Texte intégral
C 9
N° RG 21/01659
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2FB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU MERCREDI 11 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00007)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021
APPELANTE :
S.A. LA POSTE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Cécile AZOULAY de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIME :
Monsieur [P] [K]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [P] [K], né le 13 septembre 1990, a été embauché le 1er avril 2015 par la société anonyme (SA) La Poste, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2016, en qualité de facteur polyvalent.
M. [P] [K] a été embauché le 1er octobre 2016 par le Groupement d'Employeurs Logistiques GEL SATOLAS suivant contrat de travail à durée indéterminée durant lequel il a été détaché sur un site de la SA La Poste.
En date du 1er décembre 2017, M. [P] [K] a été embauché par la SA La Poste suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de facteur polyvalent sur le même site.
A compter du mois de février 2018, M. [P] [K] a adressé plusieurs courriers à son employeur au sujet de ses conditions de travail et de l'attitude de son responsable à son encontre.
M. [P] [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 au 16 mars 2019, puis du 4 avril au 17 juin 2019.
M. [P] [K] a, selon ses conclusions, dénoncé les agissements de son responsable et demandé l'intervention de la direction au titre de son obligation de sécurité par courrier de son conseil daté du 2 avril 2019.
M. [P] [K] a bénéficié d'une première visite auprès du médecin du travail le 6 juin 2019, puis d'une seconde visite le 18 juin 2019, date à laquelle le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant': «'Absence de propositions de reclassement. L'état de santé de l'agent fait obstacle à tout reclassement dans le groupe LA POSTE'».
Par lettre en date du 8 octobre 2019, la SA La Poste a notifié à M. [P] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant son licenciement nul, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête en date du 13 janvier 2020 afin de faire dire et juger que la SA La Poste avait manqué à son obligation de loyauté et de sécurité, qu'il avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était la conséquence de ce harcèlement et des manquements de l'employeur à ses obligations.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite ;
En conséquence,
- débouté M. [P] [K] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification ;
- dit que l'ancienneté de M. [P] [K] court à compter du 1er avril 2015
En conséquence,
- condamné la SA La Poste à verser à M. [P] [K] la somme de 1 267,16 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- dit que M. [P] [K] a été victime d'harcèlement moral';
- dit que le licenciement de M. [P] [K] est nul, et repose sur des fautes graves de l'employeur,
En conséquence,
-condamné la SA La Poste à verser à M. [P] [K] les sommes suivantes :
- 3 830,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 383 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêt s'agissant de la nullité du licenciement
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de la SA La Poste';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 17 mars 2021 pour M. [K] et tamponné le même jour par la SA La Poste.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, la SA La Poste a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SA La Poste sollicite de la cour de':
Vu les articles du code du travail,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes
- Dire et juger que l'ancienneté de M. [P] [K] doit être appréciée à compter du 1er décembre 2017,
- Débouter M. [P] [K] de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- Dire et juger que M. [P] [K] n'a pas subi de fait de harcèlement moral,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien-fondé,
En conséquence, débouter M. [P] [K] de l'intégralité de ses demandes y afférent.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes
- Débouter M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et harcèlement moral.
En tout état de cause
Condamner M. [P] [K] à verser à la société la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, M. [P] [K] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions légales en vigueur,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées au débat
1-
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que M. [P] [K] avait été victime de harcèlement moral
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M.'[P] [K] est nul et repose sur des fautes graves de l'employeur
En conséquence,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SA La Poste à verser à M. [P] [K] les sommes suivantes :
- 3 830,06 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 383 euros au titre des congés payés afférents
- 20 000 euros de dommages et intérêts s'agissant de la nullité du licenciement et pour le surplus, de la perte de son emploi
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
2-
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que l'ancienneté de M.'[P] [K] courait à compter du 1er avril 2015
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SA La Poste à verser à M. [P] [K] 1 267,16 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement
3-
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
Condamner la SA La Poste à verser à M. [P] [K] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour harcèlement moral
4-
Condamner la SA La Poste à verser à M. [P] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité':
D'une première part, l'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
