Texte intégral
MINUTE N° 22/352
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYSG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de molsheim
APPELANTE :
Madame [D] [R] [U] [S] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000553 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
Société ALSACE HABITAT Société d'Economie Mixte,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
-prononcé la résiliation du bail conclu le 3 avril 1991 entre l'Office public d'habitations à loyer modéré du département du Bas-Rhin d'une part, et Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T], d'autre part, s'agissant du logement situé [Adresse 2],
'en conséquence, ordonné aux preneurs et à tous occupants de leur chef de libérer le logement,
'dit qu'à défaut d'avoir clairement libéré les lieux dans ce délai, le demandeur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
'condamné solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T] à verser à la société Alsace Habitat la somme de 3 180,86 euros correspondant aux impayés de loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2021, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
'condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T] à verser à la société Alsace Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective des lieux révisables dans les conditions du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T] aux dépens de la présente procédure,
'rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,
'débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
Par déclaration en date du 9 février 2022 Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions, notifiées le 10 mars 2022, Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T] ont demandé à la cour qu'ils leurs soient donnés acte de leur désistement d'appel.
Par conclusions en date du 21 mars 2022 la société Alsace Habitat a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient par conséquent de donner acte à Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T] de leur désistement.
Par application de l'article 399 du code susvisé ils supporteront les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T] de leur désistement qui emporte acquiescement au jugement déféré,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] et Madame [D] [S] épouse [T] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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