Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00221 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01356 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LKJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S. A. S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01356
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 4 avril 2023 à l’encontre de la Société A Responsabilité Limitée [8] une contrainte n° 70204027, signifiée le 7 avril 2023, d’un montant de 63 711 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2021, et février à novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2023, la Société A Responsabilité Limitée [8], représentée par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023.
La Société A Responsabilité Limitée [8] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 27 juillet 2023, son mandataire judiciaire, la Société par Actions Simplifiée [9], a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception ( Accusé de Réception signé ) .
La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- débouter la Société A Responsabilité Limitée [8] de son recours ;
- de valider la contrainte n° 70204027 du 4 avril 2023 pour un montant ramené à 51 021, 87 € de cotisations ;
- fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la Société A Responsabilité Limitée [8] à la somme de 51 021, 87 € .
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la Société A Responsabilité Limitée [8] a formé opposition le 18 avril 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 4 avril 2023 et signifiée le 7 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la Société A Responsabilité Limitée [8] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
La Société par Actions Simplifiée [9], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la Société A Responsabilité Limitée [8], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 51 021, 87 € , et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
En application des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société A Responsabilité Limitée [8] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la Société A Responsabilité Limitée [8] à la contrainte n° 70204027 décernée le 4 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 7 avril 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 51 021, 87 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2021, et février à novembre 2022 ;
FIXE à hauteur de 51 021, 87 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la Société A Responsabilité Limitée [8], actuellement en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [8] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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