D'une seconde part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, premièrement, M. [K] objective la matérialité des éléments de fait suivants':
- il produit aux débats des courriers le premier non daté puis les suivants en date des 2 février 2018, 2 juin 2018, 10 juillet 2018, 26 juillet 2018 et 14 janvier 2019 aux termes desquels il se plaint de manière circonstanciée de ses conditions de travail et plus particulièrement du management de M. [M]': il évoque tour à tour, d'une première part, une attitude froide et méprisante, des changements intempestifs de plannings, un sentiment de rabaissement, une mauvaise ambiance dans le centre ; d'une seconde part, un refus, initialement, par M. [M] de déclaration d'un accident du travail du 31 janvier 2018, des propos irrespectueux dans ce contexte à son égard «'non, non on ne remplit rien on attend lundi si ça va mieux, pauvre chochotte va'!'» ; d'une troisième part, des problèmes organisationnels dans l'octroi des tournées et des réponses aux demandes de congés ; d'une quatrième part, un déplacement sans son accord, le 2 juillet 2018, de jours de RTT prévus les 19, 20 et 21 juillet; d'une cinquième part, le non-respect d'un accord d'entreprise prévoyant un nombre maximal de 12 tournées pour un facteur positionné 1.2 et d'une sixième part, une discussion autour d'un mot laissé sur le cahier du CHSCT suite au fait que le mercredi 9 janvier 2019, il n'y avait pas la voiture de La Poste lors de sa prise de service au centre des Abrets et concernant le fait qu'il lui a été imposé de prendre une tournée supplémentaire excédant le nombre de 12 prévu par accord collectif
- un extrait du registre d'hygiène et de sécurité est versé aux débats par l'employeur faisant état de l'incident relatif à l'absence de véhicule le 07 janvier 2019 pour le covoiturage jusqu'au centre
- il est versé aux débats une lettre de l'avocate de M. [K] à la société La Poste en date du 02 avril 2019, aux termes de laquelle elle a fait part des difficultés rencontrées par son client avec M. [M], le fait qu'il n'est pas le seul salarié concerné et rappelant à l'employeur son obligation de sécurité. Il est produit, à ce titre, les courriers de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date des 08 août et 05 septembre 2019 de MM. [R] et [N], présentés comme étant deux autres salariés du centre du [Localité 3]
- il est versé aux débats un courrier non daté, un autre du 12 novembre 2019 et un dernier du 28 novembre 2019 de MM. [E] et [Y], représentants du personnel, exerçant un droit d'alerte pour des faits qualifiés d'alarmants sur le site de [Localité 3] et reprochant à Mme [X], en sa qualité de directrice du CHSCT, qu'aucune suite n'a été donnée
- il est justifié des courriels des 6 décembre et 20 décembre 2019 de Mme [X] aux représentants du personnel sur l'envoi de questionnaires aux salariés concernant la situation du centre de [Localité 3], expliquant dans la dernière correspondance avoir eu un certain nombre de retours.
Il est versé aux débats'les éléments médicaux suivants :
- un arrêt maladie à compter du 11 mars 2019 visant comme motif médical «'souffrance au travail. Anxiété réactionnelle'», et des arrêts des 04 avril, 07 mai et 04 juin 2019 mentionnant comme motif «'souffrance au travail'»
- un certificat médical du Dr [F], psychiatre, en date du 06 juin 2019 certifiant que «'l'état de santé de M. [K] [P] ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle dans son entreprise actuelle'»
- aux termes des visites en date des 06 juin et 18 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste et précisé «'absence de propositions de reclassement. L'état de santé de l'agent fait obstacle à tout reclassement dans le groupe La Poste'».
L'ensemble de ces éléments de fait, pris dans leur globalité, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où ils mettent en évidence des plaintes répétées et circonstanciées du salarié sur la détérioration de ses conditions de travail avec de manière concomitante la dégradation de son état de santé, au point de se voir déclarer inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail, étant ajouté que deux autres salariés du même établissement ont connu les mêmes conditions de rupture de leur contrat de travail à des intervalles de temps très proches, de nature à caractériser une ambiance de travail délétère et préjudiciable à la santé des salariés dans le centre de [Localité 3].
L'employeur n'apporte pas les justifications suffisantes étrangères à tout harcèlement moral.
En premier lieu, la société La Poste développe un moyen inopérant tenant aux faits que les courriers adressés par le salarié ne seraient que la version des rapports que M. [K] entretenait avec son supérieur hiérarchique et que les faits sont contestés alors même que ce dernier a fait état de faits précis, que l'employeur n'a apporté aucune réponse de manière contemporaine à l'exécution de la relation de travail et n'allègue et encore moins ne justifie avoir entrepris des vérifications ou des investigations au titre du management inadapté reproché par le salarié à M. [M]. La mention manuscrite sur le courrier non daté de M. [L], responsable de production, dans les termes suivants «'vu M. [K] le 04/08/2017 il m'a déclaré que ça va et que les choses se sont arrangées. Il se sent mieux. Les relations avec M. [M] sont normales'» ne saurait constituer une mesure utile et efficace de l'employeur au titre de son obligation de prévenir et de faire cesser les agissements de harcèlement moral dès lors qu'il lui appartenait à tout le moins de questionner M. [M] sur ses méthodes de management et que M. [K] a adressé de nouvelles plaintes ensuite à son employeur.
