du salarié, signé en son nom par Mme [L] [O] [U], étaient joints les éléments suivants :
- un mandat de représentation donnant pouvoir à Mme [L] [O] [U], défenseur syndical FO, de le représenter devant la cour d'appel,
- une déclaration d'appel indiquant notamment, au titre du représentant de l'appelant, [J] [R], défenseur syndical FO ; qu'il apparaît néanmoins que cette déclaration est signée par Mme [L] [O] [U],
- une copie du jugement entrepris ;
Que bien qu'étant entachée d'une erreur matérielle, il apparaît que la déclaration d'appel a été effectué par Mme [L] [O] [U] ; que cette erreur constitue comme M. [C] [Y] le soutient non un vice de fond affectant le mode de saisine de la juridiction, mais un vice de forme affectant le contenu de l'acte de celle-ci et relevant de la nullité pour vice de forme subordonnée à la preuve par l'AGIIE d'un grief ;
Que les conclusions au fond transmises par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2022, dont se prévaut l'appelant, reprennent en entête [J] [R] à titre de défenseur syndical, mais sont là encore signées par Mme [L] [O] [U] ; que ces conclusions, notifiées dans le délai fixé à l'article 908 précité, sont également entachées d'un vice de forme imposant la preuve d'un grief par l'intimé ;
Que l'AGIIE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel grief, s'agissant tant du vice de forme affectant la déclaration d'appel que celui figurant dans les conclusions d'appelant ; qu'au contraire, la cour observe que l'intimée a adressé sa constitution à Mme [L] [O] [U] en sa qualité de défenseur syndical de M. [C] [Y], de même que ses conclusions d'intimé ;
Qu'il s'en déduit que la déclaration d'appel est recevable ; que l'ordonnance déférée doit être infirmée ;
Sur la demande de l'AGIIE tendant à l'irrecevabilité d'une partie des demandes de M. [C] [Y] :
Attendu que l'AGIIE soutient que faute d'avoir repris dans l'objet de l'appel ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts correspondant à la période d'agrément prolongée de la période COVID, outre les congés payés afférents, celles-ci seraient irrecevables ; qu'en outre, les demandes de l'appelant tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts sur salaire outre les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de requalification sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ;
Attendu en premier lieu que la cour d'appel, appelée à statuer dans le cadre d'un recours déférant devant elle une ordonnance du conseiller de la mise en état, peut examiner, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles étaient formulées dans les conclusions examinées par le conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur ces demandes ;
Que l'AGIIE a formulé ses fins de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état à titre subsidiaire ; que la demande d'irrecevabilité formulée à titre principal ayant abouti, le conseiller de la mise en état n'en a pas procédé à l'examen ; qu'au regard des développements repris ci-dessus, il appartient à la cour, statuant sur déféré, d'examiner cette demande ;
Attendu qu'en second lieu, si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de la procédure d'appel, celles touchant à l'appel relèvent de la compétence de la cour, appelée à statuer sur le fond du litige ; que l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond, relève de l'appel et non de la procédure d'appel ;
Qu'il appert, dès lors, que les fins de non-recevoir formulées par l'AGIIE ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état, et par extension de celle de la cour statuant dans le cadre de l'article 916 du code de procédure civile, mais de celle de la cour statuant au fond ; que par conséquent, il convient de déclarer les fins de non-recevoir soulevées par l'employeur irrecevables ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'AGIIE, déboutée de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens du déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE RECEVABLE la requête en déféré présentée par M. [C] [Y],
DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [C] [Y],
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir formulées par l'AGIIE,
RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit procédé à la clôture des débats et à la fixation pour plaider,
DÉBOUTE l'AGIIE de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AGIIE aux dépens du déféré.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL