Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01858 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2016
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG13/00739
APPELANTE :
S.C.P. [A] DUSSAUT agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008359 du 10/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] a été embauchée à compter du 1er juillet 2012 par la société [A] Dussaud exploitant une clinique vétérinaire, sous contrat unique d'insertion auxiliaire échelon 1.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du ler novembre 2010 au 31 octobre 2015.
Par lettre en date du 13 août 2013, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 28 octobre 2013, Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Beziers a'n d'obtenir des rappels de salaires et voir dire et juger son licenciement abusif.
Par jugement de départage rendu le 11 février 2016 le conseil a :
Condamné la société [A] Dussaud à payer à Mme [D] la somme de 2 394, 11 € brut au titre des rappels de salaires, outre la somme de 239,41 € au titre des congés payés y afférents :
Dit le licenciement de Mme [D] dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamné la société [A] Dussaud payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 192, 12 € net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 561, 61 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 256, l6 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [A] Dussaud à payer à Mme [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
Débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Débouté la soiciété [A] Dussaud de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Ordonné la délivrance des documents sociaux recti'és et conformes à la décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Débouté la société [A] Dussaud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [A] Dussaud aux dépens.
**
La société [A] Dussaud a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2016.
Ce dossier enrôlé sous le numéro RG16/01336 a fait l'objet,à la demande des parties, le 23 octobre 2019 d'un retrait du rôle.
Le 20 mars 2020 Mme [D] a sollicité la réinscription du dossier au rôle.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 8 novembre 2022, elle demande à la cour de confirmer partiellement la décision dont appel et de :
Condamner son employeur au paiement de la somme de 2394,11 € brut au titre des rappels de salaire outre la somme de 239,41 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 5123,25 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2561,61 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, outre les congés payés afférents à hauteur de 256,16 € brut ;
Condamner l'employeur au paiement de la somme 192,12 € net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Constater le manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
Condamner l'adversaire au paiement de la somme de 853,87€ net à titre de dommages et intérêts ;
Constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Le condamner au paiement de la somme de 853,87 € net à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la remise des documents sociaux recti'és conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après notification ;
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses conclusions déposées à l'audience le 8 novembre 2022, la société [A] Dussaud demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] relative aux manquements à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et donc :
De juger qu'elle a respecté ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et notamment ses obligations de sécurité de résultat et de formation :
De juger que Mme [D] a commis une faute grave dans le cadre de sa relation de travail et que son licenciement pour faute grave est régulier en la forme et justifié sur le fond :
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
Les parties n'évoquent à l'appui de leurs prétentions aucun élément nouveau et ne produisent aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir examiné les pièces ont constaté que les tâches exercées par Mme [D] correspondaient au coefficient 105 échelon 2, que la salariée, travailleur handicapé, effectuait un travail équivalent à celui fourni par un travailleur ayant la même qualification, qu'il n'y avait donc pas lieu à abattement de 5 %, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une erreur de plume affectant le contrat de travail qui retient un horaire hebdomadaire de 20 heures, réparties du lundi au vendredi de 12 heures à 15 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures, que par conséquent Mme [D] est fondée à bénéficier de la rémunération correspondant au coefficient 105 échelon 2.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [A] Dussaud à verser à Mme [D] la somme de 2 394,11 € bruts à titre de rappel de salaire et 239,41 € bruts au titre des congés payés correspondant.
Sur le licenciement
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
En l'espèce il est reproché à Mme [D] dans la lettre recommandée qui lui a été adressé le 13 août 2013, les faits suivants :
« Pendant vos horaires de travail à la clinique, vous vous êtes absentée en laissant celle-ci sans surveillance, ouverte à toute intrusion. »
La salariée conteste la véracité des faits exposant que le mercredi 3 juillet 2013 elle était devant la clinique occupée à désherber, tel que cela lui avait été demandé par son employeur. Elle fait remarquer que la clinique n'était pas vide puisque le Docteur [W] était présent.