En second lieu, l'employeur prétend à tort que M. [K] s'est inscrit, dès l'arrivée à son poste, en opposition à l'égard de M. [M] dès lors que cette justification est totalement invalidée par le fait que trois autres salariés se sont plaints de leurs conditions de travail en lien avec les méthodes de management de cet encadrant.
En troisième lieu, alors que l'employeur supporte la charge de la preuve qu'il a effectivement permis aux salariés de l'entreprise de prendre ses congés, il ne fait qu'affirmer que l'accord de l'agent n'est nullement nécessaire pour la modification des jours de RTT, renvoyant aux articles L. 3141-41 et suivants du code du travail, sans pour autant produire le moindre accord d'entreprise sur les conditions de prise des congés RTT, étant, au demeurant, observé que d'après l'article L. 3141-16 du code du travail, sauf circonstance exceptionnelle, l'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de congés moins d'un mois avant le départ à la date prévue. Or, d'après le courrier du 10 juillet 2019, la modification des jours RTT des 19, 20 et 21 juillet 2019 déplacés au 9, 10 et 11 juillet est intervenue le 02 juillet 2019 et une seconde modification pour les 16, 17 et 18 juillet a été affichée le 7 juillet'; ce qui implique que l'employeur a tenté d'imposer deux modifications de ses congés au salarié moins d'un mois avant leur prise effective.
En quatrième lieu, si M. [K] était facteur polyvalent et pouvait, dès lors, changer de tourner au gré des remplacements et des absences, l'employeur ne répond pour autant aucunement aux critiques précises qu'il a formuléés sur la désorganisation du service des tournées avec des changements présentés comme intempestifs et incohérents de nature à nuire à ses conditions de travail. (modifications de dernière minute avec des horaires différents, plannings affichés erronés, tournée surchargée, non affectation à des tournées sur lesquelles il a été formé')
En cinquième lieu, alors que l'employeur doit justifier du respect des accords collectifs, il se prévaut d'un accord de février 2017 qu'il n'a pas cru devoir produire aux débats en faisant une citation partielle, empêchant à la juridiction de vérifier qu'il pouvait effectivement être imposé à M. [K] plus de 12 tournées.
En sixième lieu, l'employeur répond de manière inopérante au reproche fait par M. [K] au sujet de l'accident du travail du 31 janvier 2018 dans la mesure où il ne soutient pas qu'il n'a pas été finalement déclaré mais que M. [M] s'y était opposé initialement. Or, il n'est pas justifié de la date à laquelle le formulaire d'accident du travail, devant être déclaré dans les 48 heures de sa connaissance par l'employeur, a été transmis à la caisse de sécurité sociale.
En septième lieu, la mention unique dans le registre du CHSCT concernant un problème de transport au centre des Abrets ne saurait être appréhendée isolément mais doit être mise en perspective avec les autres difficultés rencontrées par M. [K] dans l'exécution de ses missions et dont il a fait état dans plusieurs courriers à son employeur.
En huitième lieu, le fait que M. [K] ait accepté un contrat à durée indéterminée en décembre 2017 avec le même responsable n'implique pas ipso facto qu'il ne subissait pas des conditions de travail dégradées, un tel raisonnement étant purement hypothétique, aucune pièce ne venant établir que les conditions d'exécution de son travail auraient été un motif déterminant de son acceptation de l'emploi.
En neuvième lieu, les critiques de l'employeur relatives aux pièces médicales du salarié apparaissent inopérantes dans la mesure où elles mettent en évidence à tout le moins le développement d'un syndrome d'anxiété de manière concomitante à des conditions de travail dégradées avec in fine une déclaration d'inaptitude au poste sans perspective de reclassement. Si le médecin traitant ne pouvait certes pas être affirmatif quant au lien avec le milieu professionnel, il entrait pour autant dans son champ de compétences d'établir un diagnostic relatif à la dégradation de l'état psychique du salarié. En outre, l'employeur, qui n'a pas contesté l'avis du médecin du travail ayant indiqué qu'aucun reclassement dans le groupe La Poste n'est envisageable, n'est pas fondé à développer un moyen hypothétique sur ce qui aurait concouru à la position ainsi prise par le médecin du travail et le fait qu'il n'ait pas envisagé de reclassement possible dans d'autres établissements. Par ailleurs, eu égard à l'indépendance du régime de reconnaissance des maladies professionnelles et du contentieux prud'homal s'agissant notamment de l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur, il est sans portée le fait que les arrêts maladie aient été de droit commun et non pour une maladie professionnelle.
