Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FRISCIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVL
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
Société CIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVL
EXPOSE DU LIITGE
Par acte en date du 5 septembre 2023, la société CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ) a fait assigner Monsieur [Z] [E] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation, à lui payer les sommes suivantes:
- 6558,81 € au titre de la première et unique utilisation numéro 00035474903 au taux de 4,75 % depuis le 29 juillet 2022
- 510,90 € au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû contractuellement prévue
-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) a exposé que Monsieur [Z] [E] reste redevable des sommes dues au titre du crédit en réserve consentie le 10 août 2021 correspondant à une offre de crédit renouvelable dans le cadre d'un compte ouvert à son nom et distincte de son compte ordinaire.; que celui-ci ne s'est pas acquitté des échéances dont il était redevable; qu'une mise en demeure du 14 juin 2022 est restée sans réponse; que l'exigibilité anticipée du prêt en date du 31 août 2022 est demeurée infructueuse, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au vu des dispositions des articles L 311-1 à L 311- 52 nouveaux du code de la consommation et des pièces produites au dossier parmi lesquelles:
le contrat de crédit en réserve du 10 août 2021,la fiche d'information pré-contractuelle,le relevé des échéances impayées,le tableau d'amortissement,des mises en demeure,les décomptes,
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] à payer, en deniers ou quittances à la société CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ) les sommes suivantes:
5862,68 € au titre du capital restant dû674,45 € au titre des échéances impayées21,68 € au titre des intérêts assurances.Soit en totalité 6558,81 € avec intérêts au seul taux légal à compter de l'assignation ainsi que 100 € au titre de l'indemnité de résiliation , la demande de ce chef s'analysant en une clause pénale manifestement excessive.
Sur les demandes subséquentes
- Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] doit être condamné aux entiers dépens.
- Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer ,en deniers ou quittances, à la société CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) la somme totale de 6558,81 € avec intérêts au seul taux légal à compter de l'assignation représentant le solde débiteur du contrat de crédit renouvelable et 100 € au titre de l'indemnité de résiliation.
Déboute la société CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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