Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2VM
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [H], né le 13 Mai 2000 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [H], né le 13 Mai 2000 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 février 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2024 à 14h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [H], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [H], né le 13 Mai 2000 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 24 juin 2024 à 13h45,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [D] [H], ainsi que les observations de Madame [W] [N], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 juin 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [H], né le 13 mai 2000 à [Localité 3] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 21 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2024 à 15 heures 34, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 23 juin 2024 rendue à 14h39 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H], autorisé la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [H] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mail adressé au greffe le 24 juin 2024 à 13 heures 45, le conseil de M. [H] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juin 2024 demandant à la cour de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer et réformer l'ordonnance du 23 juin 2024 attaquée,
- ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé et ordonner sa remise en liberté immédiate,
- condamner M. le préfet de la Gironde à verser au conseil de M. [H] une somme de 1.200 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de M. [H] estime que le risque de fuite n'est pas caractérisé au sens de l'article L.741-1 du CESEDA, qu'il n'est pas établi qu'il n'existe pas d'autres moyens de garantir l'éloignement de l'appelant.
M. [H] affirme présenter des garanties de représentation disposant d'un domicile personnel situé [Adresse 1] et [O] [V] à [Localité 2], ne s'opposant pas à la mesure d'éloignement. Elle indique ne pas pouvoir justifier d'élément plus précis ou écrits, son client ne pouvant accéder à son téléphone et donc entrer en contact avec sa compagne.
La représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle avance que l'intéressé ne présente donc aucune garantie de représentation, l'appelant ne justifiant pas de son identité, de ressources légales, d'une adresse qui ait été vérifiée ou ait respecté les 2 ordonnances de quitter le territoire français délivrées à son encontre en 2019 et 2024 et l'assignation à domicile en 2021. Elle dénonce également les incohérences des déclarations de son adversaire qui se serait marié religieusement à deux personnes différentes le même jour, qui peut disposer de son téléphone pour retrouver ses numéros en rétention, qui indique que son enfant a le même âge en 2020 et en 2024 et qui a déclaré un lieu de naissance et une nationalité différents initialement.
Elle remarque encore qu'un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités consulaires Marocaines, mais qu'il n'a pas été donné suite en l'état par le consulat concerné à sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
L'article L.743-13 du même code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
La cour constate en premier lieu que s'il est argué de garantie de représentation par M.[H], celui-ci ne justifie pas de son adresse à [Localité 2], dont il admet que le contrat de location est au nom de sa compagne, faute du moindre écrit sur ce point.
De surcroît, si l'intéressé déclare ne pas s'opposer à un retour dans son pays d'origine, il n'a néanmoins effectué aucune démarche en ce sens. Or, il ne conteste pas avoir omis de déférer aux obligations de quitter le territoire français prononcées les 23 décembre 2019 et 19 février 2024, ni à l'assignation à résidence délivrée le 18 janvier 2021.
En outre, il n'est pas justifié de la moindre pièce d'identité, ni de la moindre source de revenus déclarée. Il sera relevé que l'argument tiré d'une nouvelle assignation à résidence se heurte aux dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA susmentionné, notamment en l'absence du moindre document d'identité.
Il s'ensuit qu'il n'existe aucune garantie de représentation, que l'argument soulevé de ce chef sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur la question des diligences effectuées par l'autorité préfectorale afin d'éloigner M. [H] du territoire national, il est constant qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines le 21 juin 2024.
Il sera observé que l'administration française, en effectuant cette demande, établit que les exigences de l'article L.741-3 du CESEDA ont été remplies, ne pouvant faire davantage à l'égard des autorités consulaires marocaines, souveraines dans le traitement de cette requête.
3/ Sur les demandes connexes
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
Aux termes de l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, " Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. "
La cour constate en premier lieu, s'agissant d'une demande en dommages et intérêts précisée à l'encontre de l'Etat lors des débats, que celle-ci n'a pas été intentée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, alors qu'aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C'est pourquoi, au vu de l'article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée nulle et rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelant n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en particulier, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que M. [H] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur celui-ci, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il sera relevé qu'il n'y a pas lieu à application de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juin 2024,
y ajoutant,
Constatons la nullité de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [H] à l'encontre de l'Etat français,
La rejetons,
Constatons que M. [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,