Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 393/23
N° RG 21/01497 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3N7
PS/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
01 Juillet 2021
(RG 19/00395 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [V]
[Adresse 2]
représenté par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008663 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
S.A.S. LE CENT UN
En liquidation judiciaire
M. [O] [N]
ès qualité de liquidateur amiable de la société SAS LE CENT UN
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
signification de la DA + conclusions le 24/11/21 à personne
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
la société LE CENT UN, créée en 2016, a exploité à [Localité 3] un établissement de restauration rapide jusqu'à sa dissolution en août 2019. Par contrat écrit du 31 octobre 2018 elle a recruté M.[B] [V] en qualité de commis de cuisine à temps partiel 20 heures par semaine. Par lettre du 5 novembre 2018 elle lui a notifié la fin de son essai et la rupture du contrat le 10 novembre mais elle a continué à lui payer des salaires jusqu'au 5 décembre 2018. A la même époque le fonds de commerce a été racheté par une entreprise tierce au service de laquelle M.[V] a poursuivi ses fonctions. Le 30 octobre 2019 celui-ci a attrait la société LE CENT UN, en la personne de son liquidateur amiable, devant le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.
C'est dans ce contexte que suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges l'ont débouté de ses demandes et condamné à payer au liquidateur amiable ès qualités 300 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure d'un même montant.
Vu l'appel formé par M.[V] contre ce jugement et ses conclusions du 26/11/2021 ainsi libellées:
«CONDAMNER la société LE CENT UN au paiement des sommes suivantes:
3.537,09 € bruts au titre des rappels de salaire relatif aux minimas conventionnels d 'Août à Décembre 2018 A titre subsidiaire, 3.529,51 € bruts au titre des rappels de salaire relatif aux minimas conventionnels d'Août à Décembre 2018 ' A titre infiniment subsidiaire, 251,72 € bruts au titre des rappels de salaire relatif aux minimas conventionnels d'Août à Décembre 2018 outre 353.71 € bruts au titre des congés payés y afférents' A titre subsidiaire. 352.95 € bruts au titre des congés payés y afférant ' A titre infiniment subsidiaire. 25.07 € bruts au titre des congés payés y afférant
13.889.15 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018 ' A titre subsidiaire, 4.202,85 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018
-1.388,92 € bruts au titre des congés payés ' A titre subsidiaire, 420.29 € bruts au titre des congés payés y afférant
-3.799,03 € bruts au titre de l'indemnité afférente au repos compensateur obligatoire
-28.585,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail
-5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant le temps contractuel du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
DIRE illicite la période d'essai imposée à Monsieur [V] dans son contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2018
REQUALIFIER la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société LE CENT UN au paiement des sommes suivantes:
1.100,29 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
110,03 € bruts à titre de congés payés y afférents:
14.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
4.764,24 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier;
3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
ORDONNER à Monsieur [O] [N], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la
société LE CENT UN, de rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard
ORDONNER la mise des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile au
passif de la liquidation»
Vu l'absence du liquidateur amiable de la société intimée dûment avisé
MOTIFS
il sera en premier lieu indiqué que l'intimée représentée par son liquidateur amiable, qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, est présumée s'approprier les motifs du jugement et qu'en son absence il ne peut être fait droit aux demandes adverses que si elles sont fondées.
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Observations liminaires
il est constant que les parties ont conclu un CDI à temps partiel le 31 octobre 2018 mais il ne ressort pas des clichés photographiques versés aux débats, dépourvus de tout horodatage fiable, que M.[V] ait débuté une activité salariée le 1er août 2018. L'unique pièce de son dossier, constituée d'une brève attestation irrecevable en la forme émanant d'un témoin indiquant «l'avoir vu» travailler en août, est isolée et dépourvue de caractère probant quant à l'existence sinon d'un travail effectif du moins d'un lien de subordination préexistant au contrat de travail écrit. Il est ajouté que le contrat prévoyait notamment une répartition précise des 20 heures de travail hebdomadaires et qu'aucun élément n'impose à l'employeur, vu les explications des parties, de démontrer que le salarié n'était pas obligé de se tenir en permanence à sa disposition.
La demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce M.[V], soumis à l'horaire collectif en vigueur au snack, soumis à des variations en fonction de l'afflux de clientèle, se prévaut de l'accomplissement de 887 heures supplémentaires alors qu'il a travaillé à peine 35 jours pour le compte de l'intimée. Pour la période effectivement travaillée il produit un décompte auquel la société LE CENT UN n'apporte aucun démenti. Il ressort des justificatifs qu'en sus de ses horaires contractuels M.[V] a effectué des heures complémentaires mais contrairement à ce qu'il prétend il n'a pas entièrement couvert la plage de 11 à 23 heures ni même travaillé au-delà de la durée légale. Il indique avoir à plusieurs reprises sollicité la régularisation d'un contrat à temps plein pour obtenir paiement de toutes ses heures mais cette assertion n'est démontrée par aucune pièce. Vu les éléments versés aux débats, caractérisant à la fois l'absence de paiement de toutes les heures effectuées et une surévaluation importante de leur nombre par le salarié, la cour dispose de données suffisantes pour lui allouer, à titre d'heures complémentaires majorées conformément à la Convention collective, la somme de 251,72 € réclamée à titre subsidiaire, augmentée de 'indemnité de congés payés afférente.
