Texte intégral
N°RG 24/01794 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQHP
Nom du ressortissant :
[J] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 28 Février 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [C] par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 02 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 04 février 2024, confirmée en appel le 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 01 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 20, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 03 mars 2024 à 12 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 mars 2024 à 12 heures 59, [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 mars 2024 à 10 heures 00.
[J] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Algérie, que sa famille est décédée suite au corona et qu'il n'a rien qui l'attend là-bas. Il voudrait une chance pour refaire sa vie en Europe. Il ajoute qu'il n'a jamais eu de passeport. Il souligne qu'il était malade ce qui explique qu'il ne se soit pas rendu à l'audition avec le consul d'Algérie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [J] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 02 février 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- une audition consulaire était programmée le 22 février 2024 mais [J] [C] a refusé de se rendre à cette audition ;
- elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé pour permettre une enquête d'identification par les autorités compétentes et un courrier de relance a été adressé le 01 mars 2024 ;
- parallèlement la préfecture a saisi les autorités tunisiennes le 02 février 2024 d'une même demande ;
- le 14 février 2024 [J] [C] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires tunisiennes ont été envoyés les 23 février et 01 mars 2024 afin d'obtenir les résultats de cette audition ;
Attendu que suivant procès verbal dressé le 22 février 2024 le chef de centre adjoint du centre de rétention atteste que [J] [C] a refusé l'audience car il ne se sentait pas bien ; que l'intéressé a donc été présenté au service médical et un certificat médical dressé le 22 février 2024 établit qu'il n'y avait aucune contre indication pour que l'intéressé se rende à l'audition consulaire ; que les dénégations de l'intéressé ne résistent pas à ces éléments et que force est de constater que c'est de façon délibérée que l'intéressé a refusé l'audition avec le consul d'Algérie, retardant ainsi son identification ;
Attendu que tous les éléments évoqués dans la requête sont justifiés par les pièces de la procédure ; Qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [J] [C] ne précise pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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