Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MAI 2024
Minute N° 2024/161
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7TH
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 23 mai 2024 à 14h09
Nous, Damien Desforges, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marion Mercier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 14 Mars 1978 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine Le Squer, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE L'EURE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 mai 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 à 14h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 23 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mai 2024 à 10h05 par M. [N] [F] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-catherine Le Squer, en sa plaidoirie,
- M. [N] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [N] [F] conteste la décision du premier juge ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une deuxième période exceptionnelle de 15 jours en se fondant sur la démonstration de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à brève échéance.
La cour fait sienne l'analyse du juge des libertés et de la détention qui a relevé, à juste titre, les mentions du compte-rendu consulaire d'identification du 17 mai 2024, rédigées en ces termes :
« Nous confirmons l'identification de M. [F] [N] comme étant de nationalité congolaise. Son dossier indique qu'il a bénéficié du statut de réfugié dans le passé. Cependant, il a obtenu des documents congolais, notamment un acte de naissance, ce qui démontre une réintégration avec la République Démocratique du Congo. En conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance d'un laissez-passer pour son retour dans ce pays ».
La délivrance du laissez-passer étant soumise à la remise d'un plan de vol aux autorités consulaires, le routing a été demandé à la Direction Nationale de la Police Aux Frontières (DNPAF) le 17 mai 2024, obtenu le 21 mai 2024, et transmis aux autorités consulaires via l'Unité Centrale d'Identification (UCI) le même jour.
Désormais, un vol à destination du [Localité 1] est prévu pour le 31 mai 2024 et il se déduit de l'ensemble des pièces de la procédure que la délivrance du laissez-passer, mais aussi l'éloignement, interviendra à brève échéance. La préfecture de l'Eure se trouvant dans l'une des situations prévues par l'article L.742-5 du CESEDA, à savoir celle prévue par le 3°, il convient de faire droit à sa requête et d'autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [F].
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de M. [N] [F] ;
Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Eure, à M. [N] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien Desforges, et Marion Mercier, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 mai 2024 :
La préfecture de l'Eure, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [N] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-catherine Le Squer, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment