Texte intégral
N° RG 21/05458
N° Portalis DBVX-V-B7F-NW23
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 28 mai 2021
[R]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
APPELANTE :
Mme [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/022985 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉ :
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat de bail du 1er avril 1998, [E] [J] a loué à [N] [R] une maison sur cour sise [Adresse 1].
Par acte du 20 décembre 2018, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 891,45 euros correspondant à un arriéré dû au 2 juillet décembre 2018.
Par acte du 19 février 2019, Mme [N] [R] a assigné M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir la fixation de la dette de loyers à la somme de 1 000 € au 31 décembre 2018, des délais de paiement pendant 12 mois, la fixation du loyer à compter du 1er janvier 2019 à la somme mensuelle de 300 €.
Mme [R] a ensuite donné congé. Un état des lieux de sortie a été dressé le 7 octobre 2019.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevé par M. [E] [J] tiré de la prescription,
condamné Mme [N] [R] à payer à M. [E] [J] les sommes suivantes :
6 493,45 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [N] [R] aux dépens,
rejeté toutes les autres est plus ample demande des parties.
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2021, le conseil de Mme [N] [R] a interjeté appel de la totalité de la décision sauf sur le rejet de la fin de non recevoir.
Selon conclusions N°2 régularisées le 10 février 2022, Mme [N] [V] [R] sollicite voir :
déclarer bien fonder l'appel de Mme [N] [R] contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 mai 2021 et le réformer,
Statuant à nouveau :
après compensation des créances et dettes respectives des parties, fixer à 3 493,45 euros la dette de Mme [N] [R] envers M. [E] [J],
accorder à Mme [N] [R] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette,
rejeter les demandes contraires de M. [J] et le condamner aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
À l'appui de ses prétentions, Mme [R] fait valoir :
l'état du logement, lequel s'était dégradé au fil des années,
le refus du propriétaire d'effectuer les travaux pendant plus de 20 ans,
sa contestation sur le fondement de l'article 1195 du Code civil,
à l' appui de sa demande de délais, ses revenus modestes,
sur la demande reconventionnelle :
les échanges de correspondance ne respectaient pas le droit au respect de la vie privée et ils devaient être replacés dans leur contexte,
le logement était insalubre.
Par conclusions d'intimés comportant demande reconventionnelle régularisées le 9 décembre 2021, M. [E] [J] sollicite voir :
Vu les faits et pièces de la clause, les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1225' et 1240 du Code civil,
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Lyon 28 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [N] [R] de ses fins et prétentions contraires,
Y ajoutant, à titre reconventionnel,
Condamner Mme [N] [V] [R] à payer à M. [E] [J] une indemnité de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif et vexatoire,
Condamner Mme [N] [V] [R] à payer à M. [E] [J] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la selarl DPG & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses conclusions, M. [E] [J] invoque :
un strict arriéré locatif de 6 493,45 euros selon le compte après départ de la locataire,
l'absence de règlement du 5 septembre 2018 au départ des lieux le 7 octobre 2019,
l'absence de dénonciation de désordres et de demande de travaux,
l'absence d'entretien par la locataire du logement,
l'inapplicabilité à l'espèce du fondement de l'imprévision,
l'absence de tout versement entre le jugement et la date des conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et/ou débattues par observations à l'audience du 12 décembre 2022 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.
MOTIFS,
Sur la demande principale de Mme [R] :
Mme [R] évoque l'article 1195 du Code civil selon lequel 'si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'il détermine, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat d'y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe'.
Mme [R] se contente d'indiquer que le défaut d'entretien a entrainé la dégradation du logement. Elle ne caractérise pas de circonstances imprévisibles, n'indique pas si elle a demandé une renégociation à son contractant et omet qu'elle-même devait respecter ses obligations. L'application de l'article 1195 ne peut qu'être écartée.
Devant la cour, les conclusions sollicitent une fixation de la dette après compensation. Il semble ainsi que Mme [R] sollicite des dommages et intérêts.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 89 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé(...). Il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage de réparations ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement(...), d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et divers toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en État et à l'entretien normal des locaux loués (...).
