Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/10989 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VU7Y
N° de MINUTE : 24/00079
Madame [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE
Monsieur [B], [U], [O] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Morgan JAMET, la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0739
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
Madame [D] [V] épouse [P] [R]
née le 21 Janvier 1934 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un mandat de vente simple signé le 16 janvier 2020, M. [P] [R] et Mme [V] épouse [P] [R] ont confié la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 3] à M. [T].
Suivant acte authentique reçu le 3 juillet 2020, M. [P] [R] et Mme [V] épouse [P] [R] ont consenti à Mme [S] et M. [A] une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives portant sur un bien situé [Adresse 3] et cadastré section AE numéro [Cadastre 4], moyennant un prix de 470 000 euros, la vente devant intervenir avant le 9 octobre 2020 à 16h00.
Les parties sont convenues d’une indemnité d’immobilisation forfaitaire de 47 000 euros et Mme [S] et M. [A] ont versé la somme de 23 500 euros entre les mains du notaire.
Le 17 août 2020, le notaire instrumentaire a informé les bénéficiaires du décès de M. [P] [R].
La vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 9 novembre 2021, Mme [S] et M. [A] ont fait assigner M. [P] [R] et Mme [V] épouse [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
M. [I] [T] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et a débouté Mme [S] et M. [A] de leur demande reconventionnelle en injonction de communication de pièce.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Mme [S] et M. [A] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [V] épouse [P] [R] de ses demandes ;
- constater qu’aucun document permettant d’attester du décès de M. [P] [R] n’a été transmis préalablement à l’engagement de la procédure ;
- ordonner la levée du séquestre et la restitution de la somme séquestrée d’un montant de 23 500 euros ;
- condamner Mme [V] épouse [P] [R] à leur payer la somme de 28 869,90 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme [V] épouse [P] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] épouse [P] [R] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [V] épouse [P] [R] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [T] à l’encontre des ayants droits de M. [P] [R] ;
- débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
- dire que Maître [G] devra se dessaisir au profit de Mme [V] épouse [P] [R] de l’intégralité du montant du séquestre qu’il détient a hauteur de la somme de 23 500 euros ;
- condamner solidairement Mme [S] et M. [A] à lui payer la somme de 23 500 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Mme [S] et M. [A] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner in solidum M. [T], Mme [S] et M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [T], Mme [S] et M. [A] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [T] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir M. [T] dans son intervention volontaire ;
- condamner Mme [P] [R] et les ayants-droits de M. [P] [R] à lui payer la somme d’un montant de 20 000 euros en application du mandat de vente simple conclu le 16 janvier 2020 entre ce dernier et M. et Mme [P] [R] ainsi que de la promesse de vente conclu le 3 juillet 2020 entre ces derniers et les consorts [S]-[A], augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme [P] [R] et les ayants-droits de M. [P] [R] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur l’intervention volontaire de M. [T]
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [T].
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, M. [T] sollicite la condamnation des ayants droit de M. [P] [R] alors qu’ils n’ont point été attraits à l’instance.
Ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le sort du séquestre et de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
En application de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
En l’espèce, l’acte du 3 juillet 2020 stipule :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUARANTE SEPT MILLE EUROS (47.000 EUR)
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE versera dans les 7 jours à compter des présentes par virement au notaire soussigné la somme de VINGT TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (23.500 EUR) représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
Le PROMETTANT sera libéré, si bon lui semble, de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de virement à la date ci-dessus.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
A- Le sort de ladite somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
B- Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de VINGT TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (23 500 EUR) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait. »
En premier lieu, s’agissant de la date des virements, le contrat n’indique pas si la date d’émission ou de réception devait être prise en compte. En application des dispositions de l’article 1190 du code civil susvisées, la clause doit s’interpréter en faveur des débiteurs, qui démontrent avoir émis les virements dans le délai de 7 jours (virements émis les 7 et 10 juillet 2020).
Il s’ensuit que ce motif de caducité de la promesse doit être écarté.
Par ailleurs, le débat porté par les parties quant à l’application de la clause « DELAI » (page 4 de la promesse) est étranger au sort de l’indemnité d’immobilisation, les clauses sus reproduites devant s’appliquer nonobstant la réalisation ou non de la vente.
Il convient ainsi de déterminer si les conditions suspensives se sont réalisées dans le délai imparti (hypothèses A-b) et A-c))
S’agissant de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt, le contrat stipule qu’elle « sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 3 septembre 2020 », étant précisé que le prêt devait répondre aux caractéristiques suivantes : maximum 390 000 euros sur 25 ans (300 mois) avec un taux nominal d’intérêt maximal de 1,8% l’an et sous le bénéfice d’une garantie.
Force est de constater que l’accord de principe donné par l’établissement de crédit le 29 juillet 2020 ne saurait s’analyser en une offre définitive (ainsi qu’exigé par le contrat) dès lors que le document indique « cet accord est valable 30 jours et ne saurait valoir promesse unilatérale de contrat au sens de l’article 1124 du code civil, en effet tout changement de votre situation personnelle ou financière imposera une nouvelle étude. » En effet, aux termes de l’article 1114 du code civil, « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation », ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il est ainsi établi que la condition suspensive de prêt ne s’est pas réalisée dans le délai imparti.
Il convient donc de déterminer si cette non-réalisation est fautive au sens de l’article 1304-3 du code civil.