Elle communique au soutien de ses prétentions :
- une attestation de Mme [L], voisine de la clinique, mentionnant : «je certifie avoir constaté la présence de Mme [D] le mercredi 3 Juillet 2013 sur son lieu de travail. En efet en quittant mon domicile pour me rendre à mon travail à 14 heures, je l'ai croisée sur le parking de la clinique en train de ramasser les papiers et de désherber ' Nous avons discuté ensemble et j'ai constaté la présence dans la clinique du Docteur [W]... » ;
- un papier sur lequel est écrit : «coucou [C], peux tu noter les horaires de [R], lui demander de nettoyer devant la clinique (papiers...) + le parking et si elle peut mettre du désherbant, c'est l'horreur Merci '' ;
- Une attestation de Mme [O], ancien employé de la clinique qui déclare : « je souhaite corriger la première attestation faite à l'encontre de [R] [D], je l'ai faite sous la contrainte et la pression du docteur [A], [R] [D] était toujours présente pendant ses heures de travail, tout au long de son contrat de 12 heures à 15 heures, elle a toujours fait son travail avec perfection ' Le docteur [A] l'a embauchée tout en sachant qu'elle avait le statut d'handicapée mais cela ne l'empêchait pas de lui faire porter du poids, lui faire désherber, nettoyer le jardin et le parking en me disant « regarde on me paye pour avoir une boniche ».
La société [A] Dussaud réfute avoir demandé à Mme [D] de désherber le parking ce jour là et verse :
- une seconde attestation de Mme [L] dans laquelle cette dernière indique : «je tiens a préciser que la déclaration que j'ai faite le 21 août 2013 concernant le mercredi 3 juillet2013 a été faite sous la dictée de Mlle [D] [R] et n 'est pas exacte. En fait, ce jour-là,Mlle [D] [R] était en train de fumer dehors quand je suis sortie de chez moi et je me suis arrêtée fumer avec elle, ce qui nous arrivait souvent. Je ne l`ai vue ni ramasser des papiers ni désherber ; elle n'avait en fait aucune activité. Je ne suis pas rentrée dans la clinique et je ne sais pas s 'il y avait quelqu 'un. » ;
- un courrier du Docteur [W] rédigé en ces termes : « le mercredi 3 juillet 2013, j'ai quitté mon lieu de travail à midi, Mademoiselle [D] [R] étant à son poste. Je suis revenue quelques instants plus tard par commodité personnelle, j'ai rangé mes courses personnelles dans un réfrigérateur de la clinique, j'ai pris mon repas dans une salle de consultation sans voir Mademoiselle [D]. Je n'entendais pas de bruit et le téléphone a sonné sans que Mademoiselle [D] n'y réponde, j'ai donc fait le tour de la clinique sans la trouver ; j'ai ensuite quitté la clinique pour effectuer une livraison à une cliente, j'ai vu Mademoiselle [D] devant la porte de la clinique (à l'extérieur) en train de fumer une cigarette en discutant avec Mme [K] [I] [L] voisine de la clinique.'' ;
- une attestation de M. [N] [Z] af'rmant s'être rendu les 6 et 20 juin 2013 à la clinique du Docteur [A] à 13 heures et avoir constaté que Mme [D] s'était absentée alors que la clinique était ouverte.
Toutefois s'il est établi que Mme [D] se trouvait à l'extérieur de la clinique le mercredi 3 juillet 2013 peu après midi, il n'est pas possible de déterminer si elle fumait une cigarette ou désherbait compte tenu de la contradiction contenue dans les attestations de Mme [L] et de Mme [O].
Le seul fait de la présence de Mme [D] à l'extérieur de la clinique, sur un labs de temps indéterminé, sachant qu'il lui était parfois demandé de nettoyer le parking ou de désherber et de nettoyer l'extérieur, ne caractérise pas un comportement fautif justi'ant le licenciement disciplinaire de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [D] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] justifie d'une ancienneté de 1 an, 1 mois et 13 jours. Son salaire brut s'élevait à 853,87 €, elle justifie percevoir en 2019 l'allocation de solidarité spécifique, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par une indemnisation de 2 000 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, Mme [D] justifie de plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise dès lors que ses congés maladie ne peuvent être déduits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée à titre d'indemnité de licenciement la somme de 192,12 €.