Mme [R] invoque un logement vétuste par la faute du propriétaire qui a refusé d'effectuer les travaux nécessaires et produit :
une attestation de sa s'ur indiquant que l'appartement s'était dégradé au fil des ans, que la porte d'entrée ne fermait pas hermétiquement que le propriétaire avait changé la porte des voisins et pas celle de Mme [R], que la grande pièce du rez-de-chaussée comportait une crevasse au plafond, qu'une chambre présentait des traces d'humidité, que l'atmosphère générale du logement était humide,
une attestation de Mme [K] selon laquelle le logement s'était dégradé au fil des années, la porte d'entrée laissait apparaître un jour de plus d'un centimètre, les fissures du plafond s'agrandissaient,
une attestation de Mme [C] mentionnant l'absence d'étanchéité de la porte,
une attestation de M. [S] mentionnant un délabrement avancé,
une attestation de M. [W] mentionnant un appartement humide.
Pour autant, d'une part ces attestations de proches pour les besoins de la cause ne peuvent suffire à établir l'indécence ou l'insalubrité, et d'autre part Mme [R] ne démontre pas avoir informé M. [J] de la nécessité de la réalisation de travaux concernant la porte ni ne démontre du refus de celui-ci.
L'origine des autres désordres invoqués n'est pas déterminée.
La cour relève que M. [J] produit quant à lui :
un écrit manuscrit de Mme [R] daté du 3 août 2015 et le qualifiant de 'propriétaire en or',
des SMS échangés avec Mme [R] entre le 5 janvier 2018 lors octobre 2019 relatifs à la location, notamment sur le montant des versements de la Caisse d'allocations familiales, la dette locative, le déménagement. La production au débat de ces échanges par SMS ne constituent pas une atteinte à la vie privée.
Le contenu du message fait apparaître de bonnes relations sans que la locataire n'évoque la nécessité de travaux dans le logement.
Les lieux ont été restitués le 7 octobre 2019. Propriétaire et locataire ont signé un état des lieux de sortie à cette date. Il en ressort un fort encombrement de déchets au moins vu les photographies de la partie cuisine et une pièce au rez-de-chaussée paraissant être la pièce principale ainsi que l'extérieur. L'état des lieux ne décrit pas précisément le logement et ne mentionne pas d'insalubrité.
Le non respect par le bailleur de ses obligations n'est pas établi.
Les demandes de Mme [R] doivent être rejetées.
Sur la demandes reconventionnelle en paiement de l'arriéré locatif :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 indique que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement.
La cour doit prendre en compte le montant arrêté au 7 novembre 2019 comportant les échéances arrêtées au 7 octobre 2019 pour un total de 6 493,45 euros. Le non paiement des échéances n'est pas contesté de Mme [R].
La cour ne peut que confirmer le premier juge ayant condamné Mme [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La demande de compensation présentée par Mme [R] doit être rejetée puisqu'elle est seule débitrice.
Sur la demande de délai de paiement présenté par Mme [R] :
Par application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [R] sollicite de nouveau des délais de paiement sur 24 mois en invoquant un revenu net mensuel pour 2021 de 1 292 €, un loyer de 544 € et la charge d'un enfant. Elle produit un avis d'imposition.
Pour autant, pour un arriéré commencé en octobre 2018, Mme [R] n'a versé que 250 € le 10 mai 2019 et aucune somme depuis cette date. Elle a de fait bénéficié de quatre années de délais et n'a pas cherché à entreprendre un remboursement mensuel même modique.
L'intimé, propriétaire personne physique, s'oppose à la demande.
La demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
L'article 1240 du Code civil indique tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [J] sollicite une indemnisation, s'étant toujours montré compréhensif et faisant face à des attaques violentes alors qu'il n'a pas fait payer à sa locataire le coût des évacuations et réparations après son départ des lieux et que son préjudice financier s'aggrave du fait de l'appel.
La cour relève que les frais liés à l'appel sont des frais irrépétibles mais que M. [J] justifie de la réalité d'un préjudice moral, les échanges avec sa locataire démontrant de sa patience face aux difficultés de celle-ci et comme la cour l'indiquait, aucun non-respect de ses obligations n'a été démontré alors qu'il s'est vu reprocher la location d'un logement insalubre.
Le comportement fautif caractérisé de Mme [R] justifie sa condamnation au paiement de 200 € de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [R] aux dépens en y ajoutant sa condamnation aux dépens d'appel. Comme sollicité, ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la Selarl DPG & Associés.
L'équité commande de confirmer l'application faite par le premier juge des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en y ajoutant en cause d'appel, une somme de 600 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [V] [R] à payer à M. [E] [J] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [N] [V] [R] aux dépens et dit que la Selarl DPG & Associés avocat doit recouvrer directement contre la partie condamnée et ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne en cause d'appel Mme [N] [V] [R] à payer à M. [E] [J] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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