A cet égard, le tribunal relève :
- que les bénéficiaires ont obtenu un accord de principe dans un délai raisonnable (moins d’un mois après la signature de la promesse) ;
- qu’ils ont constamment fait part de leur souhait d’acquérir le bien ;
- qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir suspendu leurs négociations avec l’établissement bancaire du fait de l’incertitude juridique née avec le décès de M. [P] [R] ;
- qu’ils ont d’ailleurs cherché à reprendre le cours des opérations à partir du mois d’octobre ;
- qu’en cet état, il ne saurait être considéré qu’ils ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Il résulte du tout que la condition suspensive de prêt n’était pas réalisée à la date du 3 septembre 2020 mais que cette défaillance ne saurait être considéré comme fautive.
Dès lors que la promesse stipule que la part de l’indemnité d’immobilisation ayant été séquestrée « sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes », il convient d’ordonner sa libération au profit de Mme [S] et M. [A].
S’agissant du surplus de l’indemnité d’immobilisation, le contrat prévoit seulement la possibilité de son paiement au profit du promettant dans le cas où la vente n’aurait pas lieu toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Il en résulte que Mme [V] épouse [P] [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes principales en paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes de la clause « DELAI » de la promesse de vente litigieuse, la promesse unilatérale de vente a été consentie « pour un délai expirant à 16 heures, le 9 octobre 2020. »
« Toutefois 15 jours après le terme ci-dessus stipulé, sans que le BENEFICIAIRE ait réalisé l’acquisition, par la signature de l’acte authentique avec paiement du prix et des frais comme indiqué ci-dessus, la présente promesse sera considérée comme caduque, sans qu’il soit besoin, pour le PROMETTANT, de faire aucune mise en demeure ni de remplir aucune formalité quelconque.
Le PROMETTANT disposera alors librement des BIENS nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE.
Si la signature de l’acte authentique de vente ne pouvait avoir lieu dans ce délai pour un motif quelconque du fait du PROMETTANT :
- Le PROMETTANT ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration la promesse de vente ci-dessus fixée,
- Le BENEFICIAIRE pourra assigner en réalisation de vente, par simple acte extrajudiciaire contenant justification du dépôt par lui, entre les mains du notaire ci-dessus indiqué, du prix de la vente (ou de la partie payable comptant du prix) et de la provision nécessaire pour couvrir les frais et droits de la vente.
En outre le PROMETTANT devra rembourser au BENEFICIAIRE tous frais engagés par lui à cet effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels. De même, dans cette hypothèse, le PROMETTANT sera redevable de plein droit envers le BENEFICIAIRE d’une astreinte d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200 EUR) par jour de retard si ce retard dans la signature lui est imputable. »
Dès lors que les bénéficiaires de la promesse ne démontrent ni avoir obtenu une offre de prêt définitive, ni avoir été en mesure de verser les fonds au notaire, ni avoir sollicité sans succès auprès de ce dernier l’organisation de la signature dans le délai stipulé (9 octobre + 15 jours, soit le 24 octobre 2020), il ne saurait être considéré que celle-ci n’a pu avoir lieu du fait exclusif des promettants.
Sur les demandes de M. [T]
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
En l’espèce, la clause « Négociation » de la promesse de vente stipule :
« Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par Monsieur [T] du réseau CAPIFRANCE titulaire d’un mandat donné par le PROMETTANT sous le 6 numéro 653641 signé au cours du mois de février 2020 et non encore expiré, ainsi déclaré.
En conséquence, le PROMETTANT qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes. Etant ici précisé que le montant de la négociation est compris dans le prix indiqué ci-dessus. »
Outre le fait qu’un tiers ne peut nullement solliciter l’exécution d’un contrat, il résulte de la clause que la rémunération ne pouvait être payée qu’à la condition de la réalisation de la vente.
M. [T] sera ainsi débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement à titre de dommages et intérêts formées par Mme [V] épouse [P] [R]
En vertu des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte de ce qui précède que Mme [V] épouse [P] [R] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive dirigée contre Mme [S] et M. [A].
Les éléments soulevés par Mme [V] épouse [P] [R] sont insuffisants à caractériser une faute de M. [T] faisant dégénérer le droit d'agir de ce dernier en abus, qui a pu se méprendre sur ses droits, de sorte que Mme [V] épouse [P] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [V] épouse [P] [R], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [V] épouse [P] [R], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [S] et M. [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
M. [T], qui succombe en ses demandes dirigées contre Mme [V] épouse [P] [R], sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [T] ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. [T] contre les ayants droit de M. [P] [R] ;
AUTORISE la SCP Bonnaud-Choukroun et Darniche, notaires associés ([Adresse 1]), à libérer entre les mains de Mme [S] et M. [A] la somme de 23 500 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 3 juillet 2020 ;
DEBOUTE Mme [S] et M. [A] de leurs demandes en paiement à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [V] épouse [P] [R] de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité d’immobilisation et du séquestre ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Mme [V] épouse [P] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive dirigée contre Mme [S] et M. [A] ;
DEBOUTE Mme [V] épouse [P] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive dirigée contre M. [T] ;
MET les dépens à la charge de Mme [V] épouse [P] [R] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] épouse [P] [R] à payer à Mme [S] et M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [V] épouse [P] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT