Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/09607 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWP3
S.A.S. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
- Me [U] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8078.
APPELANTE
S.A.S. [3], représentée par son mandataire liquidateur Me [U] [O]- [Adresse 2] nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 19 octobre 2018, la société par actions simplifiées (SAS) Alimentairement vôtre 001, ayant une activité de restauration rapide, a été destinataire d'une contrainte émise le 15 octobre 2018 par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF ) pour des cotisations sociales impayées à hauteur de 4.273,00 euros pour le mois de juillet 2018.
Par courrier du 30 octobre 2018, elle y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF à la société pour défaut de qualité à agir,
- reçu l'opposition mais l'a déclarée mal fondée,
- validé la contrainte ramenée après versements partiels à hauteur de 211,00 euros au titre des majorations de retard afférentes au mois de juillet 2018 si et condamné la société en tant que de besoin au paiement de cette somme en deniers ou quittance,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 24 juin 2021, la société a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
À l'audience du 8 novembre 2022, Maître [U] [O] est intervenu volontairement pour représenter la société, dont il a été désigné mandataire liquidateur par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, Me [O] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- annuler la contrainte,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
subsidiairement,
- dire le cas échéant que toute créance ne pourra qu'être admise au passif de la SAS [3], à due concurrence des montants déclarés par l'URSSAF au passif de cette société, soit la somme de 0,00 euros.
Il fait valoir essentiellement que :
- la SAS [3] est détenue à 100 % par la société [3], qui exerce dans le domaine des activités de holding, et l'URSSAF impute les règlements qu'elle perçoit de la SAS [3] sur le compte de la société holding,
- l'URSSAF n'a pas justifié du bien-fondé de ses demandes ni de l'envoi d'une mise en demeure préalable comprenant l'accusé de réception dudit envoi,
- la mise en demeure du 29 août 2018 est irrégulière comme ne comportant pas d'accusé de réception, de sorte que par voie de conséquence la contrainte fondée sur cette mise en demeure irrégulière doit être déclarée nulle et de nul effet,
- le 3 décembre 2019, plus aucune somme n'était due pour l'année 2017, ainsi que cela résulte du courrier de même date adressé par l'URSSAF,
- enfin, dans le cadre de sa déclaration de créance, l'URSSAF a déclaré que s'agissant de la période considérée il ne lui restait dû aucune somme.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de :
- constater que la contrainte 64099137 du 15 octobre 2018 a été soldée en cotisations suite à des paiements postérieurs à la signification, et à l'annulation des majorations de retard en application de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale suite à la liquidation judiciaire prononcée le 7 mars 2022,
- constater que cette contrainte a été décernée à bon droit, et a été régularisée,
- condamner la société représentée par son liquidateur à lui verser une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en substance que :
- la société a déclaré ses cotisations pour juillet 2018 à hauteur de 4.057,00 euros,
- la mise en demeure a valablement été délivrée le 20 août 2018, et les paiements sont intervenus après la signification de la contrainte soient le 19 décembre 2019,
- aucun amalgame n'existe avec la société holding,
- le tableau du 3 décembre 2019 invoqué par la société ne concerne que certaines créances qui n'étaient pas contestées à cette date, et ne représente nullement un état des dettes globales de la société,
- au visa de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale il a été procédé à la remise des majorations de retard.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'annulation de la contrainte
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant et invitant ce dernier à régulariser sa situation dans le mois.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il ressort des pièces versées par l'URSSAF que la SAS [3] a procédé à la déclaration de ses cotisations au titre du mois de juillet 2018 pour un montant de 4.057,00 euros.
La société ne conteste pas la réalité de cette déclaration.
Le 29 août 2018, l'URSSAF a adressé à la SAS [3] une mise en demeure motivée par l'absence de versement des cotisations dues au titre du régime général pour juillet 2018, d'un montant total de 4.273,00 euros comprenant 4.062,00 euros de cotisations et 211,00 euros de majorations.
Si l'accusé de réception de cette lettre recommandée n'est pas produit par l'URSSAF, il n'en demeure pas moins que cette mise en demeure, qui comporte également l'indication du délai de un mois dans lequel la régularisation doit intervenir, et de la possibilité de la contester en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme, est valablement délivrée au regard des dispositions des textes précités, dans la mesure où seul l'envoi de cette mise en demeure est déterminant en l'espèce, peu important la réception effective de l'envoi.
Enfin, la société ne conteste pas la motivation de la mise en demeure ainsi adressée, qui a indiqué de manière complète la nature, la cause, et l'étendue des obligations de la cotisante, en lui précisant la nature des cotisations dues, le détail de ces cotisations ainsi que celui des majorations, la cause précise de l'envoi, à savoir le non versement des cotisations, et les montants restant dus tant au titre des cotisations que des majorations de retard.
Il en résulte que le moyen de l'annulation de la contrainte tirée de la violation des textes susvisés est en voie de rejet.
Sur le montant de la contrainte
Il résulte des motifs précédents que la créance de l'URSSAF est démontrée par l'organisme conformément à l'exigence de l'article 1353 alinéa premier du Code civil.
La société ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard opéré par l'URSSAF.
Il ressort des débats qu'elle a, par trois versements du 2 novembre 2018 pour 1.837,00 euros, 21 novembre 2018 pour 2.225,00 euros et 19 décembre 2019 pour 103,00 euros, intervenus postérieurement à la signification de la contrainte, intégralement soldé le montant de celle-ci.
Dès lors que ces règlements sont intervenus antérieurement à la procédure collective, la créance ainsi soldée n'a pas à figurer sur le bordereau de déclaration de créance établie le 21 décembre 2021. Ce moyen est par conséquent sans emport sur le litige.
Il s'ensuit que le jugement est en voie de confirmation, sauf à préciser que l'URSSAF a procédé à la remise des majorations de retard, et que la contrainte est intégralement soldée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Reçoit l'intervention volontaire de Maître [U] [O], désigné liquidateur de la SAS [3] par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022.
- Confirme le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'URSSAF a procédé à la remise des majorations de retard et que la contrainte est intégralement soldée.
Y ajoutant,
- Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
- Met les dépens à la charge de l'appelante.
Le Greffier Le Président
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