En ce qui concerne l'indemnité de préavis la société [A] Dussaud sollicite que soit déduit de la somme due les sommes octroyées à Mme [D] à titre d'indemnité de précarité mais elle ne justifie ni du versement ni du montant de ces sommes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [A] Dussaud à verser à Mme [D] à titre d'indemnité de préavis la somme de 2 561,61 € outre les congés payés correspondant soit 256,16 €.
Sur le manquement à l'obligation de formation :
Mme [D] a été embauchée à compter du 1er juillet 2012 par la société [A] Dussaud, exploitant une clinique vétérinaire sous contrat unique d'insertion pour 20 heures par semaine en qualité d'aide auxiliaire vétérinaire en vue de devenir auxiliaire échelon 1.
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des dif'cultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette 'n, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
Les articles L5134-19-1 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable en la cause prévoient que le contrat unique d'insertion donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'État et l'employeur et à la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention.
La convention annexée au contrat de travail de Mme [D] prévoit une formation interne et son contrat de travail précise qu'elle avait pour tuteur de formation Mme [A] secondée par Mme [O].
C'est à l'employeur qu'il appartient d'engager des actions de formation et d'accompagnement et d'en justi'er.
En 1'espèce, la société [A] Dussaud soutient que Mme [D] a été formée au quotidien par les docteurs [W] et [A], que Mme [O], assistante vétérinaire, dans son attestation du 20 avril 2014 avait indiqué qu'elle avait essayé de former Mme [D] au poste d'assistante vétérinaire, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte sa seconde attestation datée du 18 avril 2022, celle-ci intervenant suite à un licenciement intervenu le 31 mars 2021.
Elle produit deux courriers émanant de la société Hills et de [G] [M], déléguée Royal Canin des 2 mars 2016 et le 24 juin 2016, dans lesquels il est écrit que lors des visites effectuées, il a été donné à Mme [D] des formations aux produits et aux techniques de vente.
Il ressort en outre des déclarations de Mme [D] et des attestations de deux clientes, Mme [H] et Mme [E], que Mme [D] effectuait des tâches d'aide aux soins et à la chirurgie, tâches nécessitant nécessairement une formation.
Il en résulte que la société [A] Dussaud a respecté son obligation de formation, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [D] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en lui imposant des travaux pénibles (nettoyage des extérieurs) et en ne disposant pas de 1'appareil de sécurité obligatoire servant à mesurer les radiations.
La convention collective prévoit que les tâches de la classi'cation « auxiliaire vétérinaire'' comportent notamment l'hygiène et la maintenance des locaux du fait de l'activité professionnelle.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir demandé à sa salariée des travaux de nettoyage.
Mme [D] soutient qu'alors qu'elle effectuait des radiographies, contrairement au reste du personnel elle n'a jamais disposé de l'appareil de sécurité obligatoire servant à mesurer les radiations : le dosimètre.
Toutefois la pièce qu'elle produit pour justifier de cette affirmation, savoir l'attestation du médecin du travail du 11 février 2016, démontre que le médecin n'a pas retrouvé de relevés dosimètriques au nom de Mme [D], mais indique aussi que dans les résultats reçus, il y a des résultats de dosimètres non nominatifs pour les années 2012-2013 ainsi que des résultats de dosimétrie d'ambiance.
En outre la société [A] Dussaud produit aux débats le courriel du laboratoire de dosimétrie, duquel il ressort clairement que le dosimètre X0001 a été attribué à Mme [D] sur les troisièmes et quatrièmes trimestres 2012 et premier, deuxième et troisième trimestre 2013.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité concernant Mme [D], Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit la demande de délivrance des documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte, le jugement sera confirmé de ce chef.
La société [A] Dussaud qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en départage le 11 février 2016 sauf en ce qu'il a condamné la société [A] Dussaud à verser à Mme [D] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [A] Dussaud à verser à Mme [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [A] Dussaud aux dépens d'appel.
la greffière, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment