Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00780 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3RC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F19/00085
APPELANT :
Monsieur [F] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Me [E] [P] - Mandataire liquidateur de
l' Association STADE RODEZ AVEYRON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juin 2018, M. [I] a signé avec l'association Stade Rodez Aveyron un contrat de travail à temps plein, en qualité de joueur de rugby de Fédérale 1 prévoyant un salaire de base de 1 550 € et un avantage en nature de 589,75 € pour logement. Ce contrat était conclu pour les saisons sportives 2018/2019 et 2019/2020, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
Une convention complète le contrat précisant une indemnité kilométrique de 400 € par mois, la prise en charge du logement pour un loyer de 590 € maximum par mois, le versement d'une prime de 2 500 € en cas de qualification pour les finales du championnat fédérale 1 et la prise en charge d'un billet d'avion aller-retour par saison pour le joueur et son épouse avec un maximum de 3 000 € par saison.
Le 1er juillet 2019, le club était placé en liquidation judiciaire. Le contrat de travail de M. [I] était rompu le 15 juillet 2019.
M. [I] considérant qu'il n'avait pas perçue la totalité des sommes dues en raison de la rupture du contrat de travail a saisi le Conseil de Prud'hommes de Rodez le 31 juillet 2019 sollicitant la fixation au passif de l'association Stade Rodez Aveyron des sommes suivantes :
- 775 € bruts à titre de rappel de salaire outre 108,5 bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 294,87 € à titre de rappel d'indemnité de logement ;
- 620 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 27 607,12 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Selon jugement rendu le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a fixé les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron aux sommes de 56,25 € au titre de l'indemnité de logement et 5,62 € au titre des congés payés correspondant et débouté M. [I] de ses demandes, les dépens étant laissé à la charge de l'employeur pris en la personne du mandataire liquidateur.
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M. [I] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2021 intimant l'association Stade Rodez Aveyron représentée par M. [P] et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe 13 janvier 2023 M. [I] demande à la cour de :
Fixer au passif de l'association Stade Rodez Aveyron les sommes de :
- 94,87 € à titre de rappel d'indemnité de logement ;
- 213,16 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 9 707,12 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Dire que l'AGS sera tenue de garantir ces sommes et que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Ordonner à Me [P] es qualité de liquidateur de l'association Stade Rodez Aveyron de transmettre à M. [I] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
Fixer au passif de l'association Stade Rodez Aveyron la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixer au passif de l'association Stade Rodez Aveyron les entiers dépens.
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Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 juin 2021 M. [P] ès qualités de liquidateur de l'association Stade Rodez Aveyron demande à la cour de:
Constater que M. [I] ne justifie d'aucun préjudice procédant de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
Constater que M. [I] a, dès le 29 juillet 2019, été rempli de son droit tiré des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail ;
En conséquence ;
Débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions comme injustes et non fondées ;
Confirmer le jugement entrepris du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamner M. [I] à verser entre les mains de M. [P], ès qualités de liquidateur de l'association Stade Rodez Aveyron, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 juin 2021 demande à la cour de :
Donner acte au concluant de ce qu'il a versé la somme totale de 20 898,15 € à M. [I] ;
Confirmer le jugement attaqué ;
En ce sens :
Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées ;
Mettre hors de cause l'UNEDIC CGEA en ce qui concerne l'indemnité de logement ;
En tout état de cause :
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique ;
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2023, fixant la date d'audience au 9 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande au titre de l'indemnité de logement :
M. [I] fait valoir que son contrat de travail prévoit la prise en charge d'un avantage en nature de logement de 589,75 €, et que lui est donc due sur la période du 1er au 15 juillet 2019 la somme de 294,87 €. Le contrat de travail de M. [I] fait effectivement référence à un avantage en nature de 589,75 € au titre du logement et le mandataire judiciaire ne conteste pas dans ses conclusions que cette somme est due.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [I] à hauteur de
294,87 € au titre de l'avantage en nature logement pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2019, le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant d'un accessoire du salaire cette somme sera prise en charge par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] à défaut de réglement par le mandataire liquidateur.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [I] fait valoir que l'article 7.2.2 du statut du joueur de fédérale 1 prévoit 3,5 jours de congés payés par mois correspondant à 14 % du salaire, que sur la période du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2019 il n'a bénéficié que de 32 jours de congés, sur les 43,75 acquis, arrondis à 44, que lui reste donc dû un reliquat de 12 jours de congés payés.
M. [P] ès qualités et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] ne contestent pas le quantum des jours de congés payés dus mais affirment que la totalité des sommes a été versée le 8 juillet 2019 (273,15 €) puis le 25 juillet 2019 (357,69 €).
M. [I] ne conteste pas avoir perçu cette somme totale de
630,84 €. Il a donc été rempli de ses droits.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat :
M. [I] soutient que la liquidation judiciaire de l'employeur et la rétrogradation du club en fédérale 1 ne constituent pas des cas de force majeure, que par conséquent en application des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail la rupture du contrat est abusive.
Il n'est pas contesté par M. [P], ès qualités, et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] que la rétrogradation du club de rugby et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne caractérisent pas un cas de force majeure, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail l'employeur a versé à M. [I] 17 900 € de dommages et intérêts correspondant au salaire de base de M. [I] sur la période du 16 juillet 2019 au 30 juin 2020.
L'article L.1243-4 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le salarié a droit à des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. En l'espèce il a été versé au salarié au titre des dommages et intérêts la somme correspondant au salaire de base de 1 550 € sur 11 mois et demi.
Il est de principe que l'indemnité doit intégrer tous les éléments de la rémunération liés à la présence effective du salarié, et donc l'avantage logement qui figure sur le contrat de travail de M. [I] à hauteur de 500 €, il sera donc fait droit à sa demande de prise en compte de l'avantage en nature dans la rémunération à hauteur de (589,75 x 11,5 = 6 782,12 €) ainsi que la somme de 3 000 € correspondant à la prise en charge du billet d'avion.
Il sera donc alloué à M. [I] un solde d'indemnité à hauteur de la somme sollicitée de 9 707,12 €.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat par la mandataire liquidateur, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron les créances de M. [I] suivantes :
- 294,87 € au titre de l'avantage en nature logement pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2019 ;
- 9 707,12 € au titre du solde d'indemnité pour rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Ordonne au mandataire liquidateur de remettre à M. [I] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron.
La greffière Le président
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