En dixième lieu, l'employeur n'apporte aucune explication permettant de justifier le fait qu'en l'espace de quelques mois, quatre salariés du même centre, dont l'effectif n'est pas connu, se sont plaints de leurs conditions de travail dégradées et que trois d'entre eux ont fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En onzième lieu, le fait qu'un salarié ne mobilise pas les outils présents dans l'entreprise pour prévenir le harcèlement moral ne saurait permettre d'en déduire que de tels faits ne se sont pas produits et ce d'autant moins, que M. [K] s'est plaint vainement, à plusieurs reprises, à sa hiérarchie, du comportement de M. [M] et qu'il n'est justifié d'aucune réponse utile.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [K] avait été victime de harcèlement moral.
Deuxièmement, la société La Poste ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [K] en ce qu'elle ne justifie aucunement':
- d'avoir entrepris des investigations utiles sur les conditions de travail au centre de [Localité 3], peu important l'inaction du CHSCT dont le secrétaire était, au demeurant, M. [M], alors même qu'elle avait été alertée par M. [K] de reproches suffisamment précis formulés à l'égard de M. [M] et que deux autres salariés, sans que l'effectif du centre n'en soit connu quoique l'employeur ait à sa disposition les éléments pour éclairer la cour d'appel, ont fait l'objet en quelques mois d'une déclaration d'inaptitude au poste et de licenciements pour ce motif
- de la communication des retours des questionnaires remis aux salariés, qui plus est, plusieurs mois, après l'alerte, et il n'est pas davantage explicité et encore moins justifié des mesures qui auraient pu être prises pour remédier à un climat social dégradé au sein de l'établissement de [Localité 3].
Il s'ensuit qu'un manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé.
M. [K] formule une demande indemnitaire unique au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui au regard des moyens développés se rapporte en réalité et plus spécifiquement au manquement contractuel de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société La Poste à payer à M. [K] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, tenant compte de la durée pendant laquelle le salarié a eu à subir les manquements de son employeur ainsi que son inaction, en dépit de multiples alertes concordantes émanant de différents acteurs sur le climat social dégradé au sein de l'établissement du [Localité 3].
Le surplus de la demande à ce titre est rejeté.
Sur le licenciement':
Au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, il est démontré que la déclaration d'inaptitude de M. [K] et son licenciement subséquent procèdent des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré nul son licenciement notifié le 08 octobre 2019.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, dès lors que le licenciement est déclaré nul, peu important que M. [K] ait pu ne pas être apte à effectuer son préavis, il est fondé par confirmation du jugement entrepris à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3830,06 euros bruts, outre 383 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D'une seconde part, au visa de l'article L. 1243-11 du code du travail, M. [K], n'ayant pas fait appel de la disposition du jugement l'ayant déclaré irrecevable en sa demande de requalification de divers contrats à durée déterminée antérieurs en un contrat à durée indéterminée, n'est pas fondé à se prévaloir d'une reprise d'ancienneté depuis le premier contrat du 01 avril 2015, dès lors qu'il a été employé par un autre employeur, la société Gel Cdi, du 1er octobre 2016 selon contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il y a eu une interruption avec le dernier contrat à durée déterminée signé avec la société La Poste qui s'est achevé le 30 septembre 2016, le salarié n'établissant aucunement que cette dernière aurait pu s'engager de manière non équivoque pour une reprise d'ancienneté au titre des contrats antérieurs.
Il s'ensuit qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, de débouter M. [K] de sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 01 avril 2015 et de sa demande subséquente au titre du reliquat d'indemnité de licenciement.
D'une troisième part, au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, il appert qu'au jour de son licenciement nul, M. [K] avait 2 ans d'ancienneté, préavis compris, et un salaire de l'ordre de 1915 euros bruts par mois, étant relevé qu'il avait été préalablement déclaré inapte à son poste et que son état de santé s'était manifestement détérioré au point qu'aucun reclassement ne soit envisageable dans le groupe La Poste.
Il ne justifie pour autant pas de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 20000 euros à titre de dommages et au titre du licenciement nul de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [K] une indemnité de procédure de 2000 euros et il y a lieu de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SA La Poste, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'ancienneté de M. [P] [K] court à compter du 1er avril 2015, lui a accordé un reliquat d'indemnité de licenciement et l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [K] la somme de huit mille euros (8000 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité
DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société La Poste à verser à M. [K] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société La Poste aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président