Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10177
APPELANT
Monsieur [P] [Z] [H] [K]
[Adresse 2]
L- 6550 BERDORF
LUXEMBOURG
Représenté par M. [S] [I] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. SBH INVEST Société inscrite au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité duit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Z] [H] [K] a été engagé par la société SBH invest, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2018, en qualité d'employé polyvalent.
Son contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur à l'issue de la période d'essai, le 29 décembre 2018. Néanmoins, le salarié prétend qu'il aurait continué à travailler pour le compte de la société SBH invest postérieurement à cette date et qu'il aurait été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2019.
Le 20 juin 2019, M. [P] [Z] [H] [K] a, de nouveau, été engagé par la société SBH invest en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée pour une période de trois mois.
Le 15 novembre 2019, M. [P] [Z] [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité pour rupture du contrat lors d'un accident du travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-respect d'une recommandation de la médecine du travail.
Le 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté M. [P] [Z] [H] [K] de l'ensemble de ses demandes, a pris acte que la société SBH invest groupe Hure s'engageait à régler la somme de 241,35 euros à titre de rappel de salaire de novembre et décembre 2018 et 24,15 euros à titre de congés payés afférents et l'a condamné en tant que besoin. Les dépens ont été laissé à la charge de M. [P] [Z] [H] [K].
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [P] [Z] [H] [K] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 4 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2024, aux termes desquelles
M. [P] [Z] [H] [K] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger bien fondé son appel
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris
Statuant à nouveau,
- constater que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2018 est imputable à la SAS SBH invest
- que la SAS SBH invest groupe Hure a fait travailler M. [P] [Z] [H] [K] de façon dissimulée du 30 décembre 2018 au 5 janvier
- a violé la législation sur la protection des salariés lors d'un accident du travail et a refusé intentionnellement de reconnaître l'accident survenu le 5/01/2019 comme ayant un caractère professionnel
- que le contrat de travail à durée déterminée du 20/06/2019 est contraire aux articles L. 1242-12 et L. 1242-2 du code du travail
- que la SAS SBH invest groupe Hure n'a pas appliqué son obligation de sécurité en ne respectant pas les recommandations de la médecine du travail
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20/04/2021 en ce qu'il a débouté
M. [P] [Z] [H] [K] de l'ensemble de ses demandes, qu'il a pris acte que la SAS SBH invest groupe Hure s'engageait à régler la somme de 241,35 euros à titre de rappel de salaire de novembre et décembre 2018 et 24,15 euros à titre de congés payés afférents et l'a condamné en tant que besoin.
Statuer à nouveau,
- condamner la SAS SBH invest groupe Hure à payer à M. [P] [Z] [H] [K] les sommes suivantes :
* 1 147,38 euros à titre de rappel de salaire selon tableau et calcul
* 114,74 euros au titre des congés payés afférents
* 1 613,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 681,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 9 681,72 euros à titre d'indemnité pour rupture d'un contrat lors d'un accident du travail
* 1 613,62 euros à titre d'indemnité de requalification
* 10 000 euros à type d'indemnité pour non-respect d'une recommandation de la médecine du travail
* 117 euros à titre de remboursement d'achat d'un rétroviseur
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- avec intérêts au taux légal et capitalisation
- ordonner la remise de bulletin de salaire correspondants au rappel de salaire et incidence congés payée sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé
- prononcer l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile
- dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2021, aux termes desquelles la société SBH invest demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 avril 2021
en toutes ses dispositions
En conséquence,
- constater que la période d'essai du contrat conclu le 1er novembre 2018 est parfaitement
valable
- constater que la société SBH invest a mis un terme à cet essai et que les relations contractuelles ont donc pris fin le 29 décembre 2018 et ne sont pas poursuivies au-delà
- constater que le motif de recours du contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2019 est parfaitement valable
- dire que la société SBH invest s'engage à régler la somme de 241,53 euros outre les congés payés incidents à hauteur de 24,15 euros à titre de rappel de salaires sur les mois de novembre et décembre 2018.
En conséquence,
- débouter Monsieur [H] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- le condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 901-4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient : 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
La cour observe que l'objet de l'appel, tel qu'il résulte de la déclaration d'appel de M. [P] [Z] [H] [K] est rédigé comme suit :
"Précise que cet appel porte sur les chefs de demandes suivants :
- requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- indemnité au titre de l'art L. 1245-2 du code du travail : 1 613,62 euros
- rappel de salaires : 1 147,38 euros brut
- congés payés afférents : 114,74 euros brut
- remboursement achat rétroviseur véhicule entreprise : 117 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 613,62 euros
- dommages intérêts pour non-respect d'une recommandation de la médecine du travail : 10 000 euros
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L. 8223-1 du code du travail du 30 décembre 2018 au 5 janvier 2019 : 9 681,72 euros
- indemnité pour rupture de contrat de travail lors d'un accident du travail : 9 681,72 euros
- remise attestation de l'employeur conforme destiné à Pôle emploi
- remise des bulletins de salaire conformes aux demandes et ce, sous astreinte de 50 euros de retard document à compter du jour de l'arrêt de la cour d'appel
- exécution provisoire de l'article 515 du civil
- intérêts au taux légal avec capitalisation
- dépens"
Par courrier du 18 décembre 2013, il a été demandé au défenseur syndical de présenter des observations sur le fait que la cour d'appel entendait soulever d'office l'absence dévolutif de l'appel du 21 juin 2021 qui ne précise pas les chefs de jugement expressément critiqués.
Par un courrier en réponse du 27 décembre 2013, le défenseur syndical a indiqué que sa déclaration d'appel reprenait "les chefs de demande de l'appel", à l'exception de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que ces prétentions correspondaient aux demandes introduites devant le conseil de prud'hommes de Paris dont il avait été débouté. Il sollicitait, par conséquent, de considérer l'affaire en l'état.
La cour retient que l'objet de l'appel, qui ne demande pas l'annulation du jugement entrepris et qui se contente de rappeler les demandes du salarié, sans solliciter la réformation ou l'infirmation de chefs du jugement expressément critiqués, ne permet pas à la cour de connaître la portée de ce qui est dévolu.
Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie de l'appel, faute d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel.
2/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu'en l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, elle n'est pas saisie de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Z] [H] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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