La demande au titre des minima conventionnels d'août à décembre 2018
M.[V] soutient à bon droit que le salaire minimum prévu par la Convention collective HCR mentionnée sur les bulletins de paie n'a pas été payé puisqu'il n'a reçu que 9,88 euros de l'heure contre un minimum de 10,31 euros. Vu le nombre d'heures effectuées, hors les heures complémentaires précitées déjà dûment majorées, il y a lieu de allouer la somme de 10,75 euros augmentée de 'indemnité de congés payés afférente.
La demande au titre du repos compensateur obligatoire
M.[V] n'a jamais dépassé la durée légale de travail ni a fortiori le contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à obligatoire en repos ou à défaut à une indemnisation équivalente. Sa demande sera rejetée.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
les rémunérations contractuelles ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance salariale est de faible montant. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives ce alors même qu'une embauche avant le 31/10/2018 n'est pas établie. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour non respect de la durée de travail
compte tenu du faible nombre d'heures complémentaires effectuées, du fait que la durée légale n'a jamais été atteinte et des éléments versés aux débats il sera jugé que le salarié a toujours bénéficié des dispositions légales et conventionnelles visant à préserver son droit à repos. La demande, infondée, sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
au soutien de cette demande M.[V] indique avoir dépassé les durées maximales de travail prévues par la loi et la Convention collective mais il vient d'être jugé que cette allégation est infondée. Il se plaint de ne pas avoir reçu de bulletin de salaire mais il verse celui de novembre 2018 dont il nécessairement eu connaissance par le biais de son employeur. Il ne peut sans se contredire prétendre s'être aperçu du non respect des minima conventionnels à la lecture de ses bulletins de paie et soutenir qu'il ne les a pas reçus. Il indique en outre ne pas avoir subi de visite médicale d'embauche mais en application de l'article R 4624-10 du code du travail l'employeur avait 3 mois pour le convoquer à la visite d'information et de prévention. Du reste, les manquements de la société intimée ne justifient pas sa condamnation à dommages-intérêts faute de preuve de sa mauvaise foi.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
M.[V] soutient d'abord que la rupture de la période d'essai de deux mois convenue au contrat de travail est abusive au motif qu'il a commencé à travailler en août 2018 mais ainsi qu'il a été dit la relation salariée a débuté le 1er novembre 2018 et non auparavant. Il prétend que l'essai a été rompu déloyalement à peine 5 jours après la signature du contrat mais l'employeur avait la possibilité de le rompre à tout moment et il l'a fait après s'être assuré de la manière de servir du salarié et en respectant un délai de prévenance suffisant. Il en résulte que le contrat de travail a été valablement rompu le 10 novembre 2018 au terme de l'essai.
Il appert cependant qu'une nouvelle relation de travail s'est immédiatement nouée, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée verbal, à compter du 11 novembre 2018 et que contrat a été rompu sans forme ni motif le 5 décembre 2018, dernier jour travaillé et payé mentionné sur les bulletins de paie. Le licenciement sera donc déclaré irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu sa faible ancienneté continue, remontant au premier jour de travail le 1/11/2018, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 jours fixée par la Convention collective des Hôtels cafés et restaurants, soit la somme de 238,13 euros augmentée de l'indemnité de congés payés. Sa demande d'indemnité de licenciement, à laquelle son ancienneté insuffisante fait obstacle, sera en revanche rejetée.
Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur sur la base d'un barème. M.[V] conclut à l'inopposabilité de ce barème compte tenu de sa non-conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'OIT. Toutefois, la Charte sociale européenne n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. La Convention n°158 de l'OIT ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français. Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Le terme « adéquat » visé dans cette disposition signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant notamment en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent une indemnisation raisonnable de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen ne peut prospérer.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise inférieurs à 11, de la faible ancienneté de M.[V], de son âge, du revenu dont il a été privé, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (poursuite du travail au snack immédiatement après le rachat du fonds de commerce) il y a lieu de lui allouer 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. La demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sera en revanche rejetée faute de preuve d'un préjudice.
La disposition ayant condamné le salarié à dommages-intérêts
cette disposition sera infirmée vu la solution donnée au litige et l'absence de comportement fautif du salarié dans la conduite du procès.
Les frais de procédure
vu leurs situations respectives il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE valablement rompu le CDI du 31/10/2018
DIT qu'à compter du 11/11/2018 les parties ont conclu un nouveau CDI
DIT que ce contrat a été rompu irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse le 5/12/2018
CONDAMNE la société LE CENT UN représentée par son liquidateur amiable ès qualités à payer à M.[V] les sommes suivantes:
' rappel de minima conventionnel: 10,75 euros
' indemnité de congés payés: 1,07 euros
' heures complémentaires: 251,72 euros
' indemnité de congés payés : 25,17 euros
' indemnité compensatrice de préavis: 238,13 euros
' indemnité de congés payés: 23,81 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 500 euros
ORDONNE à la société LE CENT UN ainsi représentée de délivrer à M.[V] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d'astreinte
DEBOUTE M.[V] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu tant en appel qu'en première instance à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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